L’amendement n° 7 rectifié tend à permettre aux avoués qui quitteraient leurs fonctions après la promulgation de la loi, mais avant la fin de la période transitoire, de bénéficier du dispositif d’indemnisation.
Aux termes de l’article 13 du présent projet de loi, le dispositif d’indemnisation a vocation à s’appliquer aux avoués qui sont en activité à la date de la réforme et qui subiront de ce fait un préjudice.
Aucune précision utile n’est donc apportée au travers de cet amendement, dont nous demandons le retrait ou sur lequel, à défaut, nous émettrons un avis défavorable.
L’amendement n° 46 rectifié est déjà satisfait. En effet, le statut de la profession d’avoué dispose que « sont dispensés de l’examen d’aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d’une cour d’appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans ». L’amendement tend à reprendre la même logique pour permettre aux anciens avoués de décider de devenir avocats dans les dix ans suivant leur renonciation à cette profession, ce qui correspond aux dispositions de l’article 97 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Cette précision peut toutefois être utile. Son apport n’est pas considérable par rapport à la législation actuelle, mais elle va dans le bon sens. Notre avis est donc favorable.