L’amendement n° 37 rectifié tend à supprimer la possibilité, pour la partie, de renoncer aux services de son avoué ou aux services de son avocat à compter de la disparition des offices d’avoués. Il vise en outre à préciser les conditions de rémunération des avoués pour les actes accomplis avant qu’ils n’aient cessé leur activité.
Ces modifications ne semblent pas opportunes.
En effet, la réforme a pour objectif de simplifier l’accès à la justice d’appel. Le justiciable doit en être le bénéficiaire. Il paraît donc souhaitable que la partie puisse renoncer aux services soit de son avoué devenu avocat, soit de son avocat dès lors que ce dernier pourra postuler en appel.
En outre, le dernier alinéa de l’article 27 paraît assurer une rémunération adaptée aux avoués dessaisis d’un dossier.
Par conséquent, nous demandons le retrait de cet amendement. Sans cela, notre avis sera défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 9 rectifié, les dispositions qu’il contient n’entrent pas du tout dans l’optique que nous avons retenue jusqu’à présent, qui consiste justement à laisser le choix aux parties, et non à l’avocat ou à l’avoué. De plus, l’amendement est très largement satisfait. Par conséquent, nous en demandons le retrait ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.