Intervention de Michèle André

Réunion du 1er février 2007 à 15h00
Droit opposable au logement — Article additionnel avant l'article 6 ou avant l'article 9, amendement 284

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« XI. - Dans les départements mentionnés au II du présent article et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution, afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés, à l'exception des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion visés au IV du présent article et de simplifier l'accès au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l'État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII du présent article à déroger par arrêté :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixent les modalités. Le représentant de l'État dans le département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

« 3° À l'article L. 351-10 du même code, ainsi qu'au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 et à l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 est alors diminuée du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« 4° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat d'avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'il revêt la forme d'un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 6° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail et à l'article L. 713-2 du code rural ;

« 7° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 8° Au premier alinéa du III du L. 322-4-8 qui définit le contrat initiative emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-8 de conclure un contrat initiative emploi, soit sous la forme d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 9° Au quatrième alinéa du L. 322-4-7 qui définit le contrat d'accompagnement dans l'emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public de conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi soit sous la forme d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

« 10° Au deuxième alinéa du III du L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-7 qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative emploi ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi sont conclus pour une durée déterminée ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 11° Au dernier alinéa du I du L. 322-4-8 du code du travail, les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat initiative emploi prévue et à celle du contrat conclus pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférant lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de 6 mois et sont renouvelables dans la limite de 24 mois ;

« 12° Au troisième alinéa du I de l'article L 322-4-7, les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat d'accompagnement dans l'emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférant lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de 6 mois et sont renouvelables dans la limite de 24 mois ;

« 13° Au II de l'article L 322-4-7 et au II de l'article L. 322-4-8 qui fixent les règles relatives au montant maximal de l'aide versée par l'État pour l'embauche de personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou contrat initiative emploi ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être modulées. Le représentant de l'État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

« 14° Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

« XII. - Dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d'insertion, la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l'État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI du présent article, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV du présent article;

« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière.

« XIII. - Le représentant de l'État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l'emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation. Après examen de ces dossiers, le Ministre chargé de l'emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l'État dans le département est autorisé à conduire l'expérimentation selon les dispositions du XI du présent article.

« Les représentants de l'État qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI du présent article élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ainsi que les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l'emploi un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l'appui du comité d'évaluation mentionné au X du présent article.

« Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article. »

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 239.

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