Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 6 février 2024 à 15h30
Régime juridique des actions de groupe — Article 1er quinquies, amendements 41 143

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa, rapporteur :

Monsieur Salmon, il semble, de votre côté de l'hémicycle, que l'on frôle en permanence la class action sans toutefois vouloir y aller franchement… Je n'ai, pour ma part, aucun état d'âme. Je me plie à la volonté souveraine du Sénat en la matière : si tel est votre souhait, sautez le pas !

Vous citez, mon cher collègue, des pays qui ont choisi d'aller vraiment dans le sens de la class action. Vous parlez de procédures de discovery, d'avocats ayant la qualité pour agir, etc., mais tous ces éléments ne définissent pas autre chose que la class action à l'américaine : ils ne correspondent pas à l'action de groupe telle qu'elle est définie dans le droit français. Je suis prêt à vous accompagner dans cette voie, mes chers collègues, mais il faut, le cas échéant, que toutes les dispositions que nous adoptons soient conformes au système de la class action !

L'amendement n° 41 tend à ce que les juges puissent, lorsqu'ils statuent sur toute question en lien avec une action de groupe tendant à la réparation des préjudices subis, ordonner toute mesure d'instruction à leur disposition, en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Cet amendement me semble doublement satisfait.

Dans la pratique, tout d'abord, les personnes que j'ai auditionnées, notamment des magistrats amenés à traiter ce type de dossier, m'ont toutes indiqué qu'elles faisaient déjà usage des articles 143 et 145 du code de procédure civile, tout en relevant que ces dispositions gagneraient à être plus souvent mobilisées.

Du point de vue du droit, ensuite, l'article 2 dispose que, sauf dispositions contraires, les actions engagées devant le juge judiciaire sont soumises aux règles du code de procédure civile. A contrario, l'adoption de cet amendement reviendrait à appliquer l'article 143 du code de procédure civile aux actions engagées devant le juge administratif : autrement dit, on introduirait dans la procédure administrative, où il peinerait à trouver sa place, un élément de procédure civile.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.

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