La suppression de l’article L. 3-1 du code des postes et des communications électroniques nous mettrait en contradiction totale avec la législation-cadre communautaire. Celle-ci exige en effet, pour les opérateurs autorisés, un accès aux moyens détenus par le prestataire du service universel à partir du moment où ils sont indispensables à l’exercice de leur activité.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.