Cet amendement vise à corriger un petit oubli. Il s'agit de préciser la procédure à suivre dans la phase de jugement sur la responsabilité, en rapprochant les dispositions de la présente proposition de loi du droit en vigueur.
D'une part, le droit en vigueur dispose que, en cas de responsabilité du défendeur, le juge ordonne aux frais de celui-ci des mesures de publicité, lesquelles ne peuvent néanmoins être mises en œuvre que lorsque le jugement sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours. L'article 1er quinquies, dans sa rédaction issue des délibérations de l'Assemblée nationale, ne procédait pas à une telle précision, ce qui pourrait entraîner la mise en œuvre précipitée du jugement sur la responsabilité et complexifier la procédure.
D'autre part, le même article 1er quinquies prévoit que le délai d'adhésion des personnes dont les intérêts ont été lésés au groupe susceptible de recevoir une indemnisation est compris entre deux mois et cinq ans. Ce délai est à l'évidence trop long ; le régime de l'action de groupe en matière de consommation le limite actuellement à une durée comprise entre deux et six mois.
Afin de garantir la célérité des procédures, nous proposons de porter ce délai maximal de cinq à deux ans.