Pour autant, on ne mène pas une audition sous le contrôle d’un officier de police judiciaire : on la mène ou on ne la mène pas, c’est tout !
À la réflexion, et grâce à l’explication de vote de M. Mézard, je considère que, à l’alinéa 8 de l’article 7, le premier alinéa de l'article 63–4–3 pose problème. Cet alinéa précise en effet que l’audition est menée « sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». À mon sens, seuls les officiers de police judiciaire peuvent mener les auditions.