… si la tête ou le comportement de l’avocat ne plaisent pas à l’OPJ, on peut changer l’avocat, et c’est le procureur qui en décidera ; on peut différer encore l’intervention de l’avocat ; on peut interroger la personne et l’incriminer sans même la présence de l’avocat.
Force est de constater que, malgré les quelques précisions apportées par notre estimé rapporteur, l’article 7 n’est pas acceptable.