Séance en hémicycle du 19 décembre 2023 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • contre les dérives
  • conventionnelle
  • dérives sectaires
  • miviludes
  • médecin
  • sectaire

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Nous reprenons la discussion du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Christophe Chaillou.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe CHAILLOU

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il me revient le privilège d’intervenir le premier, juste après le moment si particulier que nous venons de vivre… L’exercice n’est pas des plus simples !

Le 28 novembre dernier ont été interpellées en France quarante et une personnes soupçonnées d’être liées à un réseau sectaire international accusé de nombreuses dérives, sous couvert de pratique du yoga tantrique. Ces arrestations démontrent l’étendue des phénomènes sectaires dans notre pays.

Cela démontre l’efficacité du cadre législatif français. Ce coup de filet est en partie dû au signalement que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a adressé au procureur de la République fin juillet 2022. Le parquet de Paris a donc, en juillet 2023, ouvert une information judiciaire pour abus de faiblesse, viols, traite d’êtres humains et séquestration en bande organisée. Il aura ainsi fallu un peu plus d’un an et demi pour réussir à démanteler une section d’une secte internationale.

La législation française n’est pas en retard au regard d’autres législations en la matière. Différentes étapes ont conduit à la création de la mission interministérielle précitée, puis à l’adoption de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Nous nous sommes ainsi progressivement dotés d’instruments destinés à lutter efficacement contre les dérives sectaires.

La loi About-Picard est devenue le socle de notre législation visant à réprimer les crimes liés aux dérives sectaires dans notre pays. Elle détermine les conditions dans lesquelles l’abus frauduleux de l’état de faiblesse d’une personne en situation de sujétion psychologique est caractérisé et réprimé.

Cette loi autorise les associations reconnues d’utilité publique à exercer les droits reconnus à la partie civile « à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique ».

Pourtant, la réalité est sans appel, comme l’ont rappelé les précédents orateurs. Entre 2020 et 2021, on constate une forte augmentation des signalements et demandes d’avis reçus par la Miviludes : plus de 33 %, notamment dans la catégorie des dérives liées à la « médecine complémentaire et alternative ».

On estimait voilà quelques années que quatre Français sur dix avaient recours aux médecines dites alternatives ou complémentaires, dont 60 % parmi les malades du cancer. On dénombre 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique et 1 800 structures d’enseignement ou de formation à risques : quelque 4 000 « psychothérapeutes » autoproclamés n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre et 3 000 médecins seraient en lien avec la mouvance sectaire.

Ces pratiques se sont notamment développées avec la montée en puissance des outils numériques, en particulier des réseaux sociaux, qui ont facilité une diffusion sans filtre et immédiate de pratiques non conventionnelles à des publics en grande vulnérabilité. On peut noter que le confinement a provoqué une réelle explosion du phénomène sectaire avec l’arrivée d’une multitude de petites structures diffuses, mouvantes, qui sont bien plus difficiles à identifier. Elles tirent leur force de la facilité de propagation des informations sur les réseaux sociaux.

Devant l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait annoncé en 2022 des assises nationales de lutte contre les dérives sectaires, qui ont rassemblé, les 9 et 10 mars 2023, de nombreux acteurs de premier plan. L’objectif était d’appréhender le nouveau dynamisme de ces groupes sectaires, tout en recherchant des solutions.

Nous ne pouvons que saluer la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Nous aurions souhaité que le Gouvernement puisse répondre pleinement à l’ensemble des attentes exprimées au cours des assises. Or nous sommes un certain nombre à penser que ce projet de loi n’est pas satisfaisant à cet égard.

Le Gouvernement, dans le souci d’aller vite et de privilégier la communication, n’apporte pas une réponse qui soit complètement à la hauteur des enjeux. Il privilégie avant tout les sanctions pénales, ce qui donne le sentiment que l’on néglige l’essentiel, c’est-à-dire les moyens, notamment en termes de prévention, permettant de répondre au développement des phénomènes sectaires. Nous regrettons ainsi l’absence d’une véritable politique nationale de prévention, la seule, selon nous, à même de répondre à ces attentes.

L’approche essentiellement pénale du Gouvernement se traduisait dans ce texte par la création de deux nouveaux délits.

Le délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique nous semblait aller dans le bon sens et permettait, à la demande des associations et des acteurs sur le terrain, de tenir compte des spécificités de l’emprise sectaire, en plus du délit d’abus de faiblesse.

Cependant, la rédaction initiale de l’article 4, qui crée un délit de « provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la personne visée à un risque grave ou immédiat pour sa santé », ne pouvait être acceptée. Comme l’a souligné le Conseil d’État, l’article pose de graves difficultés, concernant notamment la liberté d’expression et certaines médecines non conventionnelles.

Cette volonté de légiférer et de créer de nouvelles infractions nous semble précipitée au regard de l’ensemble de la problématique et de la réalité sur le terrain. De nombreux professionnels du secteur ont d’ailleurs alerté sur le fait qu’un arsenal législatif existait d’ores et déjà et qu’il fallait mettre en œuvre des moyens importants pour appliquer la loi et mener une véritable politique de prévention.

Depuis dix ans, la Miviludes a vu ses crédits diminuer, de même que ses effectifs.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Ils remontent !

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe CHAILLOU

Certes, mais pas au niveau de 2014… Il faut comparer cette baisse des moyens humains à l’explosion des signalements, qui sont en augmentation de 86 % !

C’est aussi une question de confiance : le fait d’avoir envisagé à un moment de dissoudre la Miviludes n’a pas contribué à renforcer la sérénité au sein de cette institution. Quant à la décision, évoquée par plusieurs orateurs, de la rattacher au ministère de l’intérieur, elle nous semble incompréhensible eu égard à sa nature interministérielle. Tous ces éléments nous interpellent au regard de la volonté, louable, affichée par le Gouvernement.

Mes chers collègues, une grande partie des modifications proposées par Mme la rapporteure, dont je salue l’engagement, le travail et l’approche pragmatique, et adoptées en commission des lois vont dans la bonne direction.

Dans un premier temps, il nous semble essentiel de conforter la Miviludes, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Nous nous interrogeons ainsi sur son statut.

La commission s’est également prononcée en faveur d’une augmentation de la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et des pratiques commerciales trompeuses : cela va dans le bon sens.

Enfin, nous ne pouvons être qu’en accord avec Mme la rapporteure et notre collègue Nathalie Delattre sur les modifications apportées au texte en vue de mieux protéger les mineurs, car c’est indispensable.

Nous regrettons toutefois que la commission ait souhaité supprimer les articles 1er et 4, ce qui vide en grande partie le texte de sa substance. Nous regrettons également que la réécriture par le Gouvernement de l’article 4 ne corresponde pas aux avis du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe CHAILLOU

Tout en rappelant notre engagement dans la lutte contre les phénomènes sectaires, nous considérons que ce texte, même amendé par la commission et la majorité sénatoriale, est par trop précipité et quelque peu bâclé. Surtout, il ne répond pas à un aspect essentiel, celui des moyens.

C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à quelques jours seulement des fêtes de Noël, ce projet de loi relatif à la lutte contre les dérives sectaires aurait presque pu passer inaperçu, tant son titre et l’objectif qu’il prétend se donner peuvent paraître consensuels.

En effet, vous ne trouverez – je pense – personne dans cet hémicycle qui puisse s’opposer d’une quelconque manière à la lutte contre les véritables dérives sectaires, incarnées par les marabouts et manipulateurs en tout genre qui abusent de façon malveillante de la faiblesse ou de la détresse de certains.

La perversité de ce texte réside dans le fait qu’il mélange volontairement les genres, en traitant à la fois des dérives sectaires et du débat scientifique, au travers notamment de son article 4.

Ledit article prévoit que sera punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique ».

Que recouvre cette notion de « provocation à s’abstenir de suivre » ? Et que signifient les mots « en l’état des connaissances médicales » ? De quelles connaissances médicales s’agit-il ? Celles des laboratoires pharmaceutiques, alors même que la balance bénéfice-risque peut varier largement dans le temps ?

Rappelons-nous des péripéties du vaccin AstraZeneca, d’abord recommandé pour tous malgré les mises en garde de certaines voix dissonantes, avant d’être réservé à certaines catégories, puis finalement complètement retiré. On voit au travers de cet exemple toute la difficulté qu’il y a à demander au juge pénal de condamner les prises de position scientifiques : ce qui apparaît vrai scientifiquement aujourd’hui peut ne plus l’être demain !

Cette notion d’état des connaissances médicales est beaucoup trop vague et sujette à interprétation. Elle peut ainsi conduire à qualifier de dérive sectaire toute opposition personnelle à un traitement médical, quels que soient le contexte et les motivations personnelles.

Inversement, des pratiques médicales complémentaires, dont un grand nombre sont officiellement reconnues dans d’autres pays, pourraient être non seulement discréditées, mais aussi criminalisées. Le syndicat des médecins libéraux s’est d’ailleurs ému des risques de dérives graves que pourrait entraîner l’adoption de ce texte.

Et que dire de tous les lanceurs d’alerte, dont la vigilance et la ténacité ont pourtant permis de dénoncer des scandales sanitaires qui ont émaillé l’histoire de notre pays et de stopper des prescriptions thérapeutiques délétères pour la santé de nos concitoyens ?

Distilbène, Mediator, Vioxx, Dépakine, statines, Levothyrox, prothèses mammaires PIP : tous ces scandales ont été révélés par des patients victimes ou par leurs familles. Auraient-ils eu le courage de lancer l’alerte devant la menace d’un emprisonnement ou d’une peine d’amende ? Rien n’est moins sûr…

Qui, en dehors du médecin et de son patient, peut décider qu’un traitement est manifestement susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées ? Quelle sera la prochaine étape ? Renoncer au secret médical ? Où placerez-vous la limite ?

Au travers de ce texte, c’est le retour en force de l’État « nounou », qui décide pour nous de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est bon ou pas pour notre santé et même de ce qui peut ou ne peut pas être dit.

Les citoyens sont-ils trop stupides pour ne pas être capables de se forger une opinion par eux-mêmes, en étudiant les arguments avancés par des personnes de points de vue différents ?

Cela n’a pas échappé au Conseil d’État, qui considère que « ni la nécessité ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées ». Je salue également la clairvoyance de notre rapporteure Lauriane Josende, que je tiens à féliciter pour la rigueur de son analyse, sur l’initiative de laquelle l’article 4 ainsi que d’autres dispositions plus que discutables ont été purement et simplement supprimés.

Madame la secrétaire d’État, est-ce une façon pour le Gouvernement de cadenasser le débat scientifique ? De quoi avez-vous peur ?

Mme la secrétaire d ’ État proteste. – M. Thomas Dossus s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Vos propos outranciers tenus à l’égard de notre méritant collègue Alain Houpert dans l’hebdomadaire L ’ Express démontrent, s’il en était besoin, les véritables motivations que le Gouvernement poursuit au travers de ce texte : discréditer, museler et punir tous ceux qui osent émettre un avis différent du vôtre !

Durant la crise du covid-19, bon nombre de certitudes scientifiques sur lesquelles nos dirigeants se sont appuyés ont été démenties quelques mois plus tard. Certains médecins et scientifiques qui défendaient une voie différente de celle du Gouvernement ont été discrédités, censurés et persécutés afin de faire croire à un « consensus scientifique » qui n’a jamais existé.

Avant de s’engager dans de nouvelles lois visant à restreindre nos choix individuels de santé, le Gouvernement serait bien inspiré de tirer les leçons de toutes les atteintes aux droits fondamentaux qui ont été commises ces dernières années au nom du covid-19.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Mme Sylviane Noël. Il est urgent de retrouver une pluralité d’opinions ainsi qu’une véritable liberté d’expression et de débat au sein de notre pays.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Olivier Bitz applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, trois minutes, c’est la durée d’un témoignage.

Limitées par l’article 45 du règlement du Sénat et par l’article 40 de la Constitution, les possibilités de compléter votre texte, madame la secrétaire d’État, étaient relativement réduites.

Ce projet de loi manque d’ambition. Il ne traite pas de l’indemnisation des victimes, ce qui est tout de même dommage.

J’avais déposé un amendement visant à compléter les missions de la Miviludes de façon que cet organisme puisse veiller à la juste indemnisation des victimes, mais on m’a rétorqué qu’il était irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Or il visait non pas à ce que la Miviludes indemnise elle-même, mais à ce qu’elle veille au bon fonctionnement des mécanismes d’indemnisation. Je pense que vous examinerez ce point dans le cadre de la navette.

Mme la secrétaire d ’ État acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

La Miviludes ayant fusionné avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), un remarquable document de politique transversale, dit « orange budgétaire », a été publié. Malheureusement, celui-ci n’identifie ni les missions, ni les moyens, ni les résultats de la Miviludes. Vos services devraient se rapprocher de Bercy afin que ledit document précise quels sont et les moyens affectés à la Miviludes et les résultats de sa politique.

Par ailleurs, ce texte ne contient aucun dispositif de contrôle du financement des associations, sujet sur lequel beaucoup reste à faire. Encore une fois, en raison des conditions d’examen du texte et des limites que l’article 45 du règlement nous impose, je n’ai pas fait preuve de beaucoup de créativité afin d’éviter que mes amendements ne soient retoqués.

Madame la secrétaire d’État, il faudrait sérieusement coordonner votre texte avec la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que Nathalie Delattre a évoquée et qui traite de sujets connexes. Certaines des dispositions que nous avons adoptées et qui ne sont pas encore évaluées mériteraient d’être confrontées aux mesures que nous sommes en train d’examiner.

Madame la secrétaire d’État, veillez à l’indemnisation des victimes, complétez les missions de la Miviludes ainsi que le document de politique transversale de façon que, lors de l’examen du prochain budget, le travail, les moyens et les objectifs de la Miviludes soient clairement identifiables et que son fonctionnement ne soit pas noyé dans celui du CIPDR, lequel a connu quelques défaillances.

Ces sujets sont extrêmement importants ; vous aurez probablement à cœur de les mettre en musique au cours de la navette et lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

Applaudissements sur les travées du groupe UC. – MM. Olivier Bitz et André Reichardt applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires

(Division nouvelle)

Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :

1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international.

Le président de la mission établit un rapport annuel d’activité remis au Premier ministre et rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.

Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires, ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

Je souhaite tout d’abord remercier notre rapporteure Lauriane Josende de son travail sur ce projet de loi. Elle a permis la suppression de dispositions très problématiques du point de vue du droit et dangereuses en termes de liberté d’expression, de liberté d’information et de liberté de choix individuel en santé.

Disons-le franchement, ce texte constitue l’exemple même des dérives législatives auxquelles nous avons été confrontés tout au long de la crise sanitaire : excessif, liberticide et imposé aux parlementaires en procédure d’urgence le soir ou la nuit, alors que rien ne le justifie. Mais nous sommes habitués à ces manières de faire et nous avons vite compris la nécessité de rejeter la version initiale du projet de loi.

Je ne reprendrai pas les nombreux arguments exposés durant la discussion générale, mais je tiens à revenir sur un point essentiel : les motivations du texte et son postulat de départ reposent sur des arguments flous, ambigus et anxiogènes. Vous décrivez une explosion des dérives sectaires depuis la crise sanitaire, qui se seraient multipliées avec le développement des pratiques de soins non conventionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

Or aucune de ces affirmations maintes fois répétées n’est validée par une étude ou un recueil statistique. On nous présente des chiffres où sont volontairement mélangés les saisines, les signalements et les autres indicateurs. Ce n’est pas sérieux !

Je rappelle qu’une commission d’enquête sénatoriale avait déjà dressé, en 2013, un constat approfondi sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, bien avant le covid-19. Nous disposons aujourd’hui de la législation nécessaire pour répondre à ces phénomènes, et ce de manière tout à fait rationnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mes chers collègues, je voulais intervenir à ce moment du débat pour vous dire mon embarras concernant les bases choisies pour commencer cette discussion. La dénégation des dérives sectaires ne me semble pas la bonne perspective pour aborder ce texte.

Par ailleurs, je ne comprends pas comment, dans vos interventions de discussion générale, vous avez pu mélanger et considérer de la même façon, d’une part, la docteure Irène Frachon, qui a justement révélé les problèmes causés par le Mediator, sur la base d’une analyse clinique et scientifique parfaitement démontrée, ce qui a d’ailleurs permis à sa cause de gagner devant les tribunaux, et, d’autre part, les dénégations de quelques savants farfelus lors de la crise de la covid-19.

M. Thomas Dossus marque son approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Il n’y a pas plusieurs sciences. Il n’y en a qu’une seule, celle qui obéit à des règles déontologiques. C’est celle-là qu’il faut écouter.

Il faudrait recentrer notre débat sur le point essentiel, à savoir la prise en compte des dérives sectaires. Mes chers collègues, nous n’avons pas besoin de statistiques pour constater, en suivant les réseaux sociaux, que nous sommes face à une grande vague d’irrationalité extrêmement dangereuse.

Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mmes Nathalie Delattre et Nathalie Goulet ainsi que M. Jean-Luc Brault applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’article 21 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - Une administration désignée par décret du Président de la République est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions : »

II. – Alinéa 8

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle remet un rapport annuel d’activité au Premier ministre qui est rendu public.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

L’article 1er A visant à conférer à la Miviludes un statut législatif fait partie des ajouts de la commission.

Cette mesure était proposée dans le rapport sénatorial du 4 avril 2013 sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Elle est également attendue par les associations d’aides aux victimes de dérives sectaires, qui ont construit des liens forts et un rapport de confiance avec la Miviludes.

Loin de remettre en cause cette disposition, cet amendement a pour objet de la sécuriser juridiquement en la toilettant des dispositions qui présentent un risque d’inconstitutionnalité, notamment le fait d’accorder une immunité au président de la Miviludes pour les opinions émises dans le rapport annuel d’activité de la mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Cet amendement du Gouvernement ayant été déposé tardivement, la commission n’a pu l’examiner. À titre personnel, j’y suis défavorable.

Nous pourrions certes être d’accord avec certaines des dispositions de cet amendement, mais d’autres ne peuvent absolument pas nous convenir en l’état.

La commission a proposé de conférer un statut législatif à la Miviludes. L’insertion de cette précision dans la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales nous paraît être une bonne idée.

En revanche, nous ne sommes favorables ni à ce que son nom puisse être changé, alors qu’il rend cet organisme facilement identifiable et fait partie de son identité, ni à la suppression de l’immunité de son président.

Nous pouvons toutefois nous réjouir que le Gouvernement accepte le statut législatif de la Miviludes – il s’agit d’une demande ancienne et nécessaire.

Mme la secrétaire d ’ État acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Le Gouvernement invoque plusieurs obstacles constitutionnels qui imposeraient de modifier la rédaction proposée par la commission. Or l’article 34 de la Constitution n’empêche pas de créer des organismes dont le champ de compétences relève du domaine de la loi.

En ce qui concerne l’immunité du président pour les opinions émises dans le rapport annuel, il nous semble nécessaire de prémunir la Miviludes contre la multiplicité des procédures « baillons » intentées par les mouvements à tendance sectaire.

Il est ressorti des auditions que nous avons menées que la non-anonymisation des témoignages recueillis dans les avis de la Miviludes constituait l’un des principaux problèmes auxquels elle était confrontée lorsque des poursuites viennent à être engagées.

Il nous faut continuer de travailler avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur cette question. Peut-être la navette parlementaire permettra-t-elle d’aboutir à une rédaction convenable.

Par cet article 1er A, la commission a institué une mission qui pourrait, le cas échéant, être renommée par décret. Nous ne voyons là aucune difficulté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°De coordonner l’action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Cet amendement vise à traduire l’objectif n° 10 de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires. Nous demandons de renforcer la coordination entre la Miviludes et les associations spécialisées, afin de mieux accueillir, soutenir et accompagner les personnes subissant ou ayant subi une expérience sectaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Cet amendement tend à conforter davantage le rôle de coordination et d’animation du tissu associatif impliqué dans la lutte contre les dérives sectaires.

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’implication bénévole quotidienne de nombreux acteurs dont il importe de consolider les liens avec la Miviludes. La commission est favorable à cet amendement, à la rédaction duquel elle a été associée.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Je suis très reconnaissante au sénateur Benarroche d’avoir déposé cet amendement, qui constitue l’une des pierres de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires.

Néanmoins, je ne veux pas inscrire cette mesure, qui relève d’une circulaire, dans le marbre de la loi.

M. Thomas Dossus s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je voterai cet amendement, qui me semble de bon sens.

Coordonner l’action et l’accompagnement des victimes correspond à l’objet d’un amendement que j’ai déposé, mais qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Le groupe écologiste a été plus attentif que moi à la rédaction de son dispositif…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

M. Jacques Fernique. Madame la ministre, vous parlez d’une pierre que l’on ne devrait pas graver dans le marbre : j’avoue que j’ai du mal à comprendre.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Une circulaire suffit !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Cet amendement vise à mettre en œuvre les conclusions du rapport sénatorial de 2013 rédigé par Alain Milon et Jacques Mézard.

La Miviludes n’a pas la faculté d’enjoindre aux préfets de mettre en place des groupes de travail spécifiques, alors qu’elle joue un rôle essentiel en matière d’animation du réseau de lutte contre les dérives sectaires. Elle devrait au moins pouvoir bénéficier de retours d’informations essentiels à la conduite de ses missions.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Nous comprenons la volonté des auteurs de cet amendement, qui a pour objet de favoriser l’articulation entre la Miviludes et les actions menées localement par les élus, les préfectures ou les forces de l’ordre.

Comme les auditions l’ont souligné, le service central chargé d’enquêter sur les dérives sectaires n’est doté que de huit personnes. Il cherche à développer, sur le modèle de la lutte contre les violences intrafamiliales, un maillage territorial reposant sur des référents locaux en matière de lutte contre les dérives sectaires. Il me semble indispensable que le législateur puisse s’engager en ce sens.

Nous avons essayé de travailler à une nouvelle rédaction de cet amendement. Le sujet relève-t-il cependant du domaine de la loi ? Cela reste discutable…

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 1 er A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 10, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : «, à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».

La parole est à M. Jacques Fernique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Le présent amendement a pour objet d’élargir les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance au traitement des faits relatifs aux phénomènes sectaires.

Les élus locaux se trouvent parfois bien démunis face à la recrudescence de phénomènes sectaires au sein de leur commune. Ils peinent, lorsqu’ils signalent ces faits aux préfets, à obtenir les réponses adéquates.

Il convient de ce fait d’améliorer le pilotage local et l’échange d’informations entre les élus locaux, les préfets, les institutions et les organismes publics comme privés autour de ce sujet. Les élus pourront proposer des orientations et des diagnostics, évoquer des événements particuliers ou urgents.

Cet amendement vise simplement à traduire l’objectif n° 7 de la stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Encore une fois, il s’agit d’améliorer le travail local en renforçant le rôle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui se sont essentiellement consacrés à lutter contre le phénomène de radicalisation.

Pourquoi ne pas accepter la création de tels groupes de travail dans les CLSPD ? La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Je partage l’objectif de renforcer la coordination entre élus locaux et services de l’État en matière de lutte contre les dérives sectaires. Cependant, toutes les organisations sectaires n’ont pas le même rayonnement national ou régional : certaines vivent cachées et recluses dans de toutes petites communes.

Pour autant, la modification de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure ne me semble pas être le bon vecteur.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er A.

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation des cellules de vigilance départementales au niveau préfectoral. Ce rapport détaille le nombre de ces réunions, leurs formats et le traitement de ces données par le ministère de l’Intérieur ainsi que la coordination éventuelle avec d’autres administrations.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Je connais la jurisprudence de la commission en matière de demande de rapport, mais je vais tout de même défendre cet amendement.

Nombre de circulaires obligent les préfets à mettre en place un groupe de travail sur les dérives sectaires dans leur département. Or la commission d’enquête a observé que c’était trop peu fait. Elle estime qu’il est impératif qu’un groupe de travail se réunisse à l’échelon départemental au moins une fois par an pour évoquer la question des dérives sectaires. Elle s’est alarmée de l’absence d’un véritable pilotage gouvernemental de l’action publique.

Il faut donner plus de corps à cette politique, d’où cette demande d’un rapport préalable sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

La commission est toujours défavorable aux demandes de rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Toujours est-il qu’elle l’est en l’espèce, monsieur Dossus.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Après le deuxième alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l’article 223-15-2, il est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223 -15 -3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

La parole est à M. Olivier Bitz.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er, qui a été supprimé par la commission des lois.

Cet article représente une avancée majeure dans la lutte contre les dérives sectaires, comme le fut la création, en 2001, du délit d’abus de faiblesse causée par un état de sujétion psychologique ou physique. On dénombre beaucoup de signalements, mais peu de poursuites, parce qu’il est difficile de démontrer les éléments constitutifs de l’infraction.

Ce nouveau délit que le Gouvernement propose de créer permet d’intervenir en amont de l’abus de faiblesse pour sanctionner le fait même de placer ou de maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique. L’adoption de cet amendement représenterait une avancée décisive dans la lutte contre les dérives sectaires.

Cette disposition correspond à des demandes de certains professionnels, comme les forces de sécurité intérieure, policiers et gendarmes, qui ont besoin d’outils supplémentaires pour œuvrer dans ce domaine. Je regrette que la commission ait balayé, un peu rapidement, cette nouvelle possibilité de lutter contre ces phénomènes en amont, d’autant que ce délit ne remettrait pas en cause la liberté de conscience. En effet, il exige, pour être constitué, la commission de manœuvres, d’actes de pression graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer le jugement d’autrui. Les processus d’embrigadement seraient désormais qualifiés dans la loi. L’objet même de ce texte est de donner à nos policiers, à nos gendarmes, à la justice des outils supplémentaires. Je trouverais dommage qu’on ne l’adopte pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223-15-3 et 223-15-4 deviennent respectivement les articles 223-15-4 et 223-15-5 et, au nouvel article 223-15-4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

4° Après l’article 223-15-2, est inséré un article 223-15-3 ainsi rédigé :

« Art. 223 -15 -3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :

« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

2° Le 20° de l’article 706-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444-6 du code de l’éducation, après la référence : « 223-15-2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223-15-3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Comme je l’ai souligné en discussion générale, je regrette que l’on ait supprimé, en raison de leur rédaction maladroite, les articles 1er, 2 et 4.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 1er, qui contient des outils efficaces et légitimes dans la lutte contre les dérives sectaires.

Les professionnels chargés d’enquêter et de lutter contre les sectes nous ont fait part du manque d’outils juridiques à leur disposition. Nous avons donc intérêt à adopter ces nouvelles infractions, quitte à affiner la rédaction de l’article au cours de la navette.

Il faut donner à la police et à la justice les moyens juridiques nécessaires pour qualifier les emprises sectaires. Il s’agit d’emprises spécifiques, pour lesquelles la seule infraction d’abus de faiblesse est insuffisante, comme le démontre l’expérience. Les assises nationales des dérives sectaires de mars dernier ont établi que cette infraction était insuffisamment connue et exploitée par les juridictions et les professionnels de la justice en général. D’où notre volonté de rétablir l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

La commission a supprimé cet article, pour différentes raisons.

En ce qu’il réprime par une infraction autonome les agissements ayant pour but de créer un état de sujétion psychologique ou physique et non plus de réprimer les seuls effets négatifs qui en résultent pour la victime, cet article tend à proposer une évolution du droit pénal qui n’est ni souhaitable ni justifiée.

Tout d’abord, l’article 222-33-2-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 réprime déjà de manière particulièrement complète les comportements que la nouvelle infraction entend viser.

De plus, une telle évolution, contrairement à ce qu’annonce le Gouvernement dans sa présentation du texte, outrepasserait largement les cas pour lesquels cet état de sujétion résulterait d’organisations ou de personnes liées aux dérives sectaires. Le Conseil d’État avait soulevé cette fragilité.

Surtout, cela reviendrait à sanctionner tout type d’emprise de manière générique, quelle qu’en soit l’origine – religieuse, idéologique, conjugale ou même familiale –, car on ne sait pas définir les dérives sectaires, comme le Gouvernement le reconnaît. Cela n’est pas admissible.

Mieux vaut donc conserver le cadre pénal existant et ne pas fragiliser les infractions existantes, qui ont fait leurs preuves, même si elles présentent quelques faiblesses.

Il conviendra de prendre plus de temps pour discuter de ce sujet et trouver une rédaction adéquate avant d’adopter une réforme aussi importante du code pénal.

La commission est clairement défavorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Je ne puis qu’être très favorable à ces amendements tendant à rétablir l’article 1er, un pilier du projet de loi, dont la rédaction – je le rappelle – a été validée par le Conseil d’État.

Le phénomène sectaire a profondément changé de visage dans notre pays depuis l’adoption de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Il est donc indispensable de faire évoluer en conséquence notre législation, afin d’adapter notre arsenal juridique à ces transformations. Je le disais en discussion générale, les outils juridiques dont nous disposons ne nous permettent plus de lutter efficacement contre les dérives sectaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je comprends bien l’esprit de cet article et j’adhère globalement à son objectif.

Toutefois, la rédaction proposée ne répond pas à votre objectif de mieux définir l’article 223-15-2 du code pénal. Vous ajoutez simplement une mention des groupements ayant pour but de créer une sujétion psychologique. C’est tautologique : vous ne définissez pas la sujétion psychologique, mais vous indiquez qu’il faut poursuivre les groupements qui la pratiquent…

Il y a donc un problème de définition. Il faudrait revoir la formulation, car elle n’est pas opérante en l’état.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Certes, monsieur Ouzoulias, la rédaction n’est pas parfaite. Il me semble toutefois nécessaire de conserver cet article pour permettre d’en améliorer les termes au cours de la navette parlementaire.

Nous parlons tout de même de vies humaines. Il faut constituer un arsenal juridique adapté. Nous déplorons tous la piètre qualité de cette définition, mais il est important de caractériser la sujétion.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je soutiens ces amendements. Cette rédaction peut être améliorée, ajustée. Nous parlons là de la loi About-Picard, qui date de vingt-deux ans, et du rapport de Jacques Mézard, vieux de dix ans. Les choses ont changé entre-temps et notre droit doit enfin s’adapter.

Je soutiendrai ces amendements, même s’ils ne sont pas parfaits ; je suis indulgente à ce sujet, étant moi-même auteur d’amendements imparfaits. Croyons aux vertus de la navette.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 16, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 » sont insérées les références : « 223-15-3, 223-15-4 ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le présent amendement vise à modifier la loi About-Picard pour y ajouter les dispositifs issus du présent texte.

Il s’agit d’une sorte d’amendement de coordination, visant à garantir que les dispositifs de ladite loi s’appliquent aux dérives sectaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Il ne s’agit pas véritablement d’un amendement de coordination…

Notre collègue Goulet souhaite modifier l’article 1er de la loi About-Picard en ajoutant, à la liste des infractions pour lesquelles la dissolution d’une personne morale peut être prononcée, deux nouveaux articles du code pénal. Or ceux-ci n’ont pas pour objet de réprimer un comportement : ils portent sur les peines complémentaires encourues en cas de commission d’abus de faiblesse, qui est bien prévu dans l’article 1er précité.

Cet amendement ne lui semblant pas pertinent, la commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

L’adoption de votre amendement, madame Goulet, me semble très utile en ce qu’elle permettra de distinguer, parmi les condamnations susceptibles de conduire à la dissolution judiciaire d’une personne morale coupable d’agissements sectaires, celles qui sont relatives au nouveau délit de placement en état de sujétion, introduit à l’article 1er, qui a été supprimé, mais dont le Gouvernement souhaite le rétablissement.

Votre amendement tend à opérer une coordination opportune avec l’une des principales mesures de la loi About-Picard et à procéder à une correction tout aussi opportune de la référence à cette loi.

Toutefois, même si le Gouvernement soutient les amendements de rétablissement de l’article 1er, la coordination que vous proposez doit être légèrement remaniée. L’article 223-15-4, tel qu’il résultera du présent projet de loi et de son article 1er, si celui-ci est rétabli, contiendra non pas une incrimination en soi, mais une liste de peines complémentaires. Il convient donc de mentionner l’article 223-15-3 dans le dispositif proposé.

Je vous suggère de rectifier votre amendement en ce sens ; sous cette réserve, j’y serai favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je suis donc saisie d’un amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes Nathalie Goulet, Annick Billon et Dominique Vérien et ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223-15-2 », est insérée la référence : « 223-15-3 ».

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Laouedj, Masset et Roux et Mme Pantel.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° de l’article 222-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

5° Après le 2° de l’article 222-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

6° Après le 2° de l’article 222-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; »

7° Après le 2° de l’article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur ; »

8° Au premier alinéa de l’article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de leur auteur » ;

9° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3 connue de son auteur ; ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Cet amendement était lié à l’article 1er, que nous n’avons pas rétabli. Il s’agissait de prévoir une circonstance aggravante. Je le retire, avec regret.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.

La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l’amendement n° 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Je suis dans la même situation. Je regrette publiquement que la Haute Assemblée n’ait pas rétabli l’article 1er, privant ainsi la justice de moyens supplémentaires pour agir contre les phénomènes sectaires. J’espère que la navette y remédiera.

Je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 25 est retiré.

En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

(Division nouvelle)

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223-15-2, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. » –

Adopté.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 227-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 12, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires.

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Au travers de cet amendement, nous demandons moins un rapport que le suivi d’un indicateur.

Nous voulons renforcer la formation continue des magistrats à la question des dérives sectaires, en les incitant à suivre une formation dispensée par l’École nationale de la magistrature.

Cet amendement vise donc à demander un rapport sur le taux de recours à cette formation par les magistrats.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

S’agissant d’une demande de rapport, la commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – L’article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

b)

Supprimé

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2-17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2-17.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 26, présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;

La parole est à M. Olivier Bitz.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Il s’agissait d’étendre aux contentieux judiciaires le nouveau délit de placement en état de sujétion.

Compte tenu de la suppression de l’article 1er, cet amendement n’a plus de sens : je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

L ’ article 3 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 17, présenté par Mmes N. Goulet, Billon et Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale sont applicables aux associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est la lutte contre les dérives sectaires.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement de précision vise à ce que les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale soient applicables aux associations reconnues d’utilité publique luttant contre les dérives sectaires.

Il s’agit de pouvoir accorder aux victimes le produit de la vente des biens des associations qui auraient été dissoutes. L’adoption d’un tel dispositif, qui ne figure pas explicitement dans le code, nous semble pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Notre collègue Nathalie Goulet soulève une question très importante, celle de la juste indemnisation des victimes.

Certains organisent leur insolvabilité pour empêcher tout dédommagement de leurs victimes. Toutefois, même si je comprends votre intention, à laquelle je souscris pleinement, il me semble que la précision proposée n’est pas utile et qu’une évolution législative n’est pas souhaitable.

Permettez-moi d’insister encore sur l’importance des moyens consacrés à la justice et aux associations de victimes dans la lutte contre les dérives sectaires, qui sont indispensables pour que puissent être rapidement jugées les affaires mettant en cause des mouvements sectaires, en matière pénale comme en matière civile. Ce doit être notre priorité.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Cet amendement vise à inclure les associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est de lutter contre les dérives sectaires dans le dispositif de l’article 706-164 du code de procédure pénale.

Ce dernier permet aux parties civiles qui n’ont pas bénéficié des mécanismes d’avance d’indemnisation, soit par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi), soit par le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi), d’être payées. Elles le sont sur les fonds et valeurs dont la confiscation a fait l’objet d’une décision définitive et que détient l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La seule condition est que de tels biens aient été confisqués à l’occasion de la procédure pénale dans laquelle les victimes étaient parties civiles.

À mon sens, votre proposition est donc déjà satisfaite par la rédaction de l’article 706-164 du code de procédure pénale. En effet, depuis la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, cet article est applicable à toute personne et non plus aux seules personnes physiques.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, je le retire, madame la présidente. Comme je l’indiquais au cours de la discussion générale, le texte ne traite pas des indemnisations. Il a donc fallu, madame la ministre, accomplir quelques acrobaties pour conforter la protection des victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 17 est retiré.

Chapitre III

Protéger la santé

I. – L’article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

2° L’article L. 132-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article 132-2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

Je reviens sur l’article 4, que le Gouvernement persiste à vouloir maintenir et dont la rédaction est extrêmement préoccupante pour l’avenir du débat scientifique, pour le droit à l’information et pour la santé.

Il est inquiétant que le Gouvernement veuille passer en force, au mépris des principes fondamentaux du droit et de la mise en garde du Conseil d’État. Ce dernier est pourtant explicite dans son avis sur le projet de loi : il s’agit ni plus ni moins de « remettre en cause […] la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte », le texte constituant « une atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression, protégée par l’article XI de la Déclaration de 1789 ».

En l’état de la rédaction de l’article, aucun lanceur d’alerte ne pourra dénoncer des scandales comme ceux de la Dépakine, des opioïdes, du Mediator et de bien d’autres traitements toxiques.

J’attire également l’attention sur un effet pervers de ce texte. Les médecines dites non conventionnelles, telles que l’acupuncture, l’ostéopathie ou l’hypnose, sont pratiquées par des médecins généralistes, en ville ou à l’hôpital, et prises en charge par la sécurité sociale. D’ailleurs, le principal syndicat des médecins libéraux s’est clairement positionné contre l’article 4 qui, selon lui, compromet directement la pratique de la médecine par des médecins disposant d’une expertise particulière.

J’ai échangé longuement sur ce texte avec le chef des services psychiatriques des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui est également vice-président du collège universitaire de médecines intégratives et complémentaires (Cumic). Comme nombre de ses confrères, il regrette la position idéologique rétrograde de la France, isolée à l’échelle européenne et même internationale.

Ainsi, loin de protéger les Français en matière de dérives sectaires, cet article pourrait bien les priver de soins reconnus et accessibles partout ailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 6 rectifié bis est présenté par M. Bonneau, Mme Vérien, M. Burgoa, Mmes Guidez et Jacquemet, MM. Laménie et Laugier, Mmes N. Delattre, Billon et Sollogoub et MM. A. Marc, Kern, Hingray, Sautarel, Levi et P. Martin.

L’amendement n° 14 rectifié octies est présenté par Mme Imbert, M. Belin, Mmes Berthet et Puissat, MM. Perrin et Rietmann, Mmes Estrosi Sassone, Malet et M. Mercier, MM. Mouiller et J. B. Blanc, Mmes Dumont, Lassarade et Ventalon, MM. H. Leroy, Reynaud, Milon, D. Laurent, Duplomb, Anglars et Sol, Mme Micouleau et MM. Genet et Bruyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4223-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

2° L’article L. 6242-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

L’article 4 A renforce et actualise la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’ils seraient commis en ligne.

Le présent amendement vise à étendre les dispositions de cet article à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale. Ainsi, son objet est double.

D’une part, il tend à instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la pharmacie et d’exercice illégal de la biologie médicale au moyen d’un support électronique ou numérique. La durée des peines encourues serait doublée.

D’autre part, en cas de commission de ces mêmes infractions par de tels moyens électroniques, l’amendement vise à introduire une peine complémentaire de bannissement numérique des personnes physiques s’en étant rendues coupables. Nous reprenons ainsi la rédaction adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Plutôt que d’instituer de nouveaux délits, nous proposons d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié octies.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Nous avons introduit dans le texte la mention de circonstances aggravantes pour exercice illégal de la médecine. L’objectif est de pénaliser l’utilisation de moyens numériques pour commettre de telles infractions. Rien n’était prévu à cet effet dans la rédaction du Gouvernement.

Bien évidemment, nous acceptons volontiers une extension des circonstances aggravantes à l’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale en ligne dans la mesure où ce phénomène problématique tend à se répandre.

La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Ces amendements identiques visent à alourdir les sanctions pénales en cas d’exercice illégal de la pharmacie et de la biologie médicale lorsque l’infraction est réalisée au moyen d’un support électronique ou numérique.

Je comprends votre demande d’étendre aux pharmaciens et aux biologistes les dispositions adoptées en commission à l’origine de l’article 4 A, lequel ne ciblait que les médecins. De fait, cet article renforce la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’ils seraient commis en ligne.

Toutefois, l’objet de l’article 4 A n’est pas celui du présent projet de loi, qui vise à lutter contre les dérives sectaires. Il relève plutôt de la défense de l’exercice de certaines professions – médecin, pharmacien ou biologiste – face aux nouveaux vecteurs numériques. À cette fin, il étend à de nouvelles incriminations la peine complémentaire de bannissement numérique créée par le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Dans l’attente des évolutions qui seront apportées par cet autre projet de loi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je mets aux voix les amendements identiques n° 6 rectifié bis et 14 rectifié octies.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 4 A est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223 -1 -2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Dans une logique de santé publique, il est essentiel de renforcer la répression de comportements pouvant porter gravement atteinte aux personnes.

Le présent amendement a donc pour objet de réintroduire l’article 4 du projet de loi. Face aux discours particulièrement préoccupants qui prospèrent, notamment sur les réseaux sociaux, il est nécessaire d’affermir notre arsenal pénal pour poursuivre les individus les plus dangereux.

En effet, le délit d’exercice illégal de la médecine ne concerne que les cas de colloque singulier. La jurisprudence l’a qualifié de délit d’habitude ; il faut donc une réitération des faits pour qu’il soit caractérisé. Ainsi, les discours tenus dans le cadre d’un collectif ou en ligne se trouvent le plus souvent en dehors du champ de cette incrimination. De plus, certains médecins déviants échappent eux aussi à cette qualification en raison de leur situation régulière d’exercice.

Par ailleurs, la présente rédaction introduit quatre critères cumulatifs nécessaires à la caractérisation de l’incrimination mentionnée au premier alinéa. Nous veillons ainsi à ne pas porter atteinte à la liberté d’expression de façon disproportionnée : premièrement, les personnes visées doivent être atteintes d’une pathologie ; deuxièmement, l’abandon du traitement doit être présenté comme bénéfique pour la santé ; troisièmement, les conséquences pour la santé doivent être graves ; quatrièmement, le risque pour la santé doit être avéré au regard des connaissances médicales.

La portée de cette incrimination nouvelle est circonscrite aux discours présentant un danger concret. Dès lors, celle-ci ne saurait être considérée comme une interdiction dans l’absolu de toute critique envers des traitements recommandés ou comme un obstacle à la controverse scientifique.

Il ressort de ce qui précède qu’il est nécessaire de se doter d’une nouvelle incrimination pour condamner des discours d’un genre nouveau, présentant un danger concret. La rédaction proposée ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés fondamentales de façon disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique recherché.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel.

L’amendement n° 29 est présenté par MM. Bitz et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Comme je l’indiquais lors de la discussion générale, cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 du projet de loi.

La suppression de cet article a été décidée en tenant notamment compte des remarques du Conseil d’État sur les risques d’atteinte excessive aux libertés et aux droits constitutionnels. Celui-ci avait également souligné que « la légitimité de l’objectif poursuivi par le projet de loi est incontestable ». Aussi, même si je comprends les contraintes de temps, je regrette le choix d’une simple suppression en lieu et place d’une réécriture de l’article.

Ce dispositif répond aux transformations qu’ont connues les mouvements sectaires ces dernières années au travers du numérique, notamment à la suite de la crise sanitaire. Chacun a observé la multiplication de petites structures et l’émergence de gourous dans le domaine de la santé et du bien-être, dont l’influence se propage via les réseaux sociaux sur lesquels ils recommandent des pratiques ou des comportements souvent gravement dommageables.

Il faut impérativement lutter contre ces nouvelles dérives. Dès l’examen en commission, nous avions déposé un amendement visant à aménager le dispositif de l’article 4 et à en limiter l’étendue. Il s’agissait ainsi de donner suite aux remarques du Conseil d’État.

De même, cet amendement vise à réintroduire l’article 4 dans une rédaction remaniée. Il ne serait tenu compte que des seuls cas où la provocation résulterait « d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée » et non d’un discours général. Cette formulation répondrait aux demandes des homéopathes et d’autres praticiens, qui nous ont largement interpellés ces dernières semaines.

Pour conclure, je rappelle que le Conseil national de l’ordre des médecins a exprimé un avis positif sur l’article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l’amendement n° 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Une fois de plus, je fais cause commune avec Mme Delattre. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain !

Il convenait peut-être d’apporter des améliorations à la rédaction de cet article, supprimé en commission. Toutefois, il me semble totalement inopportun de ne pas doter notre arsenal législatif d’un nouvel outil afin de s’attaquer à des situations qui ne constituaient pas, sinon à la marge, un sujet au moment de l’adoption de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Ces phénomènes représentent désormais 25 % des saisines de la Miviludes en matière de santé et de pratique de soins non conventionnels.

Cet article a obtenu les faveurs non seulement – Mme Delattre l’a rappelé – des médecins, mais aussi des acteurs du mouvement associatif qui agissent tous les jours dans ce domaine ainsi que des policiers spécialisés. Je regrette que notre assemblée soit complètement en retrait d’évolutions de notre société dans le champ des mouvements sectaires. Pourtant, ces derniers frappent chaque année des dizaines de milliers de nos concitoyens.

À un moment donné, même si la rédaction de l’article peut être imparfaite, il faut avoir le courage de se saisir de la question. Avec l’état d’esprit qui préside aux débats sur ce texte, j’ai l’impression que la loi About-Picard elle-même n’aurait pas été adoptée…

Nous rencontrons actuellement de grandes difficultés, dans notre assemblée comme dans la société, à rendre des arbitrages. Une partie des responsables publics semblent éprouver de la peur. Il est pourtant essentiel de doter la justice des outils indispensables pour se saisir de ces nouveaux comportements.

Nous proposons une rédaction améliorée de l’article 4, qui tient compte des observations du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Le courage, c’est aussi de ne pas légiférer pour légiférer.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Il faut être responsable et respecter l’État de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Ces trois amendements visent à rétablir dans son économie générale l’article 4 du projet de loi. Nous ne pouvons que saluer la recherche par le Gouvernement, comme par les groupes RDPI et RDSE, de solutions pour améliorer le dispositif.

Toutefois, je suis au regret de dire que les rédactions retenues ne sauraient en l’état nous satisfaire.

Nous ne contestons pas la bonne volonté dont le Gouvernement fait preuve en proposant un nouvel alinéa. Celui-ci vise à restreindre le champ de l’incrimination, qui ne trouvait pas à s’appliquer « lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé ».

Pourtant, cette nouvelle rédaction présente des écueils majeurs en ce qu’elle aboutit à un dispositif à la fois trop large et inefficace.

D’une part, elle ne règle pas l’atteinte à la liberté d’expression que cet article crée, s’agissant de discours généraux comme de discours tenus dans un cadre privé, voire familial. Il faut reconnaître cette lacune, sauf à rendre le remède pire que le mal.

D’autre part, la rédaction réduit très largement la portée de cette nouvelle incrimination. Elle permet paradoxalement aux gourous de se couvrir en manipulant l’information ainsi communiquée pour obtenir le libre consentement des personnes. Dès lors, il est évident que de simples précautions de formulation prémuniront de l’infraction les promoteurs de dérives sectaires, en général bien informés de l’état du droit et recevant de bons conseils. À l’inverse, une provocation dans un cadre privé ou familial, et ce indépendamment du niveau de connaissance médicale de l’auteur du propos, pourrait être sanctionnée, qu’elle soit suivie d’effets ou non.

Comme nous l’ont indiqué systématiquement les enquêteurs, les différents services du parquet et les magistrats du siège, il paraît particulièrement difficile – nous devons l’entendre – de réunir des preuves permettant de caractériser et d’établir une provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins, selon les conditions définies par cet article. De même, il semble compliqué de caractériser « l’information claire et complète » accompagnant la provocation à l’arrêt de soins.

Cette rédaction pose donc davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses. Une réécriture à la hâte ne saurait être satisfaisante. Même si nous comprenons vos objectifs et soutenons le souhait d’améliorer l’article, l’adoption de cet amendement ne permettrait pas de répondre aux conditions de constitutionnalité.

De fait, la rédaction n’atteint manifestement pas un équilibre satisfaisant entre, d’une part, l’exercice de la liberté d’expression comme de la liberté de choisir et de refuser des soins, et, d’autre part, la protection de la santé publique. Il en va ainsi, a fortiori, lorsque d’autres incriminations moins attentatoires aux droits et aux libertés constitutionnellement garantis sont suffisantes pour atteindre ce dernier objectif.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 29 ?

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Nous partageons bien évidemment la volonté de rétablir l’article 4, véritable pilier du projet de loi permettant d’appréhender directement le phénomène des dérives sectaires dans le champ de la santé. Il s’agit non pas de légiférer pour légiférer, mais de tenir compte du fait que 25 % des dérives sectaires touchent à ce domaine.

Quitte à citer les propos des magistrats et des différents services de la justice, citez aussi ceux des ordres des professions de santé ! D’après eux, cet article leur permettrait de résoudre une partie des problématiques auxquelles leurs membres sont confrontés.

La rédaction proposée dans ces deux amendements identiques restreint le champ du texte, précisant que la provocation doit résulter « d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée ». Je salue le souci de précision, notamment par un meilleur ciblage, mais cette restriction aurait pour effet de faire tomber l’infraction dans le champ de l’exercice illégal de la médecine. Or ce délit se limite aux cas de colloque singulier, c’est-à-dire de relation individualisée et répétée. L’amendement que je vous ai présenté va bien au-delà.

Je demande le retrait de ces amendements identiques au profit de celui que le Gouvernement a déposé ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

La comparaison avec le Mediator – je le répète – n’est pas recevable.

Dans cette affaire, un médecin avait constaté que le médicament en question non seulement n’avait pas l’effet thérapeutique escompté, mais causait la mort des patients ! Malgré vos critiques, le présent article n’a rien à voir : il concerne les personnes qui dissuaderaient les malades de poursuivre des traitements dont le résultat thérapeutique est avéré au profit d’autres, dont tout le monde sait qu’ils ne fonctionnent pas. Cette dissuasion relève plutôt – je suis désolé d’être cynique – du suicide assisté et donc du texte sur la fin de vie…

J’ai lu ces nouveaux amendements. Je comprends leur objet, mais le paragraphe ajouté neutralise le dispositif. En effet, vous considérez qu’apporter une information claire au patient suffirait pour éviter l’infraction.

En revanche, il serait intéressant de poursuivre la piste d’une réécriture de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, relatif à l’exercice illégal de la médecine. Ce dernier – vous l’avez dit très justement – ne concerne que le colloque singulier. Pourquoi ne pas élargir la définition ?

J’ajoute que cet article vient d’un texte de 2017. Or les réseaux sociaux n’avaient pas alors atteint le niveau de développement que nous connaissons aujourd’hui.

Mieux vaut modifier le code de la santé publique que le code pénal : ce serait de meilleure politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

À mon sens, la commission a fait preuve de sagesse en supprimant l’article 4.

Les dispositions dont il s’agit ont été vivement critiquées par le Conseil d’État : selon lui, la nouvelle incrimination prévue n’était ni nécessaire ni proportionnée. Cet article est même liberticide.

Pierre Ouzoulias a cité une lanceuse d’alerte, pour un médicament dont je tairai le nom. Il estime, à tort selon moi, que son cas ne serait pas recevable.

Cette lanceuse d’alerte a mené un combat contre l’inertie des autorités sanitaires ; l’antidiabétique dont il s’agit, et dont le principe actif s’appelait le benfluorex, était alors utilisé comme coupe-faim. Nombre de médecins l’ont prescrit pour cet usage. Pour ce qui concerne le laboratoire en question, le jugement du tribunal sera rendu demain matin, mercredi.

À mon sens, cette lanceuse d’alerte a joué un rôle très important. Or, si un tel texte avait existé à l’époque, on l’aurait accusée de dissuader les médecins de prescrire ce médicament, qui a pourtant fait des milliers de victimes, dont des centaines de morts.

Mes chers collègues, nous délibérons sous le regard de Portalis, qui disait : « Si vous voulez faire du bien au monde, votez de bonnes lois. » La science évolue ; la science est vivante ; la science n’est jamais figée et la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

Bien sûr, nous sommes pour ce projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Bien sûr, il faut contenir certains excès, qui peuvent entraîner des souffrances. Toutefois, en adoptant l’article 4, nous ferions véritablement preuve d’ingérence dans le domaine de la santé.

De telles dispositions ne peuvent que nous interpeller. Les mêmes termes, « augmentation », « essor » ou « explosion », reviennent depuis près de vingt ans à propos des pratiques de soins non conventionnelles. On refuse volontairement de distinguer les dérives en santé, que nous devons combattre, et les dérives liées à des pratiques de soins non conventionnelles permettant une appréciation longitudinale fiable des évolutions dans le temps.

Ces constats ont conduit le collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires à se tourner vers Mme Firmin Le Bodo, qui pilote, en sa qualité de ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, le comité d’appui technique à l’encadrement des pratiques de soins non conventionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

Il lui a demandé qu’une expertise scientifique indépendante des données collectées et analysées par la Miviludes soit réalisée. On pourra ainsi garantir une information transparente et lisible, que ce soit par le public, les professionnels ou les politiques.

Devant une commission d’enquête sénatoriale dont le rapport a été publié en avril 2013 sous le titre Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger, Mme Marie-Suzanne Le Quéau, alors directrice des affaires criminelles et des grâces, a confirmé la difficulté de disposer de statistiques fiables quant au risque de dérives sectaires en santé.

En effet, les termes « secte » et « dérives sectaires » ne figurent pas dans le code pénal. Mme Le Quéau suggérait avec force qu’un réel travail universitaire soit mené à ce titre afin que nous disposions d’une évaluation digne de ce nom.

Telles sont les difficultés auxquelles nous nous heurtons aujourd’hui…

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

L’« explosion » dont on nous parle n’est pas confirmée ; voilà pourquoi nous attendons des chiffres fiables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mes chers collègues, il se trouve que j’étais vice-présidente de la commission d’enquête que la Haute Assemblée a consacrée au Mediator, sous la présidence de François Autain. Nous avons abouti à une conclusion sans appel : ce médicament a fait l’objet d’un mésusage.

Madame la ministre, nos débats de ce soir nous prouvent à quel point ce sujet est important et combien il est dommage que ce texte soit frappé de la procédure accélérée.

Une véritable navette parlementaire, en nous épargnant de tels bricolages, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

… nous permettrait d’aboutir à un texte construit. Pareil sujet l’exige : je demande au Gouvernement de revenir à la procédure normale.

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Pour ce qui concerne les dérives sectaires en santé, l’étude d’impact est très claire : au total, 214 signalements ont été adressés à la Miviludes en 2015, contre 892 en 2021. On ne peut prétendre que l’augmentation n’est pas établie ni mesurée.

En outre, je tiens à formuler une mise au point. Certains influenceurs déconseillent telle ou telle prescription ; en parallèle, des professionnels de santé, ou non, d’ailleurs, demandent à des patients de ne pas prendre leur traitement. Ces incriminations ne sont pas sur le même plan ni de même gravité.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 29 est retiré.

Madame Delattre, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement du Gouvernement a été déposé tardivement et, pour ma part, je n’ai pas vraiment eu le temps de l’étudier. Aussi, je maintiens mon amendement, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11 -3. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2-17 du présent code, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11-2 sont alors applicables.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11-2 sont alors applicables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Mes chers collègues, j’ai proposé en commission la suppression de cet article, mais mon amendement a été rejeté. Je me contenterai donc d’expliquer pourquoi je voterai contre l’article 5.

Le procureur a normalement le choix en opportunité de prévenir les administrations des poursuites qu’il engage. Il apprécie le bien-fondé de cette information. Or, en l’occurrence, la dénonciation est imposée sans que l’on mette en balance les intérêts de la personne poursuivie, à savoir le médecin, et la nécessité d’informer l’ordre.

Ces dénonciations pures et simples – c’est bien de cela qu’il s’agit – rappellent les tristes heures de la Terreur.

En sa qualité d’historien, Pierre Ouzoulias le confirmera : votée le 12 août 1793 sur l’initiative de Robespierre, la loi des suspects permettait l’arrestation immédiate, sans motif et sans preuve, de tous ceux qui n’avaient pas « constamment manifesté leur attachement à la Révolution » ou de ceux qui, « n’ayant rien fait contre la Liberté, n’[avaient] rien fait pour elle ».

La loi des suspects est un référentiel historique. Quant à ce projet de loi, qui – je le déplore à la suite de Nathalie Goulet – est soumis à la procédure accélérée, c’est un pur bricolage.

Cet article ne sert à rien : le procureur informera les ordres s’il le juge nécessaire. Nous n’avons pas besoin de le lui imposer.

L ’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles doivent faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques, élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

II. – La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Cet amendement vise à renforcer l’information sur des dérives liées aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles, suivant l’une des recommandations émises par notre ancien collègue Jacques Mézard dans son rapport du 3 avril 2013.

Nous avons fortement insisté sur ce point : depuis plusieurs décennies, on observe un décalage entre la gravité de la menace que certaines dérives sectaires font peser sur la santé et la réponse, globalement insuffisante, apportée par les pouvoirs publics.

Ces dérives prennent notamment la forme de pratiques thérapeutiques non conventionnelles, lesquelles suscitent un engouement croissant dans la population française. Aussi, nous proposons que la promotion et la vente de biens et de services liés à ces pratiques fassent l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative.

Ce document devrait être élaboré par la Miviludes. Il renforcerait la vigilance de nos concitoyens face à ces pratiques thérapeutiques, qui, dans certains cas, font courir de véritables risques pour la santé. De surcroît, il permettrait de mieux faire connaître cette mission interministérielle au grand public.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Ma chère collègue, ces dispositions soulèvent une vraie difficulté et se heurtent à plusieurs obstacles.

Tout d’abord, lors de nos auditions, les représentants du ministère de la santé nous l’ont certifié : non seulement il n’existe pas de liste de thérapies non conventionnelles, mais ces dernières ne comportent pas nécessairement, en elles-mêmes, des risques pour la santé.

Ensuite, la Miviludes ne dispose pas des moyens d’établir les fiches demandées. Un tel travail suppose, à tout le moins, un travail préalable avec les ordres médicaux ainsi qu’avec le ministère.

En outre, l’infraction pénale, telle que vous la définissez, ne permet pas de déterminer avec certitude qui sera sanctionné. On ne sait même pas s’il s’agira d’une personne physique ou d’une personne morale.

Les représentants du ministère de la santé nous ont fait savoir que le groupe d’études sur les thérapies non conventionnelles était désormais réactivé. Nous attendons impatiemment les résultats de ses travaux. Peut-être sera-t-il conduit à répondre en partie au problème que vous soulevez ; peut-être même pourrons-nous tenir compte de ses conclusions dans la suite de la navette parlementaire.

En l’état, il ne nous paraît pas possible d’adopter cet amendement. Voilà pourquoi nous en demandons le retrait. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Madame la sénatrice, vous proposez de renforcer l’information des consommateurs pour mieux les alerter quant aux risques de dérives thérapeutiques.

Tout d’abord, cette question se trouve hors du champ de compétence de la Miviludes. En effet, les dérives thérapeutiques ne mènent pas nécessairement aux dérives sectaires, auxquelles cette mission est dédiée.

Ensuite, l’obligation que vous suggérez d’instaurer entrerait en contradiction avec l’objet même de ce projet de loi, à savoir faciliter et renforcer les poursuites pénales. En effet, elle pourrait légitimer telle pratique ou tel produit, dès lors que l’information aurait été bien délivrée.

Enfin, au regard du grand nombre de pratiques concernées, et face à l’émergence perpétuelle de nouvelles techniques, les notices établies auraient tôt fait de devenir obsolètes.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Madame Delattre, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 4 rectifié est retiré.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset et Roux et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un suivi statistique du recours de la population aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je n’ai guère d’illusions quant au sort de cet amendement…

En règle générale, je fais mienne la position de notre assemblée au sujet des demandes de rapport. Mais il y a rapport et rapport et, en l’occurrence, il s’agit d’un vrai sujet.

Le danger des dérives sectaires est démultiplié par le développement des pratiques thérapeutiques non conventionnelles, ainsi que par la diffusion incontrôlée d’une offre de soins non maîtrisée sur internet.

Or nous manquons actuellement de données fiables quant au recours à ces méthodes. De telles informations nous permettraient d’ajuster les moyens de lutter contre d’éventuelles dérives.

Cet amendement vise donc à organiser un recueil annuel de statistiques sur ces usages en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Lauriane JOSENDE

Ma chère collègue, le ministère lui-même vous le confirmera : il ne dispose pas, à ce jour, des statistiques permettant de produire un tel rapport.

La commission émet, dès lors, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Firmin Le Bodo

Cette mesure est intéressante, mais elle n’entre pas dans le champ de ce projet de loi, qui vise à faciliter et à renforcer les poursuites pénales contre les dérives thérapeutiques.

De plus, il n’existe pas d’outil permettant le recueil de ces statistiques, puisque les pratiques concernées ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. Les données récoltées seraient donc parcellaires ; elles dépendraient des réponses fournies par les populations elles-mêmes.

Enfin, il existe un grand nombre de pratiques thérapeutiques non conventionnelles, dont certaines peuvent être exercées par des professionnels de santé – je pense, par exemple, à l’acuponcture ou encore à l’ostéopathie, que pratiquent certains kinésithérapeutes. Ces cas de figure peuvent laisser à penser qu’il s’agit de médecine conventionnelle ; les informations transmises par les personnes y ayant recours s’en trouveraient faussées.

Cela étant, le ministère de la santé et de la prévention mène un vaste travail visant à mieux connaître les pratiques non conventionnelles. À cette fin, il a organisé un groupe d’appui constitué des parties prenantes, qui se réunit chaque mois et contribue notamment à concevoir un outil aidant les patients et les consommateurs à mieux appréhender les pratiques en question.

Sur la base de ces observations, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Après l’article 157-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-3 ainsi rédigé :

« Art. 157 -3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223-15-2 du code pénal, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 27, présenté par M. Bitz, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article 223-15-2

par les mots :

des articles 223-15-2 et 223-15-3

La parole est à M. Olivier Bitz.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 27 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

L ’ article 6 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

L’amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » est remplacée par la référence : « loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi présenté par le Gouvernement comportait un article 7 permettant l’application du texte dans les territoires ultramarins régis par le principe de spécialité législative, à savoir la Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Cet article a été supprimé par votre commission, alors même que les lois et règlements de la République ne s’appliquent dans ces territoires que sur mention expresse.

Or les outre-mer français ne sont pas épargnés par les phénomènes sectaires : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la stratégie de lutte nationale contre les dérives sectaires, que je viens de publier, leur dédie des mesures spécifiques.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 7, afin que les dispositions pénales et de procédure pénale du présent texte puissent s’appliquer dans les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d ’ État. Merci, madame la rapporteure !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

En conséquence, l’article 7 est rétabli dans cette rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale, je voterai pour ce projet de loi, et ce malgré les retraits d’articles.

Le Gouvernement a rédigé ce texte à la hâte, et l’exemple du dernier amendement que vous avez déposé l’illustre parfaitement : vous êtes obligée de modifier le texte sur les bancs des ministres, dans l’hémicycle, madame la secrétaire d’État !

Aussi, je me joins aux demandes de mes collègues sur la procédure d’urgence. Il faut revoir ce texte dans de bonnes conditions ; le sujet le mérite. Des vies humaines sont en jeu.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Olivier Bitz, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Cette journée a été une grande journée dans mon apprentissage en tant que jeune sénateur.

Ce soir, j’ai appris comment la Haute Assemblée pouvait détricoter un projet de loi à l’ambition légitime – mieux lutter contre les dérives sectaires – en supprimant ses articles fondamentaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Bien sûr, un texte sera officiellement adopté ce soir. Pour ma part, je m’abstiendrai, car je ne l’approuve pas.

Je suis triste des débats que nous venons de tenir. J’ai l’impression d’avoir entendu des arguments vieux de vingt ans, avancés au moment où il s’agissait d’engager le combat contre les dérives sectaires.

Nous nous heurtons toujours à la même difficulté : conjuguer le combat pour les libertés individuelles avec la nécessité de protéger les plus fragiles.

La majorité sénatoriale choisit la liberté plutôt que la protection des plus fragiles, voilà comment je comprends sa position.

Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit, pour reprendre la formule de Lacordaire. Je regrette que nous n’ayons pas adopté de dispositions législatives protégeant justement les plus fragiles.

J’aurais également apprécié que nous nous donnions collectivement les moyens de franchir un nouveau cap dans la lutte contre les dérives sectaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Je suis contre les phénomènes sectaires, contre les sectes, contre les charlatans, contre les gourous. Je soutiens les victimes. En tant que médecin, je suis aux côtés des patients qui souffrent.

Ce projet de loi, mal travaillé, est un salmigondis d’articles ; comme l’a dit Nathalie Goulet, c’est du bricolage.

Je voterai donc contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Muller-Bronn

L’usage de la peur et du risque est-il une stratégie pour justifier une politique sécuritaire ?

L’usage de la peur, voire le recours à un discours aux accents apocalyptiques, on vient de l’entendre, est-il nécessaire pour justifier une action d’encadrement, de limitation, voire de répression ?

Il nous semble que l’ensemble de ces stratégies contribue à « essentialiser » les pratiques non conventionnelles comme des pratiques à risques, qui seraient opposées à une médecine conventionnelle, prétendument sans risque.

Par ailleurs, on relève des analogies douteuses entre déviance sectaire et déviance tout court de certains thérapeutes non conventionnels.

On le sait aussi, 80 % des Français ont, au moins une fois dans leur vie, eu recours à des pratiques de soins non conventionnelles, lesquelles ne sont pas des pratiques sectaires.

Près de 80 % des patients suivis pour un cancer recourent aussi, de façon complémentaire, à des pratiques de soins non conventionnelles.

Quelque 40 % de la population générale ont eu recours à des soins non conventionnels au moins une fois dans l’année. Les patients concernés sont satisfaits de ces pratiques et ne sont souvent que partiellement satisfaits de la médecine conventionnelle.

Partout dans le monde, et spécialement en France, le discours des autorités est particulièrement réservé à leur égard.

En Alsace, à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, nous savons très bien que nombre de nos compatriotes vont de l’autre côté de la frontière pour recourir à des pratiques de soins non conventionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

Nous entendons dire sur toutes les travées de cet hémicycle que ce texte mériterait d’être mieux travaillé et moins bricolé.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Il n’est pas bricolé !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

Je le dis sans polémiquer.

Madame la secrétaire d’État, j’ai été un peu choqué par l’interview que vous avez donnée : vous avez fait des amalgames et ce n’est pas bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

Vous avez pris à partie un honnête médecin, qui plus est parlementaire, ce n’est pas bien !

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

Ce n’est pas vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

Il faut éviter ce genre de remarques, madame la secrétaire d’État.

Lorsqu’on est membre du Gouvernement, on n’est pas obligé d’attaquer un parlementaire, qui se trouve être aussi médecin.

Debut de section - Permalien
Sabrina Agresti-Roubache

L’inverse est aussi vrai, monsieur le sénateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Joyandet

En ce qui concerne les procédures, il faut être très indulgent ; jusqu’à preuve du contraire, ça va, ça vient !

Par ailleurs, le médecin en question n’est pas suspendu ; il travaille, il est face à ses patients. Comme chaque soignant, il souhaite faire de son mieux et ne mérite pas l’opprobre.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 20 décembre 2023 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Une convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (texte de la commission n° 211, 2023-2024) ;

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au protocole d’accord du 20 mars 2018 relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers et à la convention du 23 octobre 2020 relative au financement d’aménagements visant à renforcer la desserte ferroviaire et favoriser les mobilités durables (texte de la commission n° 209, 2023-2024) ;

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (procédure accélérée ; texte de la commission n° 214, 2023-2024).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.

La liste des candidats désignés par la commission spéciale chargée d ’ examiner le projet de loi portant diverses dispositions d ’ adaptation au droit de l ’ Union européenne en matière d ’ économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi précité a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Pascal Allizard, Cyril Pellevat, Daniel Fargeot, Mme Christine Lavarde, M. Lucien Stanzione, Mme Audrey Linkenheld et M. Thani Mohamed Soilihi ;

Suppléants : Mme Nadine Bellurot, Pascale Gruny, MM. Vincent Capo-Canellas, Michaël Weber, Pierre Barros, Jean-Luc Brault et Yannick Jadot.