L'amendement n° 84 rectifié ter tend à créer une procédure d'expulsion d'exception, diligentée directement par le préfet, sans jugement, à l'encontre des squatteurs.
Ses auteurs justifient leur proposition en faisant référence à des situations très particulières de locataires ou de propriétaires occupants qui trouveraient leur logement squatté, par exemple à leur retour de vacances. Ces situations existent, mais elles sont fort heureusement marginales. En tout état de cause, elles sont déjà sanctionnées, depuis 1992, par l'article L. 226-4 du code pénal, aux termes duquel « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Les parlementaires du groupe socialiste, apparentés et rattachés, s'interrogent donc sur l'opportunité de légiférer à nouveau sur un cas marginal déjà prévu par la loi.
Si la motivation réelle des auteurs de cet amendement est de viser les squatteurs de logements et locaux vacants, il s'agit d'une mauvaise réponse à une question mal posée.
En effet, dans leur rédaction improvisée, les dispositions prévues dans l'amendement n° 84 rectifié ter seront susceptibles de concerner également tous les occupants ne pouvant justifier d'un titre de location ou de sous-location en bonne et due forme, notamment les occupants à titre gratuit, certains occupants de logements de fonction, les locataires non déclarés et payant en espèce, et toutes les victimes de la crise du logement dont les marchands de sommeil abusent.
Les dernières rectifications apportées ne nous rassurent pas totalement sur ces points. Si Mme Procaccia et ses collègues souhaitaient absolument maintenir l'amendement n° 84 rectifié ter, il conviendrait d'en améliorer substantiellement la rédaction, afin d'éviter tout risque de dérive.
La rédaction du sous-amendement n° 289 remplace la notion de « logement habité par des personnes physiques », non usitée en droit, par celle de « domicile d'autrui », qui renvoie à l'article L. 226-4 du code pénal et dont les contours sont tracés par la jurisprudence.
De même, il est proposé de mieux encadrer la procédure exceptionnelle prévue par l'amendement n°84 rectifié ter, afin de s'assurer qu'elle garantit les droits de la défense, notamment en vérifiant que les preuves matérielles du domicile du requérant sont bien établies.