Intervention de Roland du Luart

Réunion du 1er février 2007 à 11h20
Droit opposable au logement — Articles additionnels après l'article 5, amendement 132

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132 rectifié bis, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions fiscales des aides de l'État aux structures d'hébergement, aux établissements ou logements de transition ou aux logements - foyers destinés aux personnes relevant des articles 2 et 3 de la présente loi sont assimilées à celles en vigueur pour les aides de l'État au logement locatif social et à celles des concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition avec ou sans travaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Leur attribution aux bénéficiaires peut être déléguée par l'État dans les conditions prévues aux articles L. 301-3 à L. 301-5-4 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas l'agrément des opérations est prononcé par le délégataire et les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 du même code sont signées par le délégataire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 150, présenté par MM. Repentin, Bockel, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Lagauche et Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier et Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conditions fiscales des aides de l'État aux structures d'hébergement, aux établissements ou logements de transition ou aux logements-foyers destinés aux personnes relevant des articles 2 et 3 de la présente loi sont assimilées à celles en vigueur pour les aides de l'État au logement locatif social et à celles des concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition avec ou sans travaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux.

Leur attribution aux bénéficiaires peut être déléguée par l'État dans les conditions visées à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, l'agrément des opérations est donné par le délégataire et les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du même code ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° du même article sont signées par le délégataire.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

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