Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 9 novembre 2009 à 14h30
Entreprise publique la poste et activités postales — Article 19

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

L’article 19 du projet de loi prévoit l’abrogation de l’article L. 3-4 du code des postes et des communications électroniques.

Cet article L. 3-4 tel qu’il résulte de l’article 1er ter de la loi du 20 mai 2005 renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des caractéristiques du service d’envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, ainsi que les conditions dans lesquelles les opérateurs de services postaux peuvent l’assurer. Ainsi, aujourd’hui, cette prestation est en concurrence et peut être offerte par tout prestataire de services postaux.

Ce décret a été jugé inutile par le Gouvernement, qui propose donc de l’abroger.

Or, nous considérons qu’il s’agit d’une activité si spécifique que ces caractéristiques auraient dû être précisées et que le décret aurait dû concerner l’ensemble des procédures devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, ainsi que les procédures devant les juridictions spécialisées.

Le niveau de qualité exigé, au regard des impératifs de fiabilité et de confidentialité, supposait également un coût de la prestation bien supérieur au prix du recommandé classique. Or, ce niveau de prix est apparu excessif au regard de l’état des finances publiques.

Pour régler ce problème, vous abrogez tout simplement l’article L. 3-4 du code des postes et des communications électroniques !

Nous considérons pour notre part que d’autres possibilités de rectification de cet article pouvaient intervenir.

Nous estimons notamment que l’activité des envois recommandés ne peut être ouverte à l’ensemble des opérateurs : La Poste doit être seule en charge de ces envois dans le cadre des procédures juridictionnelles.

Je rappelle que notre rapporteur avait soutenu cette proposition lors de la première lecture de la loi de 2005. Malheureusement, en cours de navette, la disposition a disparu…

Nous estimons non seulement que les caractéristiques des envois recommandés doivent être définies par décret, mais également que seule la Poste, au regard des spécificités de ces recommandés en termes de confidentialité et de fiabilité, doit en être chargée. La Poste est en effet l’opérateur naturel pour l’acheminement des plis émanant de l’autorité publique.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 19.

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