Le présent amendement a pour objet de permettre à la victime d'être assistée d'un avocat lors des confrontations, même si la personne gardée à vue a expressément renoncé à être, elle, assistée d'un avocat.
En effet, au moment même où le projet de loi réaffirme avec force l’intérêt attaché aux droits de la défense, on ne saurait faire dépendre l’exercice d’un droit aussi essentiel pour la victime que celui de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur, lorsqu’elle est confrontée au mis en cause, de la décision de ce dernier d’être ou non assisté par un avocat, voire de l’éventuelle carence de ce dernier.
L’équilibre de la procédure pénale exige que les droits de la victime soient, à cet égard, clairement consacrés dans la loi.