Intervention de Richard Tuheiava

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 9, amendement 93

Photo de Richard TuheiavaRichard Tuheiava :

L’amendement n° 93 rectifié a pour objet de combler une lacune importante du texte. En effet, alors que celui-ci vise à encadrer plus strictement la procédure de la garde à vue, il ne contient aucune disposition sur le régime des nullités. Quid alors des irrégularités qui surviendront dans le cadre renforcé par le présent texte ?

Sur le fondement de l’article 802 du code de procédure pénale, la jurisprudence de la Cour de cassation distingue les irrégularités faisant grief de celles qui ne font pas grief, seules les premières pouvant emporter la nullité de la garde à vue.

Le législateur peut-il proclamer qu’il renforce le respect des droits de la personne gardée à vue par une série de formalités et diligences inscrites dans le code de procédure pénale et, dans le même temps, refuser d’exercer jusqu’au bout sa compétence en s’abstenant de trancher sur la portée des irrégularités qui seront constatées ?

Où sont alors les garanties effectives de l’exercice des droits ? Seraient-elles dans les interprétations dégagées par la jurisprudence future de la Cour de cassation ?

Ce n’est envisageable au regard ni de l’exigence de protection des droits « effective et concrète » posée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ni du principe de sécurité juridique.

On ne peut pas se permettre d’attendre des années de jurisprudence – à plus forte raison quand on sait que la jurisprudence peut être fluctuante – pour déterminer avec précision l’étendue des nullités et par conséquent pour éclairer utilement la pratique des officiers de police judiciaire. Au titre de la sécurité juridique, les autorités de police et de gendarmerie ont légitimement droit à la fixation dès à présent du régime des nullités dans le projet de loi. Nous ne pouvons leur répondre par le silence…

Le texte doit donc être complété et nous proposons par le présent amendement de prévoir, premièrement, que les différentes formalités introduites pour garantir l’exercice des droits du suspect en garde à vue sont prescrites à peine de nullité ; deuxièmement, que ces nullités sont d’ordre public ; troisièmement, que les irrégularités commises dans ce cadre portent nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

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