Par cet amendement, mon collègue Philippe Goujon et moi-même souhaitons résoudre un problème dont nous avons été saisis à de nombreuses reprises.
En effet, la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunication ne règle pas le cas des correspondances téléphoniques émises par les personnes incarcérées.
Or, dans la mesure où les détenus peuvent être autorisés à téléphoner à des correspondants extérieurs, il est, me semble-t-il, indispensable que l'administration puisse, pour des motifs de bon ordre et de sécurité des établissements pénitentiaires ainsi que de prévention des infractions pénales, contrôler ces communications, à l'exception, bien sûr, de celles qui sont adressées aux avocats.
L'écoute et l'enregistrement de ces conversations doivent reposer sur un fondement législatif approprié, qui, aux termes de la jurisprudence européenne, doit être suffisamment clair et accessible.
Enfin, l'enregistrement, qui rend effectif le contrôle des échanges téléphoniques, permet de s'assurer du contenu de certaines conversations, notamment de celles qui ont lieu en langue étrangère. Il permet, en outre, de constituer des éléments de preuve, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale.