La commission des lois, lors de l’audition de Mme le garde des sceaux, l’avait interrogée sur l’opportunité de compléter les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution par la précision proposée par les auteurs de l’amendement n° 352. Mme la ministre nous avait indiqué que ce complément n’était pas nécessaire.
Ainsi, le tribunal des conflits ne statuant pas au fond, il n’est pas concerné par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité. Quant à la Cour de justice de la République, elle pourrait poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.
Par conséquent, la commission vous demande, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l’amendement n° 352, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 75, apparemment séduisant, appelle deux observations.
Tout d’abord, la disposition proposée n’est pas indispensable dès lors que soixante parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour exercer un contrôle de la loi, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Nous avons même suggéré d’étendre cette saisine à un groupe parlementaire.
De plus, elle pourrait donner lieu à une instrumentalisation politique : si la loi n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori ou, à plus forte raison, si elle a déjà fait l’objet d’un tel contrôle, cette mesure permettrait une contestation d’une loi promulguée, au risque d’entretenir une réelle insécurité juridique.