Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour modifier l'article 88-6 de la Constitution ne paraît pas pertinent.
Les députés ont souhaité préciser les modalités d'initiative des recours que pourront former les deux assemblées devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
En prévoyant que ces recours pourraient être formés à la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, les députés, alors qu'ils pensaient peut-être garantir les droits des groupes, ont en fait fortement restreint le droit d'initiative.
En effet, avec ce dispositif, certains groupes ne pourront déposer seuls une proposition de recours. De même, alors que le règlement de chaque assemblée pourrait ouvrir ce droit à chaque parlementaire, ou à un nombre défini de parlementaires, ou encore aux commissions et au comité chargé des affaires européennes, la mise en œuvre du dispositif retenu par l'Assemblée nationale empêcherait cette ouverture.
Il semble préférable de laisser la définition des modalités d'initiative et de discussion des résolutions tendant à former un recours aux règlements des assemblées.
Par ailleurs, le rétablissement d'une procédure parallèle à celle de l'article 89 de la Constitution est proposé à l'article 33 du projet de loi constitutionnelle, s'agissant de l'examen des projets de loi autorisant la ratification des traités relatifs à l'adhésion de nouveaux États à l'Union européenne. Dès lors, il apparaît cohérent de rétablir une disposition prévoyant que ce dispositif ne s'appliquera qu'aux adhésions engagées dans le cadre d'une conférence intergouvernementale convoquée après le 1er juillet 2004.