Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 18 février 2009 à 15h00
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 8, amendement 166

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Un certain nombre d’amendements visent à définir les modalités de réunion de la conférence des présidents. Or il faut rappeler que celles-ci sont fixées par le règlement de chaque assemblée. Dès lors, la précision apportée par l’amendement n° 166 ne relève pas de la loi organique. En conséquence, l’avis est défavorable.

Le même raisonnement et le même avis valent pour l’amendement n° 167.

Selon les termes de l’amendement n° 101, c’est à l’unanimité que la conférence des présidents devra décider que les règles de présentation des projets de loi ont été méconnues. Si l’unanimité n’est pas réunie, une saisine automatique du Conseil constitutionnel est prévue. Ce dernier serait donc saisi en toute hypothèse, ce qui est quelque peu contradictoire ! Au surplus, le Conseil constitutionnel ne saurait être saisi automatiquement, et les conditions dans lesquelles statue la conférence des présidents relèvent de la décision de chaque assemblée. L’avis est donc défavorable.

Enfin, le dispositif de l’amendement n° 102 entre en contradiction avec l’article 39 de la Constitution, aux termes duquel il appartient à la conférence des présidents de la première assemblée saisie de se prononcer. Le Conseil constitutionnel ne peut, en outre, être saisi que par le Premier ministre ou le président de l’assemblée intéressée. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

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