Intervention de Luc Chatel

Réunion du 7 novembre 2007 à 15h00
Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et droits des assurés — Article 4, amendement 6

Luc Chatel, secrétaire d'État :

Le Gouvernement considère que l'amendement n° 6 est utile, car il vise notamment à s'assurer que la réforme de la clause bénéficiaire ne vient pas perturber le fonctionnement des contrats d'assurance à titre onéreux comme les contrats d'assurance emprunteur ou encore les contrats d'assurance obsèques. Il y est donc favorable.

Quant à vos deux sous-amendements, madame Procaccia, qui visent à prévoir soit par décret, soit dans le cadre de la loi, les cas dans lesquels le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie peut procéder au rachat de son contrat quand bien même il aurait accepté l'acceptation du bénéficiaire, je rappellerai, dans un premier temps, que la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale permet de faire une avancée très importante dans la direction que vous souhaitez.

En effet, aujourd'hui la situation est telle que, si un bénéficiaire se manifeste auprès d'un assureur pour accepter un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur se trouve dans l'impossibilité de jouir du capital versé au contrat.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que l'acceptation du bénéficiaire n'est plus suffisante pour bloquer de façon irréversible le capital, et il faudra désormais que le souscripteur du contrat, c'est-à-dire l'assuré, ait accepté l'acceptation du bénéficiaire.

Dès lors, il n'existera plus de cas où le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie verra le capital de son contrat bloqué malgré lui. Un tel blocage sera toujours le fruit d'un acte volontaire de sa part. Ces dispositions vont dans le sens d'une protection des droits des assurés, comme vous le souhaitez, madame le sénateur.

Vous vous demandez, à juste titre, s'il faut aller plus loin. Le Gouvernement n'y est pas favorable. En effet, la différence fondamentale entre l'assurance vie et les produits financiers d'épargne par capitalisation, comme les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, c'est que l'assurance vie repose sur le principe de la stipulation pour autrui, telle qu'elle est définie par le code civil. Cette distinction très importante est structurante, puisque c'est elle qui justifie à la fois un traitement fiscal particulier de l'assurance vie en matière de transmission-succession - un contrat d'assurance sur la vie, ce n'est pas exactement une donation - et un traitement spécifique du capital des contrats d'assurance lorsque des créanciers cherchent à saisir le patrimoine de l'assuré.

Tout affaiblissement ou remise en cause de la stipulation pour autrui risquerait de conduire la jurisprudence ou le législateur à en tirer les conséquences dans les matières fiscales et dans le droit des faillites.

Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les particularités de l'assurance vie dans ces deux domaines. C'est la raison pour laquelle, si le Gouvernement est favorable à un aménagement du formalisme de l'acceptation des contrats dans le sens d'une meilleure protection des droits des assurés, comme le prévoit la proposition de loi, il est défavorable à toute mesure susceptible d'affaiblir juridiquement la stipulation pour autrui.

Vous l'aurez compris, madame le sénateur, à défaut de retrait de vos sous-amendements, le Gouvernement ne pourrait qu'y être défavorable.

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