Cet amendement vise à revenir à l'article 1er bis tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.
Nous ne comprenons pas la volonté de notre rapporteur de restreindre, voire d'entraver, la possibilité pour un certain nombre d'organisations d'intenter des actions de groupe. Ce que nous propose notre rapporteur me dérange, parce que les conditions qu'il fixe à l'action des associations sont exorbitantes – et je parle sous le contrôle d'éminents juristes.
On prévoit de telles restrictions alors même que, devant les juridictions pénales, lorsque les associations se constituent partie civile, aux côtés de victimes de discrimination, par exemple, il suffit pour ce faire qu'elles aient cinq ans d'existence et que la lutte contre telle ou telle discrimination soit mentionnée dans leurs statuts comme faisant partie de leur objet.
Je ne comprends donc pas pourquoi notre rapporteur nous propose d'aborder les questions de la place des associations et des conditions d'accès au procès d'une manière si différente de ce qui prévaut actuellement. Les conditions qui sont aujourd'hui proposées par notre rapporteur sont exorbitantes, je le dis : si elles sont retenues, peu d'associations pourront intenter des actions de groupe.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, depuis que nous avons commencé l'examen de ce texte, vous évoquez systématiquement le risque réputationnel ; mais, sur ce point, vous n'arrivez pas à me convaincre.
D'une part, l'invocation du risque réputationnel ne résiste pas à la présomption d'innocence. D'autre part, si des associations ou des organisations venaient, multipliant les procédures, à user et à abuser du droit de l'action de groupe, rien n'empêcherait l'opérateur économique de se retourner contre elles et de leur intenter une action en procédure abusive, afin de faire condamner celles qui se seraient ainsi fourvoyées.