Intervention de Michel Teston

Réunion du 9 novembre 2009 à 14h30
Entreprise publique la poste et activités postales — Article 16

Photo de Michel TestonMichel Teston :

Avec l’article 16, nous abordons la question du mode de financement du service universel postal, destiné à remplacer les recettes du secteur réservé, lequel sera supprimé au 1er janvier 2011.

Dans cette perspective, la loi du 20 mai 2005, qui avait créé l’article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques, avait institué un fonds de compensation du service universel postal.

Le 12 mai 2005, lors de mon intervention, au nom du groupe socialiste, sur les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation des activités postales, j’avais déjà rappelé que notre groupe avait proposé « d’utiliser tous les moyens qu’offraient les directives européennes pour ouvrir le marché postal à la concurrence de manière progressive et maîtrisée », s’agissant notamment des modalités de financement du service universel postal.

J’avais également souligné que le service public serait fragilisé par la réduction, due à une multitude d’exonérations et de plafonnements, de l’assiette du fonds de compensation. Quatre ans plus tard, nous n’avons pas changé d’avis !

À ce stade du débat, je tiens à rappeler que la directive laisse aux États membres le choix du mode de financement, mais aussi des modalités de contribution, notamment la détermination de l’assiette. Or, l’article 16 précise sur plusieurs points les dispositions de l’article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques en vue d’activer le fonds de compensation.

En premier lieu, il indique que l’objet de ce fonds est d’assurer « le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel ». En deuxième lieu, il prévoit de confier la gestion de ce fonds de compensation à un établissement public indépendant du prestataire du service universel postal. En troisième lieu, il définit les contributeurs et l’assiette de leur contribution. En quatrième lieu, il confie à l’ARCEP la mission de fixer le montant des contributions nettes et d’assurer le recouvrement de celles-ci.

Aujourd’hui, nous estimons que le choix de ce mode de financement est contestable à plusieurs titres.

Tout d’abord, les dispositions visant à garantir une évaluation sincère et certaine des coûts nets engendrés par les obligations de service public n’ont pas été prises. À ce sujet, M. le rapporteur a lui-même souligné le caractère « imprécis » du niveau de financement de ce fonds.

Ensuite, depuis 1996, le fonds de compensation mis en place en matière de téléphonie fixe fait l’objet de critiques importantes de la part de tous les opérateurs. Les contributeurs contestent le niveau de la contribution qui leur est demandée, et le prestataire du service universel estime que le montant des charges à compenser est sous-estimé. On sait combien les conséquences de cette situation sont fâcheuses pour le fonctionnement du service public de téléphonie fixe.

Par ailleurs, l’assiette qui préside au calcul de la compensation est également contestable.

Le Gouvernement avait choisi de retenir le chiffre d’affaires des prestataires du service postal ; la commission, estimant pour sa part qu’il serait plus juste de prendre en compte leur volume d’activité, car celle-ci est indépendante de leur stratégie tarifaire, a modifié le projet de loi en ce sens.

Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons asseoir l’assiette sur ces deux bases afin de réduire au maximum les stratégies d’évitement que les prestataires pourraient mettre en œuvre.

Enfin, le texte offre la possibilité aux prestataires de s’exonérer de cette contribution. Nous ne pouvons pas accepter que le Gouvernement se réserve la possibilité de fixer, quelle que soit l’assiette choisie, un seuil minimum de contribution ou de limiter la base de calcul aux seuls envois de correspondance, en ignorant les colis. Ce point a d’ailleurs été soulevé par M. le rapporteur, et la commission a supprimé cette limitation afin que le prestataire du service universel n’assume pas, seul, le coût des obligations liées aux colis.

Les amendements que nous allons vous soumettre, mes chers collègues, dans le cadre de la discussion de cet article permettront – si vous les adoptez ! – de réduire les principales insuffisances du mode de financement du service public prévu par le texte.

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