Intervention de Philippe Dominati

Réunion du 4 juillet 2005 à 15h00
Modification de la loi organique relative aux lois de finances — Article additionnel après l'article 6, amendement 2001

Photo de Philippe DominatiPhilippe Dominati :

La loi organique relative aux lois de finances, dans son article 7, traite de deux situations : les services d'un ministère, pour les missions « normales », et les pouvoirs publics - pour les missions spécifiques. Le texte reste silencieux sur la situation des autorités administratives indépendantes, qui, sans pouvoir être considérées comme appartenant aux pouvoirs publics, ne sauraient pour autant être assimilées à des services d'un ministère.

De fait, dans l'architecture budgétaire qui est actuellement mise en place, ces autorités sont placées comme « actions » dans les programmes de ministères agissant dans des domaines proches, alors que, pourtant, les lois qui les instituent leur reconnaissent l'autonomie budgétaire en donnant à leur président la qualité d'ordonnateur principal.

Paradoxalement, ces AAI se retrouvent sous le contrôle budgétaire d'administrations dont elles sont chargées de réguler, voire de contrôler l'action. Or ce contrôle budgétaire est accru par la loi organique en raison du principe de fongibilité que le texte institue au sein d'un programme. Ainsi, le directeur d'un programme serait parfaitement fondé, en cours d'exercice, à réduire les crédits d'investigations ou d'études d'une autorité administrative indépendante figurant dans le programme dont il a la responsabilité pour les utiliser au profit d'une autre action, et ce malgré le fait que ladite autorité constitue un budget opérationnel de programme, ou BOP.

Or les présidents de ces autorités ont vocation à être responsables de leur action, ce qui suppose qu'ils puissent disposer de la maîtrise non seulement de leurs objectifs, mais aussi, sous le contrôle du Parlement, de leurs crédits.

Le présent amendement tend à définir la place de ces autorités dans le dispositif budgétaire et à affirmer leur indépendance en exécution de la loi de finances. Il prévoit que les mouvements de crédits au sein d'un programme ayant pour effet de réduire les crédits affectés à une autorité administrative indépendante ne peuvent être réalisés sans l'accord du président de l'autorité. Cette disposition ne concerne cependant pas les mesures générales de régulation budgétaire.

Si l'amendement ne pouvait être adopté à ce stade ultime de la procédure, monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à faire en sorte que les crédits nécessaires aux autorités administratives indépendantes tels qu'ils sont appréciés par la direction du budget soient notifiés aux responsables de programmes et à ces autorités, et ne puissent pas être réduits lors des conférences de répartition ? En d'autres termes, pouvez-vous prendre l'engagement devant nous que les autorités administratives indépendantes disposant jusqu'à présent de l'autonomie budgétaire conserveront une conférence budgétaire autonome, comme le préconisait en des termes clairs le Conseil d'Etat dans son rapport de 2001 ?

Pouvez-vous, en outre, nous assurer que le montant des crédits affectés à une autorité administrative indépendante à l'issue de cette répartition ne pourra être réduit en cours d'exercice par une décision du directeur de programme de rattachement ?

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