Intervention de Sabrina Agresti-Roubache

Réunion du 19 décembre 2023 à 9h30
Questions orales suite — Circulation des poids lourds dans les villages de l'oise

Sabrina Agresti-Roubache :

Monsieur le sénateur Courtial, le maire chargé de la police de la circulation se trouve souvent en position d’arbitre. Aux termes des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation sur les voies de l’agglomération. Il peut notamment interdire l’accès aux poids lourds de voies, de portions de voies ou encore de secteurs de la commune.

Cela étant, le droit français posant comme principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception, le juge administratif a fixé les conditions de légalité de tels arrêtés : un maire ne peut donc interdire, de manière permanente, la circulation des poids lourds dans l’ensemble de l’agglomération.

En revanche, il est fondé, sur la base de l’article L. 2213–2 du même code, à édicter des mesures restrictives motivées par des circonstances précises, dont il n’existe toutefois pas d’énumération exhaustive.

Dans ce cadre, la gendarmerie a relevé, dans le département de l’Oise, 301 infractions aux restrictions de circulation en 2021 et 349 en 2022, soit une hausse de 16 %, puis 598 infractions en 2023, soit une augmentation de 71 %.

L’activité de coordination des transports, à savoir le contrôle des poids lourds, représentait pour la gendarmerie de l’Oise 1 570 heures de service en 2021, avant d’atteindre 1 820 heures en 2022, soit une hausse de 16 %, et 2 670 heures en 2023, soit une augmentation de 47 %.

La vidéoverbalisation autorise aujourd’hui les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception, après visionnage des images.

Le ministère de l’intérieur a d’ores et déjà engagé le processus pour opérer les modifications réglementaires nécessaires. Il s’agit, d’une part, d’étendre le périmètre des infractions constatables sans interception, recensées à l’article R. 121-6 du code de la route, aux interdictions et aux restrictions de circulation prévues par la réglementation sur le poids des véhicules ; d’autre part, d’élargir l’accès des policiers municipaux au système d’immatriculation des véhicules, afin que ces derniers puissent obtenir les données relatives à la catégorie des véhicules.

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