Cet amendement tend à coordonner la rédaction de la loi avec celle de l’avant-projet de décret relatif aux passerelles offertes aux collaborateurs d’avoué titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué.
Ce raisonnement ne paraît pas tout à fait approprié, puisqu’il conviendrait plutôt que le décret respecte les prescriptions de la loi. Toutefois, il est vrai que l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques rend nécessaire l’obtention du diplôme de maîtrise en droit pour accéder à la profession d’avocat. Dès lors, les facilités offertes aux collaborateurs d’avoué qui ne seraient titulaires que d’une licence seraient contraires à cette disposition.
Il semble donc préférable d’étendre également la dispense à cette condition de diplôme. Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.