La séance est ouverte à quinze heures cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (nos 40, 63).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici aujourd'hui réunis pour débattre de la question de l'assurance vie.
Interrogés en juillet dernier par un organisme de sondages, à l'occasion de l'établissement de son dernier baromètre de l'épargne, les Français désignaient clairement l'assurance vie comme leur produit d'épargne préféré : c'est dire l'importance, pour nos concitoyens, du sujet que nous examinons cet après-midi.
Il existe en France 22 millions de contrats d'assurance vie, représentant 38 % du patrimoine financier des Français ; 20 % de ces contrats se dénouent par décès, et une partie de ces 20 % n'est pas réclamée par leurs bénéficiaires.
Le rapport du sénateur Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois, souligne que, voilà près de deux ans, le rapporteur général de la commission des finances estimait le nombre de contrats non réclamés entre 150 000 et 170 000. Cette estimation fait d'ailleurs encore autorité ; elle est aujourd'hui reprise à son compte par la Fédération française des sociétés d'assurances.
Je souhaite souligner à cette occasion le rôle précurseur joué par le rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini, dans le traitement du problème des contrats non réclamés, puisque c'est sous son impulsion que des mesures importantes ont été adoptées à la fin de l'année 2005.
Tout d'abord, c'est à l'occasion du vote de la loi du 15 décembre 2005 que le mécanisme de recherche des contrats non réclamés via l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, l'AGIRA, a été mis en place par les fédérations professionnelles de l'assurance.
Toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut interroger AGIRA et obtenir une réponse. Ce mécanisme a déjà permis de retrouver les bénéficiaires de près de 12 millions d'euros de capitaux non réclamés, ce qui, selon les statistiques disponibles, correspond à environ 15 000 demandes. C'est évidemment un progrès !
Toutefois, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance a surtout renforcé les obligations pesant sur les assureurs. Elle prévoit ainsi que l'assureur est tenu d'avertir le bénéficiaire lorsqu'il a connaissance de ses coordonnées et dès lors qu'il est averti du décès de l'assuré.
Il s'agissait bien sûr d'une première étape. La proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise, mesdames, messieurs les sénateurs, se situe clairement dans le prolongement de cette loi votée en 2005. Certes, elle va plus loin, comme nous le verrons, mais la voie était clairement tracée, et nous en remercions M. Marini.
Malgré leur importance, les mesures de la loi de 2005 n'ont pas épuisé le sujet. Une seconde étape est donc aujourd'hui nécessaire, et je vous propose d'entrer dans le détail des questions qui nous occupent cet après-midi.
Pourquoi, actuellement, ces contrats ne sont-ils pas réclamés ? Cette interrogation est parfaitement illustrée dans le rapport de M. de Richemont. Il existe des réponses simples. Tout d'abord, il arrive souvent que l'assureur ne soit pas informé du décès de l'assuré. Surtout, les personnes qui souscrivent un contrat d'assurance vie n'informent pas toujours le bénéficiaire de l'existence dudit contrat, et ce pour une raison simple : la législation actuelle les incite au secret puisque, si le bénéficiaire accepte le contrat auprès de l'assureur, la décision devient irrévocable.
Pour régler la question des contrats non réclamés, il nous a donc semblé important de travailler dans deux directions : l'information et l'incitation.
Commençons par l'information. Aujourd'hui, l'assureur n'a pas les moyens de vérifier si un assuré est réellement décédé. La proposition de loi apporte une réponse aussi simple qu'efficace à ce problème en ouvrant l'accès du fichier INSEE des décès aux assureurs, donnant ainsi à ceux-ci les moyens d'identifier les contrats pour lesquels ils sont tenus de verser un capital.
Nous devons par ailleurs nous pencher sur la question de l'incitation.
Premièrement, il ne faut plus que les assurés soient incités à cacher, comme je l'indiquais à l'instant, l'existence d'un contrat d'assurance vie à ses bénéficiaires. À cet effet, un amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à réformer la clause d'acceptation des contrats d'assurance vie pour prévoir que l'acceptation d'un contrat par son bénéficiaire n'empêche plus l'assuré de récupérer les sommes.
Cette réforme fait d'ailleurs l'objet d'un large consensus : quand on a travaillé dur toute une vie pour réunir un capital, il ne faut pas que l'on puisse se le voir retiré en raison d'une réglementation inadaptée.
Nous avons évoqué les incitations pour l'assuré. Il faut également travailler aux incitations pour les assureurs. Pourquoi un assureur s'empresserait-il de verser le capital d'un contrat d'assurance vie aux bénéficiaires si la réglementation ne l'y incite pas, comme c'était jusqu'à présent le cas ?
Deux amendements adoptés par l'Assemblée nationale traitent précisément des incitations pour les assureurs.
Le premier, déposé par le Gouvernement, fixe aux assureurs un délai d'un mois à compter de la réception des pièces permettant d'effectuer le versement pour régler le capital aux bénéficiaires ; il s'agit d'une avancée importante, puisque la législation actuelle ne comporte aucun délai.
Le second amendement prévoit dans les contrats d'assurance vie une clause de revalorisation du capital durant la période qui court entre le décès de l'assuré et le versement du capital au bénéficiaire : le temps que l'assureur passe à chercher les bénéficiaires sera ainsi de l'argent gagné pour eux.
Vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, l'occasion se présente aujourd'hui d'adopter un certain nombre de mesures cohérentes qui auront un effet décisif sur la question des contrats d'assurance vie non réclamés.
Je tiens à remercier le rapporteur de la commission des lois pour la qualité de son travail d'analyse et de proposition. Les amendements qu'il défendra au nom de la commission et plusieurs amendements d'initiative individuelle viendront enrichir le texte. Je suis convaincu que nous sommes sur le point de renforcer ensemble la confiance dans l'assurance vie, qui, je l'indiquais au début de mon propos, est un outil important du financement de notre économie et un produit favori de l'épargne de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, après l'intervention de M. le secrétaire d'État, mon rapport ne pourra qu'être succinct.
M. le secrétaire d'État a eu l'amabilité de rendre hommage au travail effectué par la commission des lois, et je l'en remercie. De mon côté, je me félicite des relations de travail que nous avons établies avec ses services pour préparer la discussion de ce texte et des amendements qui s'y rapportent.
Cette proposition de loi des députés Jean-Michel Fourgous et Yves Censi peut apparaître anodine. Pourtant, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État, elle intervient dans un domaine qui intéresse les Français, puisque 22 millions d'entre eux disposent d'un contrat d'assurance sur la vie.
Elle a d'abord pour objet de permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance non réclamés.
La spécificité du contrat d'assurance sur la vie est de permettre à une personne autre que le souscripteur d'obtenir le versement du capital ou de la rente. Ce n'est donc pas - et je me permets, mes chers collègues, d'insister sur ce point - un simple produit d'épargne : c'est également un moyen de libéralité.
Or, nombreuses sont les personnes qui sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie sans le savoir, et cela parce que, comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, si le bénéficiaire l'accepte sans le faire savoir et sans l'accord de l'assuré, celui-ci se trouve lié par sa donation.
Aujourd'hui, il n'y a aucune formalité pour permettre de connaître le bénéficiaire et donc nombreux sont les contrats non réclamés. Cette situation concerne en réalité surtout les 20 % de contrats d'assurance sur la vie qui ne touchent pas les membres de la famille, lesquels en général, à la suite d'un décès, se préoccupent de savoir s'il y a ou non un contrat d'assurance vie.
Grâce à M. Philippe Marini, la loi de 2005 a permis à toute personne d'interroger les compagnies d'assurance par le biais de l'AGIRA pour savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Cependant il fallait aller plus loin. Lors de l'examen du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités dont j'étais rapporteur, l'institution d'un fichier afin de pouvoir rechercher les bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie avait été évoquée. Malheureusement, cette initiative n'avait pas abouti. C'est pourquoi je suis heureux que cette proposition de loi permette aujourd'hui de renforcer les droits du bénéficiaire après le décès de l'assuré en donnant aux bénéficiaires la possibilité d'interroger le Répertoire national d'identification des personnes physiques pour savoir si l'assuré est ou non décédé.
C'est le coeur même de ce texte et à partir du moment où l'assureur, qui, désormais, n'a plus aucune raison de l'ignorer, est informé du décès, il aura l'obligation de rechercher les bénéficiaires du contrat.
Par ailleurs, afin d'inciter les assureurs à faire cette recherche dans les meilleurs délais, la proposition de loi prévoit la revalorisation du capital garanti et l'instauration d'une sorte de pénalité prenant la forme d'intérêts de retard lorsque le versement intervient après un certain délai.
Enfin, la proposition de loi prévoit que dorénavant le bénéficiaire ne peut pas lier le souscripteur et l'assuré sans son accord. C'est une disposition très importante. Des amendements ayant été déposés, je me permettrai d'insister sur cette question.
Pour certains d'entre nous, il ne semble pas normal qu'une personne ayant instauré un bénéficiaire ne puisse pas, le lendemain ou plusieurs années après si sa situation familiale a changé, racheter son capital et en disposer.
Or, j'y reviendrai tout à l'heure lors de l'examen des amendements, personne n'oblige un assuré à indiquer un bénéficiaire ni, s'il le fait, à l'en aviser. Grâce à la proposition de loi, le bénéficiaire ne peut pas engager le souscripteur et l'assuré sans son accord et si celui-ci donne son accord à l'engagement du bénéficiaire, il agit en pleine connaissance de cause. Nous sommes dans le domaine de la stipulation pour autrui visée par le code civil et des libéralités. Or on ne peut pas juridiquement revenir sur une libéralité.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous avons déposé quelques amendements visant à clarifier ce texte et j'espère qu'ils recueilleront tout à l'heure l'accord du Gouvernement.
Nous avons voulu instaurer l'obligation pour la compagnie d'assurance de se renseigner sur la situation de son assuré.
Nous n'avons pas voulu aller au-delà de cette obligation de principe, laissant aux compagnies d'assurance, qui procèdent déjà à cette recherche, le soin d'en étudier les modalités. Nous n'avons pas souhaité instituer de périodicité ou préciser un âge à partir duquel il faut le faire.
Nous avons également voulu limiter l'accès au répertoire uniquement aux mutuelles qui sont engagées dans l'assurance vie et nous avons limité le délai de latence d'un mois entre la désignation du bénéficiaire et l'acceptation, prévu par la proposition de loi, au seul cas d'acceptation à titre gratuit. En effet, lorsque le contrat d'assurance vie vient garantir un prêt, il est bien évident que l'on ne peut pas maintenir un tel délai. À défaut, aucun prêt ne sera accordé.
Enfin, nous avons rétabli des dispositions qui avaient été modifiées par la loi sur la protection juridique des majeurs, pour protéger en particulier le majeur sous curatelle voulant instituer un autre bénéficiaire ou même supprimer telle ou telle stipulation du contrat d'assurance vie : l'assistance du curateur suffit, et non pas l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Telles sont les modifications qui ont été adoptées par la commission des lois.
Il s'agit d'un texte dont la portée est apparemment modeste, mais qui est très ciblé : il donne aux compagnies d'assurance les moyens de connaître la situation de l'assuré et il pose l'obligation à nos yeux fondamentale de se renseigner sur la situation de celui-ci. Cette proposition de loi représente un pas très important pour les bénéficiaires des contrats d'assurance vie.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous retrouvons ici une question qui avait été évoquée en 2005 lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et c'est en fonction des travaux que nous avions menés alors que la commission des finances a souhaité se saisir pour avis de la présente proposition de loi. Celle-ci ne visait initialement qu'à permettre aux organismes professionnels de consulter le fichier national des personnes décédées, mais ses dispositions ont été très notablement enrichies lors de son examen à l'Assemblée nationale, comme l'a indiqué M. le secrétaire d'État, et ce afin de renforcer les garanties des assurés.
Qu'en est-il des enjeux de cette question ? Ils sont a priori importants mais difficiles à bien quantifier. Il existerait, nous dit-on, un stock de 150 000 à 170 000 contrats d'assurance vie non réclamés, pour un montant cumulé qui se chiffrerait peut-être en milliards d'euros, dans la mesure où l'encours total de l'ensemble du secteur de l'assurance vie est de l'ordre de 1 100 milliards à 1 200 milliards d'euros.
Selon moi, des chiffres aussi considérables sont sujets à caution ; nous y reviendrons dans un instant.
L'assuré, dans notre droit - il n'est pas prévu de le modifier, ce qui est d'ailleurs une bonne chose -, choisit ou non d'informer le bénéficiaire de sa situation. En cas d'acceptation par le bénéficiaire de l'apport prévu à son profit, il n'est plus possible à l'adhérent de revenir sur son choix. Si, au contraire, l'adhérent choisit de ne pas informer le bénéficiaire, le risque peut exister qu'au décès dudit adhérent le bénéficiaire n'en tire pas profit.
Pour éviter un tel phénomène, qu'avons-nous fait dans le cadre de la loi de 2005 dite « DDAC assurance » ?
En premier lieu, et sur mon initiative à l'époque, les dispositions de l'article 8 prévoient que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. » D'autre part, « toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs [...] à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice [...] ».
Je rappelais alors, et je le fais de nouveau, qu'une façon sûre, éprouvée et classique d'être assuré d'une bonne exécution de ses intentions est de déposer sous séquestre, chez un tiers de confiance ou chez un professionnel, le contrat d'assurance vie, à charge pour ce professionnel d'accomplir des obligations bien précises quand leur fait générateur intervient, à savoir le décès de l'assuré.
Par ailleurs, toujours en 2005, et sur l'initiative de notre collègue Yves Détraigne, les dispositions de l'article 7 de la loi ont prévu que « lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire si les coordonnées sont portées au contrat de la stipulation effectuée à son profit ».
Venons-en à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Afin de les appliquer, les organismes représentatifs - la Fédération française des sociétés d'assurances, la Fédération nationale de la mutualité française, le Centre technique des institutions de prévoyance et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance - ont constitué une association, l'AGIRA.
À la fin de 2006, après dix mois de fonctionnement, ce dispositif avait permis de retrouver les bénéficiaires de 625 contrats, sur 15 000 dossiers, soit cinquante à quatre-vingts demandes par jour. On a ainsi pu débloquer au total 12 millions d'euros au profit des bénéficiaires des clauses et ce chiffre somme toute modeste incite, me semble-t-il, à réviser assez sensiblement à la baisse le montant global des sommes des contrats non réclamés. Peut-être a-t-on conçu quelques illusions un peu excessives en la matière.
Qu'en est-il de la question de l'affectation des sommes relevant des contrats en déshérence ?
Jusqu'en 2007, ces sommes étaient portées au bénéfice non pas des actionnaires des compagnies d'assurance, mais de la communauté des assurés sous forme de participation aux bénéfices. J'ai trop souvent lu des amalgames ou des commentaires laissant croire qu'il y avait là, pour les compagnies d'assurance, pour leurs fonds propres, donc pour leurs actionnaires, une sorte de windfall profit, ...
...mais ce n'était pas exact puisqu'il s'agissait bien de sommes qui étaient redistribuées à la communauté des assurés.
Depuis le 1er janvier 2007, s'applique une nouvelle disposition en vertu de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. L'imagination de nos collègues de la commission des affaires sociales dans ce type de texte est toujours grande et souvent opportune...
...et c'est ainsi que ces sommes sont à présent affectées au Fonds de réserve pour les retraites. En application du principe de non-rétroactivité, ces dispositions ne devraient concerner que les contrats d'assurance vie arrivant à échéance après la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour éviter de remettre en cause des situations juridiquement et définitivement acquises. C'est du moins l'interprétation de la commission des finances, mais tout à l'heure, lors de l'examen de l'amendement que je défendrai en son nom, j'en demanderai confirmation à M. le secrétaire d'État.
Qu'en est-il de la position de la commission des finances ?
Nous considérons que les solutions proposées par le présent texte sont réalistes et techniquement aisées à mettre en oeuvre, et qu'il n'est en aucun cas nécessaire d'envisager la mesure - à notre sens trop lourde et un moment envisagée - qui aurait consisté à instaurer un fichier national de l'ensemble des contrats d'assurance vie et des bénéficiaires. En effet, il s'agit d'un mécanisme lourd et coûteux, qui aurait engendré des frais d'intermédiation répercutés sur l'ensemble des usagers, des clients de ce vaste marché.
Dans son rapport pour 2006, constatant le faible nombre de demandes ayant abouti, le Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, souhaite encourager une démarche proactive de recherche par les entreprises d'assurance, en retenant différents critères, comme l'âge du souscripteur ou l'absence prolongée d'échanges entre l'entreprise d'assurance et l'assuré, et envisage une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des entreprises d'assurance. Je considère, pour ma part, que cette suggestion est satisfaite par la présente proposition de loi.
À mon sens, un seul point pourrait être amélioré, je veux parler de l'évaluation.
Une évaluation préalable est nécessaire avant d'envisager des aménagements au régime actuel, le cas échéant dans le prolongement des propositions faites par le Médiateur de la République.
Dans cette attente, le Parlement a, me semble-t-il, besoin d'éléments d'information non seulement sur la mise en oeuvre du dispositif adopté sur l'initiative du Sénat et sur les sommes reversées aux bénéficiaires, mais également sur les contrats en déshérence, que les montants soient affectés au Fonds de réserve pour les retraites, ou redistribués, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2007, à la communauté des assurés.
C'est pour satisfaire à ces exigences d'information et d'évaluation que la commission des finances m'a prié de soumettre au Sénat un amendement visant à prévoir que le Gouvernement dépose un rapport au Parlement sur ce sujet.
En conclusion, la commission des finances vous appelle, mes chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de loi, sous réserve des amendements déposés par la commission des lois et de l'amendement qu'elle a elle-même présenté.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis que la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés ait été inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.
L'assurance vie est devenue l'un des principaux, sinon le principal instrument de placement financier de nos concitoyens, avec 22 millions de contrats d'assurance vie, qui représentent quelque 38 % de leur patrimoine financier. Cependant, ces contrats peuvent ne pas être mis à exécution au décès de leur souscripteur, contrairement à ce qui était prévu.
Ce texte - s'il est adopté, ce dont je ne doute pas - permettra de résoudre deux difficultés : d'une part, la question des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré et, d'autre part, celle des conditions ainsi que des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.
Cette proposition vient donc compléter très utilement le dispositif qui avait été créé en 2005, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
Comme l'a rappelé M. Marini, l'amendement que j'avais alors déposé, et qui avait été adopté par le Sénat, tendait à consacrer, pour la première fois, l'obligation pour l'assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l'assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat.
Si cette disposition constituait déjà une avancée, elle obligeait toutefois, dans un certain nombre de cas, le bénéficiaire potentiel à accomplir une démarche volontaire afin d'obtenir l'information. Force est de constater que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va plus loin, puisque c'est désormais l'information qui ira vers l'usager.
Au passage, il est intéressant de constater que ce qui, à la suite de mon amendement, semblait inenvisageable en 2005 est devenu parfaitement possible aujourd'hui.
En effet, expliquant l'infaisabilité de ma proposition initiale, le gouvernement de l'époque avait réduit la portée de mon amendement, en prévoyant notamment que l'assureur n'aurait l'obligation d'aviser le bénéficiaire que si les coordonnées de celui-ci étaient portées au contrat.
Désormais, l'obligation de recherche concernera l'ensemble des contrats détenus par les assureurs, qu'il s'agisse des contrats en cours ou des contrats conclus après publication de la loi. Nous ne pouvons donc que saluer ce texte qui fait évoluer la législation au bénéfice de nos concitoyens, en répondant mieux au respect de la volonté des défunts.
En permettant aux assureurs et aux mutuelles d'accéder au fichier INSEE des décès, la loi va leur donner tous les moyens d'identifier les contrats pour lesquels ils sont tenus de verser un capital.
En réformant la clause d'acceptation des contrats d'assurance vie, la loi ouvre désormais au souscripteur la possibilité, sous certaines conditions, de récupérer la libre disposition des sommes placées. L'allongement de la durée de vie et, par conséquent, l'augmentation des coûts d'accompagnement des personnes âgées dépendantes appelaient une telle modification.
En renforçant, enfin, l'obligation de moyens qui pèse sur les assureurs, d'une part, pour identifier les bénéficiaires et, d'autre part, pour verser les sommes dues dans un délai maximal de 1 mois, la loi incite les professionnels à oeuvrer davantage encore en faveur des assurés.
Certes, ce texte ne réglera pas tout. Il est possible, par exemple, que se pose la question du destinataire final des fonds placés sur une assurance vie lorsque le bénéficiaire sera lui-même décédé avant de pouvoir en disposer. La solution n'est pas évidente et ne peut, me semble-t-il, être résolue sans une étude complémentaire. Peut-être devrons-nous rouvrir ce débat quand nous y verrons plus clair.
Quoi qu'il en soit, l'adoption de ce texte marque une avancée considérable dans le règlement du problème des contrats en déshérence et va contribuer à régler un problème à la fois juridique - une volonté ayant été clairement exprimée, il est juste qu'elle soit respectée - et moral, car il n'est pas normal que des fonds épargnés au profit d'une personne privée qui peut en avoir réellement besoin ne lui soient jamais versés.
Dans un même ordre d'idées, il sera également nécessaire que nous réfléchissions un jour au sort des comptes épargne en déshérence. Il existe aussi en la matière une incertitude quant à leur destination finale.
En marge de cette discussion, je me permettrai de formuler une remarque d'ordre plus général.
Le 25 octobre dernier, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, je dénonçais, à cette même tribune, notre part de responsabilité, en tant que parlementaires, dans l'inflation législative. Preuve en est faite une nouvelle fois avec le présent texte qui ne comportait, au départ, qu'un seul article et risque, au final, d'en comprendre huit, certes utiles, mais pas forcément tous de niveau législatif.
Je tiens, en revanche, à saluer la diligence avec laquelle cette proposition de loi, adoptée par nos collègues députés le 11 octobre dernier, a été inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Je souhaite vivement que ce texte soit promulgué rapidement, car il touche très concrètement la vie de dizaines de milliers de nos concitoyens.
En conclusion, j'indique que le groupe Union centriste-UDF votera en faveur de ce texte, qui permettra non seulement de mieux respecter la volonté des défunts, mais également d'instaurer une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d'assurance.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la combinaison des règles juridiques et l'ancienneté des contrats d'assurance vie ont entraîné, au fil des décennies, la constitution d'un stock très important de contrats dits « en déshérence », qui sont arrivés à leur terme sans qu'aucun des acteurs en présence n'agisse : le souscripteur ne donne plus signe de vie, mais l'assureur n'a pas la preuve qu'il est décédé ; aucun bénéficiaire ne se manifeste ; dans le doute, l'assureur se conforme à l'interdiction de prévenir le bénéficiaire.
J'aborderai trois points.
Le premier concerne le montant des avoirs en cause. En la matière, les chiffres varient. La Fédération française des sociétés d'assurances avance un montant de l'ordre de 950 millions d'euros. M. Marini, dans son rapport de juin 2005 relatif au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, évoquait un « montant cumulé qui se chiffrerait en milliards d'euros ». Il a réitéré ce chiffre voilà quelques instants. Quant au Médiateur de la République, il estime que ce montant se situerait entre 2 milliards et 4 milliards d'euros.
Il s'agit de sommes importantes, d'autant que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les fonds concernés, au terme d'un délai de trente ans, viendraient abonder le Fonds de réserve pour les retraites. En réalité, ces fonds ne seront versés qu'au début de l'année 2008, comme l'a indiqué M. Henri de Richemont dans son rapport écrit.
Le deuxième point que je souhaite évoquer a trait à l'affectation des sommes non réclamées avant le délai de prescription, et j'avais déjà eu l'occasion d'aborder cette question, en octobre 2005, lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
Compte tenu des sommes en jeu, il semble en effet opportun de leur trouver une affectation de nature à favoriser la compétitivité des entreprises, à laquelle vous êtes très sensible, monsieur le secrétaire d'État. Actuellement, les sommes engrangées avant prescription sont principalement placées dans des SICAV. Pourquoi ne pas les diriger vers les PME à fort potentiel de croissance ? Et je ne fais pas là une proposition infondée. Il faudrait sans aucun doute que les assureurs orientent une part accrue de l'assurance vie vers le capital risque ! Telle était d'ailleurs l'une des recommandations de la mission commune d'information sur les centres de décision économique, présidée par M. Marini<.
Au 30 juin 2007, la profession estime que les fonds en question atteignent 20 milliards d'euros, ce qui constitue certes un progrès. Toutefois, cette somme représente une part marginale du montant total de l'assurance vie, que M. le rapporteur général a estimé voilà quelques instants à 1 200 milliards d'euros !
Le troisième point que j'évoquerai concerne une certaine inertie des compagnies d'assurance dans la recherche des bénéficiaires.
Près de deux ans après la naissance de l'AGIRA, prévue par la loi du 15 décembre 2005, qui répond aux demandes de personnes se croyant bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie et transmet lesdites demandes aux organismes gestionnaires de ces contrats, les résultats sont relativement faibles : sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant total de 12 millions d'euros.
Je veux insister sur un point. Sans y être obligée, - et cela figure dans les travaux menés par le Médiateur de la République - une compagnie d'assurance française, plutôt proactive, que vous avez sans doute déjà identifiée, mes chers collègues, a missionné une société pour rechercher les bénéficiaires de contrats de plus de 3 000 euros dont les souscripteurs avaient cent ans ou plus et ne s'étaient pas manifestés depuis quatre ans. D'après les chiffres communiqués par le Médiateur de la République, la recherche a d'ores et déjà porté sur 1 150 dossiers. Il s'avère que les trois quarts des souscripteurs sont vivants. Sur les 300 dossiers restants, pour lesquels le souscripteur du contrat est décédé, la quasi-totalité des bénéficiaires ont été retrouvés, et les sommes versées représentent environ 30 millions d'euros. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'AGIRA, à savoir 12 milliards d'euros.
Il appartient donc aux compagnies d'assurance de prendre leurs responsabilités et de faire un travail d'investigation, afin que le principe qui préside au contrat d'assurance vie, et selon lequel les fonds reviennent de plein droit aux bénéficiaires à la mort de l'assuré, soit respecté.
Cette proposition de loi est une étape de portée limitée, mais elle permet au moins de poser trois questions, qui appellent des réponses sinon immédiates, du moins à court terme : quel est le montant estimé des contrats en déshérence ? Quelle est la destination finale des fonds ainsi capitalisés ? Quelle part sera finalement réservée à la redistribution à l'ensemble des assurés, dans le cadre de la mutualisation, et quelle autre serait affectée au Fonds de réserve pour les retraites ?
L'efficacité des recherches entreprises par la compagnie dont je parlais, extrapolée à la totalité du secteur, et le travail fait par le biais de l'AGIRA doivent permettre aux agents économiques que sont les assureurs et dont le métier est de calculer les risques d'établir des chiffrages plus précis. Cela évitera de fantasmer sur des sommes qui n'existeraient pas et mettra de la transparence dans ce dossier.
L'amendement proposé par la commission des finances sur l'initiative de M. Marini, rapporteur pour avis, aidera à y voir plus clair d'ici au mois de juillet 2008.
Le groupe socialiste votera en faveur de cette proposition de loi qu'il approuve. C'est une étape petite, mais consensuelle, ce qui n'est pas si courant !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme M. Détraigne, je me réjouis que le Sénat, de manière efficace et responsable, ait inscrit, aussi rapidement après son examen à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi à l'ordre du jour.
J'ose dire que la réciproque n'est pas toujours vraie, comme l'attestent des textes en attente ; je pense à la proposition de loi relative à la législation funéraire ou encore à la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Il est vrai que le Sénat, par l'intermédiaire du rapporteur général, M. Philippe Marini, a toujours été attentif à l'assurance vie et à la protection des assurés.
La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui touchant à l'utilisation de données personnelles, c'est la commission des lois et son excellent rapporteur, M. Henri de Richemont, qui apportent aujourd'hui leur contribution à ce sujet complexe.
Il est complexe, car il touche le domaine des secrets des familles et génère sur le montant des sommes concernées de nombreux fantasmes que les orateurs précédents ont évoqués.
Il est complexe, car tous les ingrédients sont réunis pour intéresser la presse ou des personnalités en recherche de notoriété. Qui n'a pas rêvé de recevoir, un jour, un héritage inespéré d'un parent perdu de vue, voire inconnu ?
Sourires.
Notre tâche de législateur n'est donc pas aisée en la matière ; c'est pourquoi je me réjouis que nous ayons progressé, sagement mais sûrement, par étapes.
Le texte que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, est très équilibré.
Les assureurs et les mutuelles se voient autorisés à consulter le fichier INSEE des personnes décédées, afin de savoir précisément quand rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie. En contrepartie, deux obligations sont mises à leur charge : l'obligation de rechercher les bénéficiaires, mais surtout l'obligation de verser le montant du contrat dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement. Je ne peux qu'approuver ces dispositions.
M. le rapporteur pour avis et M. Détraigne l'ont rappelé, lorsque, en octobre 2005, nous avons examiné le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, dit DDAC, nous avions déjà évoqué l'idée de permettre l'accès au fichier INSEE et une définition plus fine du bénéficiaire. Mais, à l'époque, nous nous sommes heurtés à trois problèmes.
Le premier réside dans la nature des contrats d'assurance vie, pour lesquels le souscripteur a le droit de ne pas voir révéler à n'importe qui l'identité du bénéficiaire de son contrat.
Le deuxième problème réside dans les difficultés techniques et éthiques de la constitution d'un fichier unique des contrats d'assurance vie.
Enfin, le troisième problème réside dans l'impératif de ne pas transformer ce sujet en aubaine commerciale pour des entreprises de généalogie, plus soucieuses de chiffre d'affaires que de l'intérêt des héritiers qui, souvent très heureux de toucher un héritage inattendu, se laissent imposer une commission parfois énorme.
De ces réflexions est né un interlocuteur unique pour les citoyens en matière d'assurance vie : AGIRA. Après neuf mois d'existence, cet organisme a permis de faire verser aux demandeurs 12 millions d'euros, ce qui est loin d'être un détail.
Le fonctionnement de l'AGIRA mais aussi les travaux des compagnies d'assurance, dans le cadre de la Fédération française des sociétés d'assurances ou FFSA, pour se doter avant la fin de l'année d'un code de bonnes pratiques en matière de recherche des bénéficiaires d'assurance vie, donnent un cadre suffisant pour envisager aujourd'hui avec succès l'accès au fichier INSEE des personnes décédées.
Pourtant, malgré des avancées notables, ce texte me paraît insuffisant.
D'abord, il n'oblige pas à une plus grande précision sur le bénéficiaire au moment de la souscription. L'accès au fichier INSEE ne résout que la première partie du problème : l'assureur découvre que son client est décédé, mais il lui faut identifier et localiser le bénéficiaire.
Si celui-ci n'est pas un ascendant ou un descendant en ligne directe du défunt, la tâche peut se révéler compliquée, le seul nom ne suffisant pas.
C'est pourquoi je défendrai un amendement modifiant le code des assurances et le code de la mutualité, afin qu'un bénéficiaire soit dit « déterminé » si figurent au contrat les mentions de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse. Il n'y a aucune obligation, mais comment retrouver le bénéficiaire sans cette possibilité ?
Je proposerai également un amendement obligeant les entreprises d'assurance à entrer en contact avec leurs souscripteurs de contrat d'assurance vie au minimum tous les dix ans, afin de vérifier l'actualité des coordonnées de ces derniers, mais aussi celles du bénéficiaire ou des bénéficiaires. La loi du 1er août 2003 de sécurité financière n'est pas une réponse suffisante. En effet, elle a rendu obligatoire une information annuelle, mais seulement pour les contrats de plus de 2 000 euros et elle concerne le seul souscripteur et non le bénéficiaire.
La deuxième limite du texte concerne les risques de l'acceptation, sujet sur lequel j'aimerais, après le rapporteur, M. Henri de Richemont, expliciter ma position.
L'acceptation devrait pouvoir être aménagée dans certains cas, puisque le souscripteur ne peut, tout au long de sa vie, effectuer de retrait sans l'accord du bénéficiaire. Cette notion de blocage « ad vitam æternam » me paraît incompatible avec l'allongement de la durée de la vie et ses aléas.
Je suis consciente que, M. Henri de Richemont me l'a dit, l'acceptation est une solution très protectrice pour le bénéficiaire et découle directement du droit des libéralités puisque le contrat d'assurance vie est une stipulation pour autrui. J'ai bien compris qu'en agissant ainsi on crée une sorte d'étanchéité qui met le bénéficiaire à l'abri des créanciers, du fisc ou des héritiers du souscripteur.
Toutefois, il existe une exception à ce principe : lorsque le souscripteur souscrit un contrat après soixante-dix ans. Le bénéficiaire n'est alors pas à l'abri, en particulier du fisc.
Vous allez, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, me rétorquer que l'assuré n'est aucunement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence d'un contrat et qu'il peut aussi, grâce à ce texte, refuser que le contrat soit accepté. Je reconnais qu'il s'agit-là d'une grande avancée. À l'occasion de ce texte, j'ai découvert que, dans les procédures de divorce, l'une des premières démarches du notaire consiste à conseiller au conjoint de se précipiter pour accepter le contrat d'assurance vie.
Effectivement, l'avocat plutôt que le notaire !
Vous avez raison ou plutôt vous auriez raison si les assurances vie n'étaient vendues que par des professionnels de l'assurance capables de bien informer le souscripteur des conséquences de certaines dispositions. Mais, vous le savez, ces contrats sont parfois vendus dans un package, comme une carte d'achat dans un hypermarché, ou avec un prêt, parfois même par correspondance ou par Internet. Et ce n'est pas le délai de réflexion qui permet à la personne de tout comprendre.
En attendant que le devoir d'information impose à tous une formation adéquate, combien de souscripteurs vont être clairement informés des conséquences inaliénables de l'acceptation ? Qui peut imaginer que son conjoint, son enfant, bénéficiaire acceptant refusera un jour, en cas de difficulté, de nous laisser exercer notre faculté de rachat ? Toutefois, dans trente ans, on aura peut-être divorcé ; on aura peut-être eu des enfants d'un autre mariage ou le PACS aura été rompu. Preuve en est qu'aucun des sénateurs - hormis notre excellent rapporteur naturellement et le président de la commission des lois -, aucun des membres des cabinets ministériels auxquels j'ai soumis cet amendement, aucun ne mesurait les conséquences de cette contrainte sur l'acceptation !
Si vous refusez cet amendement, j'aurai au moins fait preuve de pédagogie et peut-être ferez-vous désormais très attention, dans cette assemblée et au-delà, à propos de l'acceptation d'un contrat d'assurance vie, car on ne sait pas ce que réserve la vie.
Comprenez bien que c'est le principe même de l'acceptation du contrat d'assurance vie que j'aurais voulu remettre en cause, puisqu'il existe, M. le rapporteur l'a dit, une donation, acte clair et net. Cependant, consacrer à une assurance vie de l'argent qui est bloqué durant dix, vingt, trente ou quarante ans, sans que l'on puisse effectuer de retrait en cas de besoin, cela me paraît être une aberration juridique.
Par conséquent, je vous proposerai des sous-amendements aux amendements de la commission, pour introduire ces cas d'exception. Pour ce faire, je me suis calée, je le précise, sur des dispositifs qui existent déjà, comme celui des retraits effectués avant le terme de cinq ans sur un plan d'épargne entreprise ou PEE, et pour des motifs qui sont donc déjà reconnus par la réglementation, mais qui iront moins loin que ceux qui avaient été introduits par un ministre de l'économie et des finances dénommé Nicolas Sarkozy...
Cette proposition de loi permet, j'en suis consciente, de réelles avancées, et je félicite sincèrement mes collègues députés MM. Yves Censi et Jean-Michel Fourgous de leur initiative. Toutefois, depuis plusieurs années, le dossier des contrats non réclamés est pollué par des polémiques qui ne tiennent pas compte des avancées que l'on doit au Parlement, et particulièrement au Sénat.
Je suis intimement convaincue que le texte ne va pas assez loin et j'estime qu'il serait dommage d'attendre encore deux ans pour aller plus loin. C'est ainsi que nous voyons arriver cette année des amendements qui avaient été déposés par MM. Marini et Détraigne en 2005 à l'occasion de l'examen du projet portant DDAC. On a toujours tort d'être en avance ! Si mes sous-amendements ne sont pas adoptés, je suis très profondément persuadée qu'un jour nous irons plus loin et que, dans deux ans, soit une loi soit des dispositions jurisprudentielles reprendront de telles propositions.
Monsieur le secrétaire d'État, je ne peux imaginer, vous qui avez si bien défendu, en tant que député, les consommateurs, que vous restiez insensible à mes arguments et vous contentiez d'écouter la seule position technique de votre administration.
M. le secrétaire d'État s'exclame.
Quant à vous qui m'avez écoutée, mes chers collègues, lorsque vous signerez un contrat d'assurance vie, j'espère que vous penserez à moi avant de le faire accepter. Alors j'aurai fait aujourd'hui un grand progrès !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est nécessaire pour assainir des pratiques contestables des organismes assureurs proposant des contrats d'assurance sur la vie.
En effet, la question des encours des contrats d'assurance vie non réclamés et de la recherche de leur bénéficiaire en cas de décès du souscripteur tente d'être résolue depuis quelques années.
Jusqu'à présent, dans les faits, elle est restée sans réponse et l'on peut se demander si ce n'est pas en raison de l'importance des sommes qui restent ainsi captées par les compagnies d'assurance, alors qu'elles auraient dû être, conformément à la volonté des défunts, reversées à des bénéficiaires.
Selon les sources d'information, les chiffres varient du simple au quadruple : le montant des encours des contrats d'assurance vie non réclamés s'élèverait à 1 milliard ou 2 milliards d'euros selon le Gouvernement, à seulement 950 millions d'euros selon les assureurs et à près de 4 milliards d'euros selon certaines associations.
Chacun le sait, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne sont pas favorables au principe de l'assurance vie. Nous ne pouvons en effet approuver un produit d'épargne utilisé pour effectuer des donations exonérées, jusqu'à 152 500 euros, de droits de succession et quasiment défiscalisées, puisque les produits et les intérêts capitalisés ne sont pas imposés durant toute la vie du contrat et que les rachats et retraits effectués sont exonérés d'impôt après huit ans.
Néanmoins, nous ne cautionnons pas une seconde les pratiques des compagnies d'assurance qui profitent depuis bien longtemps des capitaux non réclamés par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie.
Le législateur a pourtant tenté, à plusieurs reprises, d'améliorer le dispositif d'information des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et de préciser, en matière de recherche des bénéficiaires, les obligations des organismes assureurs en cas de décès de l'assuré.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a instauré l'obligation, pour les assureurs, d'envoyer chaque année au souscripteur une information relative au contrat, favorisant ainsi la transmission de l'information à l'égard des personnes ayant accès aux documents en cas de décès de l'assuré.
Mais c'est la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance qui a le plus renforcé le dispositif encadrant les contrats d'assurance sur la vie non réclamés par leurs bénéficiaires.
Elle a tout d'abord prévu que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation. Par ailleurs, l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit, mais seulement si ses coordonnées sont portées au contrat. Mais le champ de l'obligation à laquelle est soumise l'assureur s'arrête là, et c'est l'une des insuffisances de la loi du 15 décembre 2005.
Si l'identité ou les coordonnées ne sont pas connues de l'assureur, ou si ce dernier n'a pas connaissance du décès, il se trouve dégagé de toute obligation d'effectuer des démarches de recherche du bénéficiaire.
Enfin, toujours dans le cadre de la loi du 15 décembre 2005, il est prévu que toute personne physique ou morale peut s'adresser aux organismes professionnels du secteur de l'assurance ou de la mutualité pour s'informer de l'éventuelle existence d'une stipulation à son profit, à condition d'apporter la preuve du décès du souscripteur.
Ces organismes ont, dans ce cadre, créé l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA, qui est chargée de centraliser les demandes, avant de les adresser aux organismes assureurs pour traitement.
Ce dispositif, a priori intéressant, n'est pourtant pas totalement satisfaisant, car il fait reposer l'ensemble de la démarche sur le seul bénéficiaire potentiel et non sur l'organisme assureur. Or il existera toujours des personnes ou des associations qui ne peuvent imaginer être bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie.
La législation actuelle, bien que de plus en plus complète, n'a pas réellement réglé la situation des contrats restés en déshérence après le décès du souscripteur en cas de non-réclamation du bénéfice de l'assurance vie.
Si cette proposition de loi comporte indéniablement, sur le principe, des avancées, nous considérons que celles-ci mériteraient d'être renforcées.
Les articles 1er et 2 visent à créer la possibilité, pour les organismes assureurs et mutualistes, de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP, et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Certes, cette possibilité constitue une innovation intéressante ; elle était d'ailleurs attendue par des associations de défense des consommateurs. Mais les articles 1er et 2, tels qu'ils sont issus des travaux de l'Assemblée nationale, en ne posant pas le principe d'une obligation de consultation du RNIPP, font toujours dépendre du bon vouloir des assureurs le versement des capitaux non réclamés à une personne qui ignore en être bénéficiaire.
La commission des lois propose donc, à juste titre, de transformer la faculté prévue dans ces deux articles en une obligation. Mais encore faudrait-il que soient précisés le type de contrat auquel s'applique cette obligation et la fréquence à laquelle les assureurs devront consulter le RNIPP. En effet, si le législateur n'encadre pas assez strictement les pratiques dans le secteur de l'assurance vie, le sort des capitaux non réclamés dépendra toujours plus ou moins de la bonne volonté des organismes assureurs.
La commission des lois propose également de restreindre l'accès au RNIPP aux seules mutuelles et unions susceptibles de proposer à leurs adhérents des opérations sur la vie humaine ou des opérations de capitalisation. Nous approuvons cette position, que nous soutiendrons.
Néanmoins, j'espère que les démarches entreprises par les assureurs resteront à la charge de ces derniers et que la création d'un traitement de données nominatives relatives aux décès ne donnera pas lieu, à l'avenir, à son utilisation à des fins commerciales.
L'économie générale de cette proposition de loi semble équilibrée, à condition toutefois que les amendements de la commission des lois soient adoptés.
Ma dernière remarque concernera un point qui n'est pas directement abordé dans ce texte, à savoir l'affectation des capitaux non réclamés au Fonds de réserve pour les retraites, le FRR. La loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit en effet que les montants des contrats d'assurance sur la vie non réclamés par leurs bénéficiaires au terme d'un délai de trente ans sont, depuis le 1er janvier 2007, théoriquement affectés au Fonds de réserve pour les retraites. Il est regrettable que la proposition de loi ne raccourcisse pas ce délai, qui nous semble excessivement long, alors que le FRR aurait bien besoin de ces capitaux non réclamés.
Le Gouvernement estimait d'ailleurs que cette ressource du FRR s'élèverait à 15 millions d'euros en 2007. Malheureusement, aucun versement n'interviendra en 2007, les premiers versements étant prévus au début de l'année 2008.
Nous proposerons donc un amendement visant à réduire le délai d'affectation des capitaux non réclamés de trente ans à dix ans. Il nous paraît plus juste de faire profiter relativement rapidement le FRR de ces importantes sommes d'argent en lieu et place des organismes assureurs.
D'une proposition de loi constituée au départ d'un article unique, nous aboutissons aujourd'hui à un ensemble de mesures, globalement attendues et souhaitées par des associations de défense des consommateurs. Pour notre part, nous les approuvons également.
Pour conclure, je vous ferai tout simplement remarquer, mes chers collègues, que toutes ces mesures auraient tout aussi bien pu résulter d'une généralisation des bonnes pratiques au sein même des organismes professionnels concernés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Mme Catherine Procaccia applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'assurance vie est devenue le principal instrument de placement de nos concitoyens. Elle est susceptible de répondre à de nombreuses préoccupations, qu'elles soient d'ordre successoral, patrimonial ou assurantiel.
Toutefois, faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute de savoir, pour le bénéficiaire, s'il possède précisément cette qualité - il faut en effet rappeler que le souscripteur n'est pas obligé d'informer le bénéficiaire qu'il a désigné - de nombreux contrats, pour des sommes non négligeables, ne sont pas réclamés. Ces derniers se trouvent alors in fine en situation de déshérence.
Le montant des avoirs d'assurances sur la vie non réclamés pourrait atteindre un à deux milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que, au terme d'un délai de trente ans, les fonds concernés viendraient abonder le Fonds de réserve pour les retraites.
Déjà, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance avait renforcé les obligations des assureurs et amélioré l'information du souscripteur au moment de la rédaction des clauses de désignation du bénéficiaire, obligeant l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, d'avertir le bénéficiaire, si les coordonnées de ce dernier figurent au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur soit que ce dernier ne le souhaite pas, soit que l'assureur ne l'y ait pas invité.
Il est donc essentiel que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires. C'est ce que prévoit l'article 8 de la loi du 15 décembre 2005, qui précise que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation.
Le souscripteur est averti qu'il doit désigner de la façon la plus précise et la plus complète possible le bénéficiaire - nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse - et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement de ces coordonnées en cours de contrat.
L'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit également être indiqué dans le contrat.
Enfin, l'assureur doit mentionner dans le contrat que, si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire.
Le cas où l'assureur n'est pas informé du décès de l'assuré ou ne connaît pas les coordonnées du bénéficiaire a également été envisagé. Désormais, toute personne peut demander par lettre à un organisme professionnel représentatif si elle est bénéficiaire d'un contrat souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. L'organisme représentatif dispose alors de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance sur la vie. Ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice.
Pour répondre à cette obligation légale, les professionnels du secteur se sont regroupés dans une association dénommée AGIRA, qui, depuis le 1er mai 2006, répond à toutes les demandes des bénéficiaires potentiels et les transmet, en principe, aux organismes gestionnaires des contrats. Néanmoins, comme cela a été évoqué, ce dispositif n'a permis de dénouer qu'un nombre relativement faible de contrats, puisque, sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant légèrement supérieur à 12 millions d'euros, ce qui est insuffisant.
Ce constat a conduit le Médiateur de la République, auquel il faut rendre hommage, à préconiser, dans son rapport d'activité pour l'année 2006, la modification de la loi, afin d'instaurer une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
En effet, le bénéficiaire ne sachant pas nécessairement qu'il a été couché sur un contrat d'assurance sur la vie, et l'assureur ne sachant pas nécessairement que le souscripteur d'un contrat est décédé, il faut permettre aux organismes qui gèrent des contrats d'assurance sur la vie de savoir de manière relativement simple si l'assuré dont ils n'ont plus de nouvelles est décédé ou encore en vie.
Pour ce faire, la proposition de loi autorise les assureurs à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE, ce qui paraît de bonne méthode, dès lors que les renseignements qui seront collectés sont strictement nécessaires à la finalité du traitement mis en oeuvre.
Ainsi, initialement circonscrite à la question des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, la proposition de loi a vu, lors de son examen par l'Assemblée nationale, son champ s'étendre plus généralement aux droits des bénéficiaires, ainsi qu'aux conditions et aux effets de l'acceptation du contrat par ces derniers. Le travail important réalisé par l'Assemblée nationale a été amplement amélioré par le rapporteur de la commission des lois de notre assemblée, M. Henri de Richemont.
Nous avions pensé à déposer un amendement pour sanctionner les assureurs qui ne rechercheraient pas les bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie. M. le rapporteur nous a répondu en commission que les assureurs engageraient alors leur responsabilité.
En l'état actuel, cette réponse nous satisfait.
Nous ne présenterons donc qu'un seul amendement, à nos yeux constructif, qui tend à la mise en place d'une base de données de tous les contrats d'assurance sur la vie, comme cela existe en Colombie-Britannique, sous le nom d'Axa Pacific Insurance Company, conformément à un Unclaimed Property Act, nom du site web.
Afin de tenir compte de la discussion qui a eu lieu ce matin en commission des lois, nous avons rectifié cet amendement et nous proposons désormais la création d'un registre accessible sur Internet, mais consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales, conformément à la suggestion d'un membre de la majorité.
Tout à l'heure, la commission des lois est convoquée pour examiner précipitamment un amendement du Gouvernement au projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux et visant, conformément à la volonté du Président de la République, à porter à dix ans d'emprisonnement la peine maximum applicable aux propriétaires de chiens mordeurs.
J'ignore ce que pense le Président de la République du texte que nous examinons en ce moment. M. le secrétaire d'État pourrait peut-être nous le dire, ou le lui demander ; je suis certain que cela éclairerait la majorité.
En tout cas, en ce qui concerne le groupe socialiste, sous réserve de l'adoption de son amendement, comme ma collègue et amie Nicole Bricq l'a dit, une fois n'est pas coutume, il votera la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
I. - L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »
II. - Après l'article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. - L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. »
L'amendement n° 1, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - À la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-5 du code des assurances, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 132-23
par les mots :
à l'article L. 132-23-1
II.- À la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 223-19-1 dans le code de la mutualité, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 223-22
par les mots :
à l'article L. 223-22-1
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 3 rectifié.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de coordination.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement tend à différer l'entrée en vigueur de l'article 1er A un an après la date de la publication de la présente loi.
C'est un amendement de simplification, destiné à permettre aux compagnies d'assurance de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions.
Le Gouvernement est sensible à l'argument développé par M. le rapporteur. En effet, si la présente proposition de loi est adoptée, la révision de certaines clauses figurant dans les contrats nécessitera le réexamen de l'ensemble des contrats. Il peut donc être utile d'accorder un délai aux assureurs pour y procéder.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er A est adopté.
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 132 -21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -23 -1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 223 -20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -22 -1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
Bien qu'un peu technique, c'est un amendement de clarification, qui prévoit la réécriture totale de l'article. Il s'agit de protéger au mieux le souscripteur et de renforcer ses droits.
L'amendement vise d'abord à supprimer entièrement les dispositions actuelles des articles du code des assurances qui permettent à l'assureur de refuser le rachat du capital placé en assurance vie au-dessous d'un certain seuil.
Ensuite, il tend à replacer dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité le dispositif imposant un délai de versement.
Enfin, il a pour objet de faire figurer ce mécanisme dans le cadre des dispositions relatives au contrat de rachat.
C'est un amendement qui vise à renforcer l'information, la protection et la liberté du consommateur.
En effet, actuellement, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'un assureur peut refuser le rachat d'un contrat d'assurance vie dès lors que le souscripteur a versé moins de 15 % des primes prévues au contrat.
Cet amendement vise à supprimer la faculté ouverte à l'assureur de refuser le rachat. Il interdit également la possibilité pour l'assureur d'imposer une pénalité à l'occasion de la réduction d'un contrat d'assureur. Il impose enfin aux assureurs de prévoir dans le contrat les conditions de rachat, de transfert ou de réduction des contrats d'assurance sur la vie.
Les dispositions proposées étant avantageuses pour le consommateur, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 1er B est ainsi rédigé.
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet article vise à donner aux compagnies d'assurance la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, géré par l'INSEE, mais aucune disposition de la proposition de loi ne les y oblige.
L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire la consultation de ce registre par les compagnies d'assurance, tout en leur laissant le soin de déterminer les modalités d'application de cette disposition, qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Il leur appartiendra, par exemple, de fixer le délai ou l'âge à partir duquel la consultation sera obligatoire.
Nous voulons poser fermement le principe de l'obligation de consultation, qui s'applique également au stock de contrats existants.
Le sous-amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Monsieur le président, je défendrai en même temps mon sous-amendement n° 12 à l'amendement n° 5 de la commission sur l'article 2.
En effet, les amendements n° 4 et 5, qui visent à réécrire respectivement les articles 1er et 2 de la proposition de loi, font obligation aux assurances, pour l'article 1er, et aux mutuelles, pour l'article 2, de s'informer du décès éventuel de l'assuré. Mais ils ne semblent pas préciser suffisamment clairement que cette obligation s'applique aussi aux contrats arrivés à terme, souvent depuis longtemps, et surtout ne fixent pas de délai aux entreprises pour résorber ce stock.
Mes deux sous-amendements visent donc à apporter cette précision. Ils permettraient de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. À cet égard, un délai d'un an semble raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.
Ce matin, je n'ai pas réussi à convaincre la commission des lois du bien-fondé de ces sous-amendements. Si leur inutilité m'est démontrée par la commission et le Gouvernement, j'accepterai de les retirer.
L'obligation posée par l'amendement n° 4 est générale et s'applique tant aux contrats échus qu'aux contrats en cours. Votre préoccupation me paraît donc satisfaite, mon cher collègue.
Espérant avoir apaisé votre inquiétude légitime et répondu aux explications que vous avez demandées, je demande le retrait de vos deux sous-amendements.
Le Gouvernement considère que l'amendement de la commission représente une avancée importante pour les contrats qui arrivent en déshérence, en instituant une obligation pour les assureurs de s'informer, par le biais de la consultation du fichier dressé par l'INSEE, du décès éventuel de leurs assurés. C'est donc un pas de plus par rapport au texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale.
Monsieur Lecerf, vos sous-amendements n° 11 et 12 s'inscrivent dans la démarche de la commission, mais nous craignons des effets pervers a sur les contrats qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Le fait qu'un contrat soit arrivé à son terme ou non n'est pas nécessairement un indicateur du décès du souscripteur. Par exemple, ce dernier peut être âgé de quarante ans et posséder un contrat d'assurance sur la vie arrivé à terme.
Par ailleurs, le délai d'un an que vous donnez aux assureurs pour vérifier le stock de leurs contrats échus ne semble pas adapté au regard de l'obligation qui leur est faite.
Comme M. le rapporteur l'a dit, l'amendement n° 4 de la commission, plus général, paraît satisfaire vos sous-amendements n° 11 et 12. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de les retirer.
Non, monsieur le président, je le retire.
Je retire également le sous-amendement n° 12
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 1er est ainsi rédigé.
L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
J'ai déjà présenté, lors de mon intervention au cours de la discussion générale, cet amendement qui prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport destiné à faire le point sur le processus de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie, ainsi que sur la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Je souhaite apporter deux rectifications à cet amendement, monsieur le président.
Tout d'abord, la date « 1er juillet 2008 » est remplacée par la date « 1er janvier 2009 », afin que l'information puisse être exhaustive.
Ensuite, toujours dans le même souci, je préconise, à l'alinéa 3, après les mots : « Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 », d'ajouter les mots : « et L. 132-9-3 », pour que le rapport tienne également compte des dispositions du présent texte.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
Quel est l'avis de la commission ?
J'allais moi-même suggérer à M. le rapporteur pour avis de rectifier son amendement afin de repousser la date de dépôt du rapport qu'il propose, à juste titre, et pour que celui-ci porte également sur les obligations de l'article 1er. Mais il a devancé ma demande.
Aussi, la commission émet, bien entendu, un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
En effet, il lui paraît intéressant de faire le point sur les mesures de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Il conviendra également d'y adjoindre l'impact de la présente proposition de loi, lorsqu'elle aura été adoptée.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Après le mot : « tenu », la fin du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigée : « de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » -
Adopté.
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à étendre aux mutuelles les obligations portant sur les compagnies d'assurance. Il tend également à restreindre aux seules mutuelles spécialisées dans l'assurance vie la possibilité de consulter le répertoire.
Le sous-amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 5 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Ce sous-amendement a été retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
L'amendement est adopté.
L'article L. 223-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » -
Adopté.
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
II. - L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. »
III. - L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ».
IV. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa estainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquellele bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire, trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
VII. - L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».
VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.
L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a deux objets.
En premier lieu, il tend à restaurer la disposition prévoyant que l'acceptation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, que dans le respect des dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.
En second lieu, il vise à lever une source de blocage liée à l'institution d'un délai incompressible de trente jours à compter de la signature du contrat d'assurance pendant lequel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur.
Le délai prévu, compte tenu du point de départ choisi, brouille l'état du droit puisque, sur une même période de trente jours, courront deux délais : le délai de renonciation et le délai de latence. Nous proposons donc de faire courir le délai de latence à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, ce délai pose des problèmes lorsque le contrat d'assurance sur la vie intervient dans le cadre d'une opération de crédit. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de limiter le champ d'application du délai de trente jours au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit.
Le sous-amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Ce sous-amendement a pour objet la défense des assurés.
Prenons l'exemple d'une personne qui souscrit un contrat d'assurance, se marie et achète un bien. Lors de l'établissement du contrat de mariage et du règlement du sort des biens réciproques, le notaire lui suggère d'accepter que le bénéfice de son contrat d'assurance soit attribué à son conjoint. Il est certain qu'elle acceptera de le faire, car on se marie en principe pour la vie. En tout cas, c'est ce que pensaient ceux de ma génération...
Maintenant, il n'est pas rare qu'au bout de trente ou trente-cinq ans on se sépare. Que se passe-t-il alors avec cette stipulation pour autrui ? Celui qui a été désigné pour accepter le contrat d'assurance l'est ad vitam æternam.
Au moment d'un divorce, on peut avoir besoin d'argent et souhaiter non pas retirer l'intégralité de la somme, mais demander une avance sur son contrat d'assurance sur la vie, ne serait-ce que pour acheter un autre logement. Nous qui sommes élus et qui recevons tous ces couples ayant divorcé et souhaitant se reloger, nous savons pertinemment que, dans une telle situation, le conjoint bénéficiaire ne donnera pas son accord. La situation est la même s'il s'agit d'un PACS.
Je vous propose donc, par le biais des sous-amendements n° 14 rectifié et 18 rectifié, non pas de remettre en cause l'acceptation, mais de prendre en compte les cas exceptionnels et de permettre les retraits sur un contrat d'assurance sur la vie en cas de force majeure.
Cela peut être le divorce, le mariage - on se marie alors que l'on a désigné un autre bénéficiaire -, ou la naissance - vingt-cinq ans après avoir choisi ses enfants comme bénéficiaires, on peut se marier, avoir un nouvel enfant et souhaiter modifier la clause bénéficiaire de son contrat.
Le souscripteur devrait pouvoir exceptionnellement effectuer des retraits sur son contrat - c'est quand même à lui qu'appartient le capital - sans l'accord du bénéficiaire.
Tel est précisément l'objet du sous-amendement n°14 rectifié, qui prévoit que ces cas exceptionnels sont énumérés par un décret en Conseil d'État. C'est exactement la terminologie qui est utilisée pour le plan d'épargne entreprise : il est bloqué pendant cinq ans et un certain nombre d'événements permettent de le débloquer, à savoir le mariage, le divorce, le décès, la naissance d'un enfant, et bien d'autres circonstances ; je ne vais pas aussi loin.
Le sous-amendement n°18 rectifié tend à énumérer les événements permettant au stipulant d'effectuer des opérations sans l'accord du bénéficiaire : le mariage, le PACS, le divorce ou la dissolution du PACS, le décès du conjoint ou d'un enfant, la naissance ou l'adoption d'un enfant, l'invalidité...
Je voudrais vous faire part, à ce propos, de cas qui m'ont été signalés. Certaines personnes, qui se sont retrouvées en situation d'invalidité ou de dépendance, n'ont pas pu effectuer de retrait sur leur contrat d'assurance sur la vie en raison du refus de leurs enfants. Ceux-ci ont été désignés comme bénéficiaires parfois depuis plus de vingt ou trente ans et ils attendent le décès de leur parent pour pouvoir en profiter. Certes, ce sont des cas rarissimes !
Je souhaite, je le répète, non pas remettre en cause l'acceptation, mais permettre la prise en compte des situations exceptionnelles.
Le sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Bout, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Ce sous-amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?
Les sous-amendements déposés par Mme Procaccia et ses collègues sont intéressants et je comprends la motivation qui les sous-tend.
Je tiens cependant à rappeler un point important : le contrat d'assurance sur la vie n'est pas seulement un contrat d'épargne, c'est aussi un mode de libéralité.
Il répond donc point par point aux règles applicables aux libéralités.
M. le secrétaire d'État l'a rappelé tout à l'heure, le texte qui vous est proposé constitue une avancée énorme, car le souscripteur ne peut pas être lié sans son consentement : il n'est lié que s'il a accepté lui-même l'acceptation. Cela signifie qu'il a aujourd'hui la possibilité soit de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire, soit d'accepter l'acceptation du bénéficiaire, sachant qu'il est ainsi lié et soumis au droit des libéralités.
Vous nous dites, madame Procaccia, qu'il faudrait prendre en compte les cas de force majeure comme le mariage, le remariage, le divorce. En réalité, il s'agit d'accidents ou d'événements de la vie. Même si je comprends parfaitement les problèmes que peut connaître le souscripteur qui divorce et se remarie, il faut également penser à la personne qui divorce sans l'avoir voulu et qui peut aussi être dans le besoin.
Je n'aborderai pas ce point ; je dirai simplement que, à partir du moment où nous sommes face à une libéralité, c'est le régime des libéralités qui doit s'appliquer en cas de divorce. Il n'y a aucune raison d'élaborer une législation spécifique pour les contrats d'assurance sur la vie.
J'en viens au problème des enfants de l'assuré : si le souscripteur a pris une disposition en leur faveur, il ne pourrait pas profiter de l'argent qu'il a placé. Je dois vous rappeler qu'il y a révocation de la libéralité en cas d'ingratitude, ...
...c'est-à-dire que si les enfants ne respectent pas l'obligation alimentaire à laquelle ils sont soumis envers leurs parents, la libéralité est automatiquement révoquée. Dans ce cas, on ne se trouve pas dans la situation que vous avez décrite, et que je déplore.
C'est la raison pour laquelle, si je comprends votre préoccupation, madame Procaccia, vos sous-amendements ne me paraissent pas nécessaires dans la mesure où les dispositions du code civil en vigueur répondent à tous les cas de figure que vous venez d'énoncer.
La commission sollicite donc le retrait de ces deux sous-amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement considère que l'amendement n° 6 est utile, car il vise notamment à s'assurer que la réforme de la clause bénéficiaire ne vient pas perturber le fonctionnement des contrats d'assurance à titre onéreux comme les contrats d'assurance emprunteur ou encore les contrats d'assurance obsèques. Il y est donc favorable.
Quant à vos deux sous-amendements, madame Procaccia, qui visent à prévoir soit par décret, soit dans le cadre de la loi, les cas dans lesquels le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie peut procéder au rachat de son contrat quand bien même il aurait accepté l'acceptation du bénéficiaire, je rappellerai, dans un premier temps, que la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale permet de faire une avancée très importante dans la direction que vous souhaitez.
En effet, aujourd'hui la situation est telle que, si un bénéficiaire se manifeste auprès d'un assureur pour accepter un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur se trouve dans l'impossibilité de jouir du capital versé au contrat.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que l'acceptation du bénéficiaire n'est plus suffisante pour bloquer de façon irréversible le capital, et il faudra désormais que le souscripteur du contrat, c'est-à-dire l'assuré, ait accepté l'acceptation du bénéficiaire.
Dès lors, il n'existera plus de cas où le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie verra le capital de son contrat bloqué malgré lui. Un tel blocage sera toujours le fruit d'un acte volontaire de sa part. Ces dispositions vont dans le sens d'une protection des droits des assurés, comme vous le souhaitez, madame le sénateur.
Vous vous demandez, à juste titre, s'il faut aller plus loin. Le Gouvernement n'y est pas favorable. En effet, la différence fondamentale entre l'assurance vie et les produits financiers d'épargne par capitalisation, comme les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, c'est que l'assurance vie repose sur le principe de la stipulation pour autrui, telle qu'elle est définie par le code civil. Cette distinction très importante est structurante, puisque c'est elle qui justifie à la fois un traitement fiscal particulier de l'assurance vie en matière de transmission-succession - un contrat d'assurance sur la vie, ce n'est pas exactement une donation - et un traitement spécifique du capital des contrats d'assurance lorsque des créanciers cherchent à saisir le patrimoine de l'assuré.
Tout affaiblissement ou remise en cause de la stipulation pour autrui risquerait de conduire la jurisprudence ou le législateur à en tirer les conséquences dans les matières fiscales et dans le droit des faillites.
Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les particularités de l'assurance vie dans ces deux domaines. C'est la raison pour laquelle, si le Gouvernement est favorable à un aménagement du formalisme de l'acceptation des contrats dans le sens d'une meilleure protection des droits des assurés, comme le prévoit la proposition de loi, il est défavorable à toute mesure susceptible d'affaiblir juridiquement la stipulation pour autrui.
Vous l'aurez compris, madame le sénateur, à défaut de retrait de vos sous-amendements, le Gouvernement ne pourrait qu'y être défavorable.
Madame Procaccia, les sous-amendements n° 14 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?
Je connaissais la position de la commission des lois ! Entretemps, je me suis procuré un contrat d'assurance sur la vie, un produit très simple de la CNP, et j'ai cherché sur ce contrat où était l'information du souscripteur ; je ne mets pas en cause la CNP. J'ai trouvé une ligne seulement dans le chapitre « Décès de l'adhérent », et non dans les chapitres « Épargne acquise », « Gestion financière » ou « Rémunération » : « Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, l'adhérent devra recueillir l'accord préalable du bénéficiaire. »
Si cette loi était assortie d'une véritable information sur les conséquences de l'acceptation et sur les conditions de vente du contrat d'assurance, j'adhérerais tout à fait à ces arguments.
Mais vous savez bien comment les banques et les organismes habilités placent des contrats d'assurance sur la vie. On vous dit, en substance : si vous voulez avoir la certitude que telle personne - votre fils ou votre fille, par exemple - bénéficie de ce contrat, désignez-la. Mais les événements de la vie peuvent être sources de changement !
Vous souhaitez le retrait de ces deux sous-amendements. Je vais partiellement accéder à votre demande en retirant le sous-amendement n° 14 rectifié concernant le décret du Conseil d'État. En revanche, je maintiens le sous-amendement n° 18 rectifié qui précise les possibilités d'action du stipulant. Je laisse au Sénat le soin de décider, dans sa sagesse, si ce sous-amendement doit être adopté.
Le sous-amendement n° 14 rectifié est retiré.
La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 18 rectifié.
Je ne suis certes pas un grand spécialiste du droit des contrats ni du droit des produits financiers, mais il me semble que Mme Procaccia a soulevé des problèmes réels qui deviennent de plus en plus fréquents dans la société actuelle.
Comme l'ont à juste titre rappelé M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État, il convient de préserver un minimum de stabilité du droit. Ils nous ont expliqué que les contrats d'assurance sur la vie ne sont pas des contrats isolés, qu'ils s'inscrivent dans un corps juridique plus vaste et que l'on ne peut pas les remettre en cause au détour d'un amendement sans risquer de modifier l'équilibre général du droit.
Sauf erreur de ma part, dans la mesure où le Sénat a adopté des amendements, il y aura une deuxième lecture. Il faudrait donc, me semble-t-il, étudier sérieusement les questions très concrètes que pose Mme Procaccia.
Le fait qu'un amendement ou un sous-amendement soulève un problème ne doit pas constituer une raison pour que l'on en demande le retrait ou le rejet. Pour ma part, je voterai le sous-amendement n° 18 rectifié.
Les trois quarts, pour ne pas dire les quatre cinquièmes des assurés qui souscrivent un contrat d'assurance sur la vie ne lisent malheureusement pas toutes les dispositions du contrat.
Je pense que nous pouvons tous témoigner ici que si la banque, la compagnie d'assurance ou l'organisme qui propose un contrat d'assurance sur la vie demande bien au souscripteur le nom d'un bénéficiaire, en règle générale, elle ne demande jamais l'acceptation dudit bénéficiaire. Cette acceptation intervient à un stade ultérieur. Il s'agit d'un acte délibéré qui ne peut être accompli qu'après avoir reçu les conseils appropriés.
En conséquence, je considère que les risques que vous avez mentionnés n'existent pas puisque, au moment de la souscription du contrat, il n'y a jamais de lien définitif entre le souscripteur et le bénéficiaire.
La préoccupation Mme Procaccia porte sur l'information du souscripteur. Force est de constater que les assureurs sont soumis à des obligations d'information de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, je vous sais très attaché a une parfaite information des consommateurs, notamment en matière d'assurance.
Monsieur Détraigne, je comprends votre souci de bonne information des consommateurs, mais j'appelle votre attention sur le fait que l'adoption de ce sous-amendement remettrait en cause le droit des libéralités, de l'assurance-vie.
Vous n'êtes peut-être pas un très bon juriste, monsieur Détraigne, mais admettez que l'on ne peut pas démembrer tout notre droit pour remédier à un problème, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'information Une telle démarche serait dangereuse, car, M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur viennent de le rappeler, elle remettrait en cause tous les fondements du droit des libéralités et de l'assurance-vie.
Mme Procaccia a reconnu qu'il existait de réelles difficultés, voire des impasses. L'argumentation de M. le rapporteur a été parfaitement claire. Je vous rends attentif au fait qu'il ne faut jamais modifier les règles générales du droit sous prétexte qu'il existe des difficultés. D'autant qu'en l'occurrence il s'agit de difficultés d'information. Si les gens sont parfaitement informés, ils prennent leur décision en connaissance de cause.
Ce n'est pas en modifiant les règles en matière de bénéficiaires que l'on remédiera au problème que vous évoquez, madame Procaccia, sauf à tout détruire, ce qui serait assez grave.
J'ajoute, monsieur Détraigne, que la navette peut certes permettre d'aplanir des désaccords formels. Mais, là, c'est notre droit qui serait remis en cause.
Madame Procaccia, je comprends votre souci d'information. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur, peu de souscripteurs de contrats sont conscients des contraintes et des modalités de l'acceptation.
Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur le fait que la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale prévoit un système d'acceptation de l'acceptation. Le souscripteur sera donc de facto contraint de revenir devant l'assureur qui lui aura vendu le contrat au moins trente jours après l'acceptation dudit contrat, aux seules fins d'accepter l'acceptation. Il sera donc informé.
Si vous adoptez l'article 4 de la proposition de loi, modifié par les amendements de la commission des lois, vos inquiétudes quant à l'information des souscripteurs n'auront plus lieu d'être. C'est pourquoi je vous suggère à nouveau de retirer le sous-amendement n° 18 rectifié.
Je suis pour ma part assez satisfait des apaisements que nous a donnés M. le président de la commission. En revanche, je ne vois pas en quoi un complément d'information peut dénaturer le droit.
La parole est à M. le président de la commission, avec l'autorisation de l'orateur.
Je n'ai pas dit cela, monsieur Fortassin ! J'ai reconnu l'existence d'un réel problème d'information. Mais le sous-amendement no 18 rectifié, pour améliorer l'information, bouleverse le droit. Il va bien au-delà de la simple nécessité de dispenser une meilleure information.
Il faut améliorer l'information sans que le droit soit pour autant altéré.
Je vous renvoie aux propos de M. le secrétaire d'État : le principe de l'acceptation de l'acceptation implique l'information du souscripteur.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à étendre aux mutuelles les obligations imposées aux compagnies d'assurance.
Le sous-amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Le sous-amendement n° 15 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier et Sittler, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 7 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire également ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 19 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié ?
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 10, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
Les difficultés signalées pour l'accès aux assurances des gens du voyage sont motivées, dans bien des cas, non pas par une problématique tarifaire, mais par un refus de garantie.
En outre, elles ne relèvent pas uniquement d'une aversion au risque plus important de la part des mutuelles et des sociétés d'assurances à l'égard d'assurés ayant un mode de vie particulier, ni d'une enquête de sinistralité connue permettant de quantifier le risque et de rattacher les personnes itinérantes à un tarif spécifique.
Les refus allégués visent les gens du voyage quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence, qu'ils soient itinérants, semi-itinérants ou sédentaires.
Cet amendement permet d'appliquer à cette population le droit commun en termes d'accès aux assurances et d'insister ainsi sur l'importance que revêt la réciprocité des droits et des devoirs chère à nos institutions.
Il s'agit de donner du sens et de la crédibilité à une mission d'insertion des gens du voyage dans notre République, en mettant fin à une discrimination avérée.
J'ai déjà présenté un amendement analogue à l'occasion de la discussion d'autres textes. Cet amendement revêt donc, en quelque sorte, un caractère voyageur !
Sourires
Il faudra bien un jour remédier aux difficultés que rencontrent les gens du voyage en matière d'assurance. Au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, que je préside, ce sujet est évoqué régulièrement et il prend de l'ampleur depuis quelques années.
À défaut d'apporter une solution par la voie législative, l'autre issue serait que chaque personne se voyant refuser un contrat d'assurance dépose une plainte au pénal pour discrimination en matière d'accès à l'assurance.
Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, au-delà des considérations d'ordre juridique et administratif, cette situation n'est pas sans soulever de sérieux problèmes.
En effet, des personnes dépourvues d'assurance circulent sur la voie publique avec des véhicules équipés d'habitations mobiles. Voilà quelques années, un incendie s'est déclaré dans le tunnel du Mont-Blanc. Qu'adviendrait-il si des véhicules équipés d'habitations mobiles s'enflammaient dans un tunnel ou sur un ouvrage d'art, avec les risques importants que l'on devine pour les tiers ?
Ce n'est pas la première fois que je dépose un tel amendement sur un sujet dont je mesure bien la complexité. Son adoption éviterait de multiplier les contentieux au pénal entre des personnes s'étant vu opposer un refus d'assurance et les compagnies d'assurance.
Nouveaux sourires
Je comprends bien entendu la préoccupation honorable et justifiée de M. Hérisson, mais les mesures proposées n'ont rien à voir avec la proposition de loi que nous examinons.
Mon cher collègue, les victimes des discriminations que vous avez évoquées sont fondées à saisir la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE.
En outre, et c'est l'argument principal, les discriminations que vous évoquez sont sans lien avec l'assurance sur la vie, ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait d'une assurance concernant les dommages corporels ou aux biens.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est évidemment sensible à la problématique que vous évoquez, vous qui êtes le grand spécialiste des questions des gens du voyage.
Cet amendement soulève toutefois quelques difficultés, d'abord parce qu'il traite de la question de l'assurance dommages, alors même que la présente proposition de loi traite de l'assurance sur la vie. Le débat que vous suscitez trouverait donc mieux sa place à l'occasion de la discussion d'un texte plus adapté.
Au-delà de cette question de pure forme, les interrogations de fond que vous posez sont réelles. Votre proposition consiste, en fait, à interdire une différenciation tarifaire. Je ne pense pas que cette mesure résoudrait véritablement le problème que rencontrent aujourd'hui les gens du voyage. En effet, comme l'indique votre exposé des motifs, l'accès aux assurances relève non pas d'une problématique tarifaire, mais d'un refus de garantie.
Les interdictions de discrimination à l'égard de personnes à raison notamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sont prévues aujourd'hui dans le code pénal aux articles 225-1 et suivants, qui sont pleinement applicables aux entreprises d'assurance.
En outre, la HALDE est évidemment à votre disposition si, d'aventure, ces dispositions n'étaient pas appliquées ; mais j'ai cru comprendre, monsieur le sénateur, que vous seriez prochainement en contact avec cette haute autorité.
Par ailleurs, en cas de difficulté à souscrire une assurance responsabilité civile automobile - qui, elle, est obligatoire - les réclamations peuvent être adressées au bureau central de tarification, qui place d'office la demande d'assurance sur le marché.
Par conséquent, monsieur le sénateur, nous pensons qu'il existe des éléments de réponse. Vous travaillez sur un vrai sujet. Vous allez rencontrer les membres de la HALDE. Les assureurs souhaitent également, me semble-t-il, avancer sur cette question. Le Gouvernement est à votre disposition.
C'est la raison pour laquelle, afin que nous puissions avancer ensemble dans cette direction, nous sollicitons le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
Je remercie M. le secrétaire d'État, M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois de leurs observations. Néanmoins, je ferai plusieurs remarques.
Comme le disait Louis Pasteur, « le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Il se trouve que je suis convoqué demain matin devant la HALDE pour être auditionné en tant que président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Je pourrai donc rapporter nos échanges sur un véritable sujet auquel j'ai essayé, tout à l'heure, de vous sensibiliser.
J'en profite pour dire au président de la commission des lois que je n'ai aucun mérite à être président de la Commission nationale consultative des gens du voyage : j'ai été nommé voilà deux ans et demi par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Pierre Raffarin, et je n'avais aucun concurrent ; je n'en ai toujours pas...
Je souhaite que nous puissions entrer en contact avec les organisations représentatives des compagnies d'assurance. Jusqu'à présent, en effet, les observations et les demandes que nous avons formulées n'ont eu aucun écho.
Malheureusement, je crains qu'il ne nous faille demander à des associations représentatives des gens du voyage de déposer plusieurs plaintes pour connaître la réaction du juge sur ce genre d'affaires. La Commission nationale consultative aurait souhaité éviter un tel processus, qui semble hélas ! le seul à même de déclencher la discussion, au-delà de la première rencontre.
Il n'est nul besoin d'aller devant le juge, la commission de tarification est compétente !
Il est temps que la justice se prononce sur cet état de fait qui, je le déplore, a tendance à s'aggraver.
Les compagnies d'assurance rencontrent probablement un certain nombre de difficultés en matière de recouvrement, de recherche d'adresse, de règlements et d'obligations inscrites dans le code de la consommation, notamment concernant les moyens de paiement. Je ne le nie pas, mais je souhaite vivement me faire ici le porte-parole de la Commission nationale consultative des gens du voyage et des associations qu'elle représente en vous disant que cette situation ne peut plus continuer.
J'ai évoqué tout à l'heure le risque auquel se trouveraient confrontés des tiers, victimes d'un sinistre provoqué par quelqu'un n'ayant pu obtenir de contrat d'assurance, même s'il existe une garantie générale dans notre pays. Cette situation, qui ne concerne certes que des minorités, constitue par ailleurs une excuse pour ceux qui, malheureusement, ont l'habitude de ne pas faire l'effort de s'assurer.
Il y a lieu de prendre des dispositions pour que la situation des quelque 400 000 personnes que représente aujourd'hui dans notre pays cette catégorie sociale soit régularisée le plus rapidement possible Moyennant quoi, monsieur le secrétaire d'État, je retire bien volontiers mon amendement, d'autant que nous aurons probablement l'occasion de revenir sur ce point dans un texte plus approprié.
L'amendement n° 10 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent texte a pour objet d'encadrer les conditions de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a considéré que les mesures de protection des majeurs prévues par l'article 30 de la loi du 5 mars 2007, dont l'entrée en vigueur devait intervenir au 1er janvier 2008, doivent entrer en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Nous souhaitons également aménager les dispositions en ce qui concerne les majeurs protégés, et plus particulièrement les majeurs sous curatelle. Nous estimons que la présence du curateur suffit pour modifier les dispositions prises par le majeur protégé et qu'il n'est pas nécessaire de recourir au conseil de famille ou au juge des tutelles.
Monsieur le rapporteur, nous abordons un sujet que vous connaissez mieux que quiconque puisque vous étiez rapporteur du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Vous proposez, par cet amendement, une entrée en vigueur immédiate des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à l'assurance sur la vie.
Le Gouvernement y est tout à fait favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Michaux-Chevry, Mélot, Rozier, G. Gautier, Sittler et Malovry et MM. Cambon, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Il convient de supprimer les polices d'assurance sur la vie à ordre, qui sont tombées en complète désuétude.
Je me félicite du dépôt de cet amendement. Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont d'un autre temps et obsolètes. Nombreux sont ceux qui ignoraient qu'elles avaient tendance à survivre.
La commission des lois est donc favorable à la mesure de simplification proposée par notre collègue Mme Procaccia.
Les polices d'assurance sur la vie à ordre sont effectivement tombées en totale désuétude. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement se félicite, madame le sénateur, que votre amendement ait pour objet de les supprimer.
Le Gouvernement est naturellement favorable à une telle mesure de simplification du droit.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Il s'agit toujours de la même préoccupation, à savoir retrouver le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. Grâce à la présente proposition de loi, les assureurs auront accès au fichier des personnes décédées. Il n'est toutefois pas évident de localiser un bénéficiaire dont on ne connaît que le nom, sans autre information - j'ai pour ma part déménagé cinq fois en vingt ans.
Nous proposons donc de mentionner que les bénéficiaires sont déterminés « par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ». Je souhaite même préciser « date et lieu de naissance », et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, une date de naissance sans la mention du lieu de naissance n'est guère utile.
Quant à l'adresse...
...elle peut permettre de retrouver un bénéficiaire si un voisin se souvient, par exemple, que celui-ci est parti à Tours ou en Guyane !
Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
Quel est l'avis de la commission ?
J'avoue ne pas très bien comprendre cet amendement. Tout à l'heure, Mme Procaccia dénonçait le fait que le souscripteur était lié par l'acceptation du bénéficiaire.
Il suffit, pour éviter les problèmes décrits par notre collègue, que le conjoint soit stipulé comme bénéficiaire du contrat d'assurance. En outre, le souscripteur doit pouvoir avantager les enfants à naître, et personne ne connaît leurs prénoms, date et lieu de naissance et adresse.
Il importe, en revanche, que le stipulant soit réellement informé des conséquences de la mention du bénéficiaire et des effets de l'acceptation de celui-ci ; c'est le but de cette proposition de loi.
Aller au-delà ne me paraît pas nécessaire et les précisions contraignantes que vous désirez apporter, madame Procaccia, me semblent aller à l'encontre de ce qui est souhaité par ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement. Si vous le mainteniez, la commission émettrait un avis défavorable.
L'idée qui sous-tend votre amendement, madame le sénateur, est tout à fait pertinente dans le cadre de notre discussion puisqu'il s'agit de préciser au maximum l'identité des bénéficiaires. Je suis néanmoins réservé sur la solution que vous proposez, dans la mesure où elle conduirait à rigidifier les contrats d'assurance sur la vie.
Un certain nombre de nos concitoyens rédigent leur contrat d'assurance sur la vie avec des formules génériques, instituant comme bénéficiaires, par exemple, « mes enfants nés ou à naître ». Une telle formule permet de parer à toutes les éventualités, que vous défendiez d'ailleurs à juste titre tout à l'heure, dans le respect des droits des héritiers.
Nous pensons donc qu'il faut ménager et maintenir la flexibilité du contrat d'assurance sur la vie, qui est un produit extrêmement populaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
Je pense que chacun aura compris que mon objectif n'est pas d'apporter plus de rigidité, ni de supprimer les dispositions habituelles qui font référence au conjoint et aux enfants nés ou à naître.
Mme Catherine Procaccia. L'un des succès de l'assurance vie, c'est justement que l'on n'est pas obligé de mentionner comme bénéficiaire son conjoint ou ses enfants. Lorsqu'on désigne comme bénéficiaire son neveu, par exemple, on n'indique pas simplement « mon neveu » : on précise son nom ; il peut s'agir d'un ami, de sa maîtresse ou de son amant.
Sourires
Lorsqu'il y a un lien de parenté, on peut facilement retrouver le bénéficiaire. Autrement, c'est plus difficile. C'est pourquoi mon idée était d'avoir des informations plus précises sur le bénéficiaire afin de faciliter son identification.
Mon amendement est peut-être mal rédigé. Par conséquent, je le retire.
L'amendement n° 17 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -9 -4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° du permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10 000 euros ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif législatif spécifique à caractère transitoire en vue de résorber le stock des avoirs de l'assurance vie qui demeurent non réclamés.
À supposer que cet amendement soit inutile, je pense qu'une explication de son inutilité ne serait pas superflue afin d'éviter un certain nombre de contentieux.
Sourires
La commission a estimé que cet amendement était inutile.
Tout d'abord, il existe une obligation générale.
Ensuite, l'article L. 132-22 du code des assurances obligent les compagnies d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur d'un contrat supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, sur lesquelles je ne reviens pas.
Enfin, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Compte tenu de cette obligation générale et des obligations particulières que je viens de rappeler, la commission considère que cet amendement est satisfait. Il devient ainsi sans objet. C'est la raison pour laquelle elle demande à son auteur de bien vouloir le retirer.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, l'article L. 132-22 du code des assurances oblige déjà les entreprises d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur de contrat d'un montant supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, telles que le montant de la valeur de rachat, le montant des capitaux garantis ou la prime du contrat. La loi prévoit donc déjà une obligation d'information plus contraignante que celle qui est envisagée par votre amendement, monsieur Lecerf.
En outre, l'obligation de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, est inscrite à l'article 1er bis de la proposition de loi, qui résulte d'un amendement qui a été introduit à l'Assemblée nationale. Le texte atteint donc l'objectif que vous poursuivez.
Considérant que votre amendement est satisfait par les dispositions que je viens d'évoquer, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je remercie la commission et le Gouvernement de leurs explications, et je retire mon amendement.
L'amendement n° 9 est retiré.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mme Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Bout, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Ayant souscrit des contrats d'assurance sur la vie, j'ai un regard un peu différent. De plus, c'est un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant trente ans ; je connais donc un peu ses avantages et ses limites.
Sourires
L'information annuelle qui vient d'être évoquée ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Pour les contrats de moins de 2 000 euros, il n'y a aucune obligation d'information et l'assureur ne cherchera pas à entrer en contact avec le souscripteur.
N'oublions pas qu'en matière d'assurance vie il n'y a pas que des contrats pour lesquels on verse une prime tous les ans ou tous les mois ; il existe aussi des contrats à prime unique. Et l'on peut très bien oublier, cinq ou dix ans après, qu'on a souscrit un tel contrat. Ce sont souvent des petites sommes, et c'est justement cet argent, qui est lié aux contrats en déshérence, qu'on essaie de récupérer.
Mon amendement vise donc à ce que, tous les dix ans, la mutuelle ou la compagnie d'assurance communique au souscripteur la valeur de son contrat d'assurance sur la vie - au bout de dix ans, les 1 800 euros initiaux peuvent valoir 2 500 euros ! - et, surtout, l'invite à mettre à jour la clause désignant le bénéficiaire. Celui-ci n'a peut-être pas accepté ; le souscripteur a encore la possibilité de modifier son nom, d'apporter des informations complémentaires à l'assureur ou de récupérer son argent.
L'article L. 132-22 du code des assurances prévoit une obligation d'information. Un arrêté précise que cette information ne porte que sur les contrats supérieurs à 2 000 euros.
Demander au Gouvernement de modifier cet arrêté et de faire bénéficier de cette information tous les contrats me satisferait. Néanmoins, il n'appartient pas à la loi d'intervenir dans le domaine réglementaire.
Ma chère collègue, votre souhait de vérifier que la clause bénéficiaire du contrat est toujours adaptée à la volonté du souscripteur me paraît inutile. Si un souscripteur a mentionné un bénéficiaire, et que celui-ci n'a pas accepté, il a toujours la possibilité d'en changer. Il me paraît donc curieux de demander à la compagnie d'assurance d'interroger le souscripteur à ce sujet. Ce n'est pas à la compagnie d'assurance de solliciter ce changement.
En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est sensible à l'obligation d'information que vous voulez introduire, madame la sénatrice, mais elle ferait doublon avec les obligations de l'article L. 132-22 du code des assurances : celui-ci impose de communiquer annuellement le montant de la valeur de rachat, le taux de rendement garanti, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat, le taux moyen de rendement des actifs de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute une série d'autres informations.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Cette obligation ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Il existe plein d'autres petits contrats à 1 000 euros, par exemple, pour lesquels il n'y a aucune obligation d'information.
Une somme de 1 000 euros peut représenter un gros montant pour certains, auquel cas ils se souviendront de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie, mais cela peut aussi être une petite somme, qui fera partie des contrats en déshérence
Veut-on vraiment essayer de réduire les contrats en déshérence ? Cet après-midi, je m'interroge !
En effet, l'arrêté ne vise que les contrats supérieurs à 2 000 euros. Le Gouvernement est prêt à examiner l'éventuel abaissement de ce montant.
Néanmoins, j'appelle votre attention, madame la sénatrice, sur le fait que, dans cette hypothèse, cela aurait un impact sur les coûts de gestion de l'ensemble des contrats. Il faut donc prendre en compte le rapport coût-efficacité d'une telle mesure pour des contrats d'ampleur limitée.
Je le rappelle, monsieur le secrétaire d'État, je n'ai pas proposé une information tous les ans, mais tous les dix ans, ce qui ne me paraît pas entraîner un coût exorbitant.
Je maintiens donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 20, présenté par M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
La parole est à M. Bernard Vera.
Notre amendement reprend une proposition du Médiateur de la République, proposition qui est également soutenue par des associations de défense des consommateurs, en particulier par UFC-Que choisir.
Il s'agit de modifier le délai d'affectation au Fonds de réserve pour les retraites du montant des contrats d'assurance sur la vie non réclamé par leur bénéficiaire. En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, ce montant est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.
Néanmoins, une fois le principe acté, il n'en reste pas moins que le maintien de ce délai de trente ans semble assez excessif. Le ramener à dix ans présenterait un net avantage pour le FRR.
Certes, si cette proposition de loi est adoptée, il est fort probable qu'à l'avenir les bénéficiaires seront quasi systématiquement retrouvés. À ce titre, le montant des capitaux non réclamés et destinés à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites risque d'être moins élevé que prévu. Raison de plus pour considérer qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre trente ans pour que le FRR en bénéficie.
Je comprends le souci de notre collègue de chercher à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites.
Effectivement, ce n'est pas l'objet de ce texte de loi !
Par ailleurs, en droit français, le délai de trente ans correspond au délai de la prescription acquisitive. Nous n'avons pas ici vocation à le modifier.
Une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile sera prochainement examinée au Sénat.
Si vous le souhaitez, mon cher collègue, vous pourrez redéposer cet amendement à cette occasion.
En tout état de cause, toucher au délai de la prescription acquisitive ne nous paraît absolument pas possible dans le cadre de ce texte. Il s'agit d'une question de principe. C'est la raison pour laquelle, même si nous comprenons votre préoccupation, la commission a émis un avis défavorable.
Je souhaiterais faire observer que le mécanisme créé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, qui transmet au terme d'un délai de trente ans les contrats non réclamés à l'État, puis au Fonds de réserve pour les retraites, va contribuer à une plus grande diligence de la part des entreprises d'assurance dans la recherche des bénéficiaires.
Vous proposez de réduire ce délai à dix ans, monsieur le sénateur. Il faut bien prendre conscience, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'adoption de cet amendement aboutirait à exproprier plus rapidement le destinataire potentiel de ces sommes, à savoir le bénéficiaire qui est inscrit au contrat, ce qui pourrait être apprécié comme une atteinte à son droit de propriété légitime.
Par ailleurs, comme l'a rappelé M. le rapporteur, la prescription de droit commun est la prescription trentenaire. Réduire à dix ans de manière générale la prescription acquisitive me paraît poser des questions fondamentales au regard du droit de la propriété.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je comprends tout à fait l'intention qui sous-tend l'amendement déposé par le groupe CRC. L'objectif est d'alimenter le Fonds de réserve pour les retraites, conformément à ce qui a été voté dans le PLFSS de 2007.
Mon groupe comprend d'autant mieux cette préoccupation que, depuis 2002, le FRR est tendanciellement à la baisse. Dans le rapport d'information sur les centres de décision économique, que nous avons établi avec Philippe Marini, nous estimions qu'il faudrait l'alimenter chaque année jusqu'en 2020 à hauteur de 3, 5 milliards d'euros. Je vous demande de retenir cette somme !
Il est vrai que, s'agissant des fonds souverains dans le monde, le seul fonds souverain dont dispose la France est le Fonds de réserve pour les retraites, ne l'oublions pas ! Il me semble donc que l'intention est bonne.
Cela étant, des réserves doivent être émises sur cette somme de 3, 5 milliards d'euros. M. Vera l'a dit, si la procédure votée est mise en place, si le travail de la compagnie française que j'ai citée lors de la discussion générale, à savoir Axa, se révèle efficace à 99 %, les sommes qui pourraient être versées seraient tout de même extrêmement modiques eu égard aux enjeux.
En tout état de cause, le problème a été exprimé par M. le secrétaire d'État de manière claire : où met-on le curseur entre le droit des assurés et l'alimentation du Fonds de réserve pour les retraites ? C'est la question que pose la réduction du délai à dix ans.
Je suis moins sensible à l'argumentation de M. le rapporteur, car ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire ! Sinon, pourquoi serions-nous là, même si, comme nous le recommande Portalis, il faut toujours agir avec prudence et d'une main tremblante ?
Quoi qu'il en soit, tous ces arguments doivent être pris en considération, d'autant que nous avons voté l'amendement de la commission des finances qui pose le problème - et c'est important, monsieur le secrétaire d'État - de l'évaluation du montant des ressources devant être affectées du Fonds de réserve pour les retraites. Il me semble que nous serons vraiment éclairés en juillet 2008 par le rapport.
Il s'agit d'un point très important.
Le groupe socialiste comprend donc tout à fait l'argumentation développée par le groupe CRC. Cependant, compte tenu de tous ces éléments, il s'abstiendra sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous demandons au Sénat de vivre avec son temps. Nous sommes non plus à l'époque de la lampe à huile, mais à celle du Web !
Nous pouvons craindre que, de temps en temps, malgré l'obligation mise à leur charge de rechercher les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, les compagnies d'assurance oublient de le faire. C'est pourquoi cet amendement vise à créer sur le Web un registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés.
M. le secrétaire d'État, qui est chargé non seulement de la consommation mais également du tourisme, peut vérifier qu'une telle mesure est mise en pratique dans d'autres pays, par exemple en Colombie-Britannique.
M. le rapporteur a trouvé cette proposition intéressante, mais il a déploré que n'importe qui puisse consulter ce registre. C'est la raison pour laquelle, tenant compte de la discussion qui a eu lieu en commission, nous avons modifié cet amendement, de telle sorte que ce registre soit seulement consultable par les notaires et les juges aux affaires familiales.
Il n'y a donc plus d'inconvénient à accepter cet amendement.
La commission des lois examine toujours avec grand intérêt les amendements déposés par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avions trouvé intéressante cette proposition, mais nous nous étions interrogés sur son utilité et sur le fait qu'elle pouvait porter atteinte à la vie privée. M. Dreyfus-Schmidt a donc modifié son amendement de façon que le registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés qu'il propose de créer sur le Web soit consultable uniquement par les notaires et les juges aux affaires familiales.
Je rappelle à notre excellent collègue qu'il s'agit, en l'occurrence, de permettre aux compagnies d'assurance de savoir si un assuré est décédé ou non afin de rechercher les bénéficiaires. Or à partir du moment où un notaire intervient, il y a forcément décès. Je ne vois donc pas l'intérêt de permettre aux notaires de consulter un fichier.
Certes, le notaire peut souhaiter savoir si la personne décédée avait conclu un contrat d'assurance sur la vie et quels en sont les bénéficiaires. Mais, pour obtenir ce renseignement, il lui suffit d'interroger l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA ; c'est la loi de 2005.
En ce qui concerne le juge aux affaires familiales, je ne comprends pas très bien en quoi cela le concernerait ! Nous sommes pour la déjudiciarisation. Le juge n'a aucune raison de s'inquiéter de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie, d'en connaître le bénéficiaire...
C'est pourquoi, monsieur Dreyfus-Schmidt, malgré toute la sympathie que m'inspire votre amendement modifié, qui n'a pas été examiné par la commission des lois, je vous demande, à titre personnel, de bien vouloir le retirer. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Encore une fois, cette disposition ne s'inscrit pas dans le sillage de cette proposition de loi dont l'objet est de déterminer s'il y a décès. Si le notaire est sollicité, il y a décès et donc forcément la possibilité d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour régler la succession.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, comme l'a indiqué à l'instant M. le rapporteur, le dispositif AGIRA prévoit, en application de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, que toute personne peut vérifier l'existence d'une stipulation faite à son profit. Il répond donc à la préoccupation que vous avez manifestée en présentant cet amendement, tout en évitant l'écueil lié à la confidentialité de l'information.
C'est ce même souci de respect de la confidentialité et de la vie privée qui avait conduit à écarter, lors du débat de 2005, l'idée d'un registre national des contrats d'assurance sur la vie.
Je reconnais, monsieur le sénateur, que la rectification que vous avez apportée dans la journée à votre amendement prend en considération cette problématique puisque le site serait non plus accessible au grand public, mais uniquement aux notaires et aux juges aux affaires familiales.
Dès lors, monsieur le sénateur, je m'interroge sur l'utilité et la valeur ajoutée d'un tel fichier à consultation restreinte au regard de l'objectif qui nous préoccupe dans le cadre des contrats en déshérence, à savoir permettre de retrouver les bénéficiaires des contrats non réclamés.
En outre, se pose, dans l'hypothèse de l'adoption de votre amendement, la question du privilège d'accès réservé à une profession donnée.
Au total, le système que vous proposez ne nous paraît pas réellement apporter une plus-value au regard du dispositif d'ensemble prévu dans cette proposition de loi, qui s'ajoute à celui qui existe déjà dans la loi du 15 décembre 2005, notamment au travers de la création du dispositif AGIRA.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
J'ai écouté les interventions avec beaucoup d'intérêt.
Précisément, comment consulter l'AGIRA ? Sur le Web, par exemple ! Donc, cela se rejoint.
Quant à la référence aux juges aux affaires familiales, elle m'a été proposée en commission, avec raison, par notre collègue Georges Othily. Il ne s'agit pas de faire une rente aux seuls notaires ; le juge aux affaires familiales doit lui aussi pouvoir être saisi dans le cadre d'une séparation, d'un PACS, d'un divorce, etc.
Le notaire intervient aussi pour la liquidation de la communauté de biens !
Quoi qu'il en soit, l'idée ne me paraît pas mauvaise. Si le Sénat ne la retient pas, peut-être en ira-t-il autrement à l'Assemblée nationale ?
En tout état de cause, nous maintenons notre amendement.
J'ai écrit récemment à l'AGIRA afin de savoir comment étaient mises en oeuvre les dispositions adoptées en 2005 : j'ai dit que Mme Untel était décédée et j'ai demandé si j'étais bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. L'AGIRA m'a répondu qu'il fallait lui adresser le certificat de décès. Elle vérifie au préalable que la personne est décédée ; ensuite, et uniquement si je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, elle m'en informe.
Depuis peu, l'AGIRA est sur Internet. J'ai écrit à la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA ; on ne trouve l'AGIRA qu'en allant sur le site de la FFSA.
Il fallait un peu plus de lisibilité par rapport à l'accès des assurés ; maintenant, cette lisibilité existe et la FFSA s'est engagée à donner plus d'informations sur l'AGIRA.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots: « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Il s'agit donc de l'amendement n° 22 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement.
Je m'étonne que Mme Procaccia retire cet amendement sur lequel la commission s'était prononcée favorablement. C'est pourquoi je le reprends.
Le Gouvernement trouve cet amendement très intéressant et il émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bernard Fournier, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi comporte des avancées significatives qui permettront de résoudre deux difficultés majeures suscitées par le mécanisme même de l'assurance sur la vie : d'une part, la question des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré ; d'autre part, la question des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.
Désormais, les assureurs, ainsi que les institutions de prévoyance qui gèrent également des contrats d'assurance sur la vie, pourront accéder, via leurs organismes professionnels respectifs, au fichier des personnes décédées figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE.
En permettant aux assureurs d'accéder à des extractions du fichier INSEE des personnes décédées, cette mesure va dans le bon sens, car les assureurs pourront désormais contacter le bénéficiaire dans des délais brefs.
La proposition de loi fait à présent porter une obligation de moyens sur les assureurs, puisque ces derniers seront tenus de rechercher et d'aviser le bénéficiaire d'une stipulation à son profit, même si ses coordonnées ne figurent pas au contrat.
En outre, ce texte encadre les conditions et les effets de l'acceptation d'un contrat d'assurance sur la vie.
Le groupe UMP se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat qui visent à sécuriser davantage la position des intervenants au contrat d'assurance sur la vie.
Je tiens d'ailleurs à saluer, au nom du groupe UMP, le travail réalisé par la commission des lois, son rapporteur, notre collègue Henri de Richemont, et son président, Jean-Jacques Hyest.
Parce que ce texte permet de renforcer les droits du bénéficiaire après le décès de l'assuré et qu'il tend à mieux définir les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie, le groupe UMP l'adoptera tel qu'il a été enrichi par les amendements de la commission des lois.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des présents.
La parole est à M. le président de la commission.
Monsieur le président, sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, que nous nous apprêtons à examiner, le Gouvernement a déposé un amendement que la commission des lois n'a pu examiner ce matin. Je demande donc une brève suspension de séance afin qu'elle puisse se réunir.
Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures dix.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de défendre devant vous aujourd'hui s'inscrit dans une longue liste de textes tendant à prendre la mesure et à lutter contre le danger que la détention de certains types de chiens peut représenter pour la sécurité des Français.
Cette démarche remonte déjà au début des années quatre-vingt, au moment où le « phénomène pitbull » est apparu et s'est développé dans un certain nombre de quartiers sensibles. Le nombre de ces animaux a progressé spectaculairement, ce qui a conduit le législateur, dès 1996, à assimiler l'animal à une arme par destination.
Pour autant, cette qualification n'a pas empêché la situation de se dégrader, de nombreuses blessures étant constatées. C'est la raison pour laquelle le législateur a décidé d'encadrer plus strictement la propriété et la garde de l'ensemble des chiens potentiellement dangereux, dits de première ou de deuxième catégorie, avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Ces dispositions ne sont d'ailleurs pas restées sans effet, puisqu'elles ont entraîné une diminution importante du nombre des chiens de première catégorie et réduit aussi de façon significative la délinquance liée à l'utilisation de chiens comme arme par un certain nombre de bandes, dans les quartiers et cités sensibles et, d'une façon générale, sur la voie publique.
Cependant, force a été de constater que de graves accidents se produisaient toujours, nécessitant un nouveau renforcement de la législation. Tel fut l'objet de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a conféré des pouvoirs supplémentaires à l'autorité administrative et aggravé les sanctions pénales en cas d'infraction commise par les propriétaires et les détenteurs de chiens.
Cela étant, quand nous dressons le bilan de l'application de ces lois successives, nous constatons que si elles ont, certes, permis de régler une partie des problèmes, néanmoins, des accidents sont malheureusement survenus au cours de ces tout derniers mois. C'est ainsi que de jeunes enfants ont été tués par des chiens et que plusieurs personnes ont été grièvement blessées. Cela nous montre que nous devons une nouvelle fois intervenir pour essayer de mieux protéger nos compatriotes.
Il convient tout d'abord de penser aux victimes, à leurs familles. C'est pour éviter d'autres drames que nous devons prendre des mesures qui permettront de mieux prévenir les risques de morsures et de blessures.
En effet, si avoir un chien est un plaisir, nous le savons bien, partagé par plus d'un quart des familles françaises, c'est aussi une responsabilité. Je souhaite, par ce texte et avec votre aide, le rappeler aux propriétaires et aux détenteurs. Un chien, c'est un animal et, dans un certain nombre de circonstances, il peut se révéler dangereux. Il faut donc en appeler à la vigilance de tous, en particulier en présence de jeunes enfants, car ils peuvent commettre des actes apparaissant au chien comme de véritables provocations.
Si nous examinons ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, nous constatons que 80 % des accidents se sont produits dans la sphère privée.
Cela signifie que les précédents textes portant sur ce thème, qui concernaient surtout l'espace public, n'étaient pas suffisants.
L'objet du projet de loi est donc d'instaurer des mesures de prévention qui permettent de protéger aussi l'espace privé.
L'axe principal du texte que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est la responsabilisation des détenteurs de chiens. Le but est d'améliorer la prévention. Ce point est important, mais il ne faut pas, néanmoins, exclure une nécessaire et juste dimension répressive qui peut être aussi, dans un certain nombre de cas, la garantie que la loi sera observée.
En ce qui concerne tout d'abord la responsabilisation des détenteurs de chiens et la prévention des accidents, je voudrais insister sur le fait que le comportement du propriétaire ou du détenteur de l'animal est dans une très large mesure la clef. Il est évident que, bien souvent, la dangerosité des chiens tient aussi à des comportements inadéquats de leur propriétaire ou de leur détenteur.
C'est la raison pour laquelle le texte prévoit que, désormais, toute vente ou toute cession à titre gratuit d'un chien par un professionnel ou par un particulier sera subordonnée à la production d'un certificat vétérinaire au moment de la livraison de l'animal. Ce document devra comporter un ensemble de recommandations relatives, notamment, aux modalités de la garde du chien dans les espaces publics mais aussi privés, ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention en fonction de ses caractéristiques. En effet, on ne garde pas de la même manière un chihuahua ou un bouledogue !
En outre, la responsabilisation que j'évoquais à l'instant reposera sur une formation obligatoire et préalable de tous les détenteurs de chiens dits d'attaque ou de défense, c'est-à-dire d'animaux qui, en eux-mêmes, par leur poids et leurs caractéristiques, peuvent représenter un risque.
Cette formation sera sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude à la détention d'un chien - ce que certains ont appelé un permis. Elle comportera des éléments relatifs aux règles d'éducation canine, car un chien se dresse et s'éduque, ainsi que l'apprentissage de règles de sécurité applicables à ces chiens dans les diverses catégories d'espaces. Il faut savoir, entre autres choses, que l'on doit laisser un chien manger tranquillement, qu'il doit avoir sa propre gamelle, qu'il faut éviter que des enfants ne s'en approchent.
Je souligne également qu'il ne s'agit pas simplement ici des chiens de première et de deuxième catégorie. En effet, n'importe quel chien peut mordre à un moment ou à un autre. C'est pourquoi la formation concernera les propriétaires de tout type de chien dès lors que leur animal aura mordu, puisque cela révèle l'existence d'un problème de comportement qui peut être lié, d'abord, à l'éducation donnée par le maître ou à l'attitude de celui-ci.
Par cette disposition, je souhaite prendre en compte toute la mesure du danger, et donc aller au-delà des deux catégories qui avaient été définies par la loi de 1999.
Cependant, il est également important d'agir sur le comportement du chien. À cet égard, la prévention recouvre aussi l'évaluation comportementale : tous les chiens de première et de deuxième catégorie devront faire l'objet d'une évaluation comportementale obligatoire et périodique par un vétérinaire, qui est le professionnel le mieux à même de la pratiquer. Ce sera la condition de la détention légale d'un tel chien.
Dès lors qu'il s'agira d'une obligation légale, l'autorité administrative, notamment les préfets, devra la rappeler aux propriétaires. À défaut de son respect par le propriétaire, le chien, en cas de danger grave et immédiat, pourra être placé et éventuellement, après avis d'un vétérinaire, euthanasié.
Je souhaite par ailleurs renforcer, au travers de ce texte, un certain nombre de sanctions. Quatre dispositions illustrent ce volet.
En premier lieu, en ce qui concerne le contrôle de la détention des chiens de première catégorie, je rappelle que cette détention est prohibée quand elle résulte de l'acquisition ou de l'importation de tels chiens nés postérieurement au 7 janvier 2000.
Néanmoins, il arrive que des chiens de première catégorie soient obtenus par voie de production, c'est-à-dire à la suite de croisements, sans d'ailleurs que les détenteurs ou les propriétaires soient toujours avertis de la nature du chien et du danger qu'il représente.
Il est donc évident qu'il faut régler la situation de ce type de chiens, puisque l'on en rencontre encore bien que leur détention soit interdite par la loi. Nous devons, bien entendu, le faire d'une manière humaine, mais il est indispensable de réguler la présence de ces chiens d'attaque potentiellement dangereux, qui a été ainsi renouvelée par croisements.
En deuxième lieu, il convient de renforcer la répression des faits constituant des imprudences graves susceptibles d'entraîner la mort, comme ce fut malheureusement le cas à Bobigny, le 23 octobre dernier. À la demande du Président de la République, j'ai donc déposé un amendement au présent projet de loi, qui tend à l'aggravation des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant d'une agression par un ou plusieurs chiens. Il s'agit d'un amendement de principe ; nous pourrons débattre de l'adéquation au but visé du périmètre du dispositif.
En troisième lieu, je souhaite améliorer les conditions de remise d'un chien dangereux à l'autorité administrative, notamment par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête.
Dans un tel cas, en particulier lorsque l'enquête fait suite à une blessure ou à un décès, il faut savoir ce que l'on va faire du chien dangereux. Il est proposé ici que dès qu'un chien dangereux ne présentera plus d'utilité pour la manifestation de la vérité, c'est-à-dire après que les circonstances de la blessure ou de la mort auront été établies, il sera remis à l'autorité administrative en vue de son placement et, le cas échéant, de son euthanasie.
En quatrième lieu, dans l'optique d'une conception efficace de la chaîne de sécurité, je souhaite que les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux soient désormais jugés plus rapidement et plus facilement. C'est la raison pour laquelle je propose que ce soit un juge unique qui statue sur ces délits, à l'instar de ce qui se pratique pour de nombreuses infractions pénales méritant un traitement rapide.
Telles sont, pour l'essentiel, les dispositions du présent texte. Il s'agit, encore une fois, d'un projet de loi qui intéresse l'ensemble de nos concitoyens et qui se révèle utile dans la mesure où l'on a pu constater que les dispositions existantes n'avaient pas permis d'empêcher, hélas ! les drames que nous avons connus ces derniers mois. Je souhaite que ce texte soit consensuel, et j'écouterai donc avec beaucoup d'attention et d'intérêt les suggestions tendant à son amélioration qui pourront être faites. À mon sens, nous devons viser à la meilleure efficacité possible, au bénéfice de nos concitoyens. Lorsque nous aurons atteint cet objectif, je crois que nous aurons fait, tous ensemble, oeuvre utile.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été adopté par le conseil des ministres le 11 octobre dernier.
Je ne vais pas rappeler son dispositif, qui vient d'être présenté par Mme le ministre ; je me contenterai de formuler quelques observations sur les points que je crois essentiels.
Le problème des animaux dangereux n'est pas nouveau et, sans revenir aux temps reculés où les loups attaquaient les villages, les maires détiennent depuis longtemps, au titre de leurs pouvoirs de police, les prérogatives nécessaires pour mettre fin à la « divagation des animaux malfaisants ou féroces », pour reprendre la belle expression de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, au début des années quatre-vingt-dix, une nouvelle forme de violence impliquant des molosses, dont le plus connu est le pitbull, a fait son apparition. Certains délinquants se sont empressés d'acquérir ces chiens très agressifs afin de commettre des délits. Pour lutter contre ce phénomène, on a tenté, au travers de la loi du 6 janvier 1999, de définir les chiens dangereux en les classant selon deux catégories, en fonction de leur morphologie.
D'une part, les chiens de première catégorie, ou chiens d'attaque, résultent de croisements de chiens de race, comme les mastiffs, qui portent au maximum leur potentiel d'agressivité. Le pitbull est le plus connu des chiens de cette catégorie.
D'autre part, les chiens de deuxième catégorie, ou chiens de défense, à l'exemple des rottweilers, sont des chiens de race répertoriés dans des livres généalogiques contrôlés par le ministère de l'agriculture.
À partir de cette définition, la loi de 1999, qui a été complétée en 2001 et en 2007, a prévu de nombreuses obligations et interdictions applicables à la détention des chiens dangereux et a donné aux maires les moyens de se débarrasser des animaux les plus dangereux.
Que dire de l'efficacité de cette législation ?
Il semble bien que la loi de 1999 a permis de limiter le nombre de chiens de première catégorie sur notre territoire, sans pour autant les faire disparaître, comme le souhaitait le législateur.
Entre 2001 et 2005, le nombre de déclarations de chiens de première catégorie est passé de 3 837 à 967, alors que le nombre d'infractions à la législation relative aux chiens dangereux constatées diminuait de plus de 53 %.
Ce constat doit être nuancé en raison des limites de la loi de 1999.
Tout d'abord, il existe toujours des chiens de première catégorie en France, et certains sont nés après l'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation ; les contrôles effectués par la police et la gendarmerie le prouvent. Des élevages clandestins ont d'ailleurs pu être démantelés.
Cependant, des chiens relevant de la première catégorie ont aussi pu être classés dans la deuxième catégorie par les vétérinaires. Ces erreurs ont, le plus souvent, été induites par le moment des contrôles : en effet, ils sont généralement réalisés lorsque le chien a six semaines, c'est-à-dire à un âge où il est très difficile d'apprécier clairement si un chien appartient à la première ou à la deuxième catégorie.
De plus, des croisements de chiens de race, provoqués ou spontanés, ont pu engendrer des chiens de première catégorie. Je reviendrai sur ce constat important lors de la présentation du projet de loi.
Il faut, en effet, souligner le caractère trop limité des catégories posées par la loi de 1999, au regard du phénomène des chiens dangereux.
En pratique, c'est un arrêté interministériel qui énumère les types ou races de chiens de première et de deuxième catégorie. La définition donnée est si précise que des molosses présentant la même agressivité mais légèrement plus grands peuvent être détenus sans contrainte.
De plus, nombre de personnes souhaitant acheter un chien présentant une morphologie et un potentiel d'agressivité identiques à ceux des chiens de première catégorie sans avoir les contraintes pesant sur les détenteurs de ces derniers ont fait l'acquisition d'un chien de deuxième catégorie. Le cheptel de ces chiens demeure aujourd'hui important. Je rappelle que les derniers accidents ont été provoqués par des rottweilers, chiens de deuxième catégorie qui, en l'état du droit, n'ont pas à être stérilisés.
Par ailleurs, ce sont aujourd'hui moins les phénomènes de délinquance avec des chiens de première catégorie que des morsures graves de personnes par des chiens, le plus souvent au sein de la sphère familiale, qui préoccupent les Français.
Ces accidents provoqués par des attaques de chiens sont fréquents, car la population canine de notre pays, avec 8, 5 millions de chiens domestiqués, est très importante. Environ 28 % des familles ont un chien. Et ce sont des chiens parfois non classés dans les catégories définies en 1999, comme des dogues allemands, qui ont été à l'origine des accidents tragiques de l'été.
Comme le rappelait déjà notre collègue Jean-René Lecerf lors des débats sur la loi relative à la prévention de la délinquance, tout chien peut être dangereux en fonction de ses conditions d'éducation et de garde.
Or, comme s'en est fait l'écho notre collègue Yves Détraigne, les maîtres des chiens, qui en sont théoriquement responsables, sont parfois de vrais irresponsables, à l'exemple du détenteur du chien qui a tué une petite fille - sa propre nièce ! - à Épernay, en août dernier. En effet, non content de faire un recours pour empêcher l'euthanasie de son animal, cet homme a organisé une manifestation de propriétaires de chiens dans les rues de la ville en menaçant le maire...
À l'évidence, certaines personnes sont incapables de détenir un chien.
Je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi, qui répond à ces constats et qui a déjà été présenté par Mme le ministre.
Je veux néanmoins redire que je soutiens la démarche du Gouvernement, conforme aux attentes de la population, et saluer la priorité donnée par le texte à la formation des maîtres, qui est essentielle. Je m'attacherai ensuite à présenter les principaux amendements de la commission des lois.
Au préalable, permettez-moi de remercier nos collègues qui ont assisté aux auditions, ainsi que Dominique Braye, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, avec qui j'ai mené une réflexion fructueuse. La plupart des amendements que je présente au nom de la commission des lois sont, d'ailleurs, issus de notre travail commun.
L'article 1er prévoit que le maire peut imposer aux maîtres de chiens susceptibles d'être dangereux une évaluation comportementale de leurs animaux ainsi qu'une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.
Sur cet article, la commission des lois vous propose, comme la commission des affaires économiques, deux amendements qui tendent, d'abord, à rappeler le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire ; ensuite, à préciser que l'organisation de l'évaluation comportementale du chien est un préalable à l'organisation éventuelle d'une formation pour le maître. De cette façon, les formations inutiles seraient évitées. Simultanément, le détenteur pourrait être contraint non seulement de suivre la formation, mais surtout d'être titulaire de l'attestation d'aptitude.
Enfin, ces amendements prévoient que les résultats de l'évaluation comportementale devront être transmis au maire par le vétérinaire. En effet, cette évaluation n'a de sens que pour déceler d'éventuels troubles chez l'animal et aider le maire à décider de le placer, voire de faire euthanasier l'animal en cause.
À l'article 2, qui prévoit que tout détenteur de chiens de première ou de deuxième catégorie doit être titulaire de l'attestation d'aptitude et que la possession de ces chiens est soumise à une évaluation comportementale de l'animal, la commission des lois propose d'axer la formation prévue pour les maîtres sur la prévention des accidents. Néanmoins, je l'annonce tout de suite, elle se ralliera à l'amendement n° 16 de la commission des affaires économiques, qui est plus complet.
L'article 4 prévoit que, désormais, les morsures de chiens devront être signalées en mairie par les propriétaires ou détenteurs des animaux en cause. Simultanément, les victimes pourront toujours aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie pour porter plainte.
Néanmoins, j'attire votre attention, madame le ministre, sur le fait que plusieurs personnes auditionnées nous ont signalé que ces plaintes n'avaient pas toujours de suite. Il semblerait donc opportun de rappeler aux services concernés qu'elles doivent être prises en considération et enregistrées.
L'article 5 a fait l'objet d'un examen attentif des deux commissions ; il prévoit l'interdiction pure et simple des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, date à laquelle ils auraient dû être tous stérilisés. En pratique, selon l'article 14, les maîtres disposeraient de deux mois à compter de la date de publication du présent texte pour s'y conformer. L'article 7 transforme cette détention en délit, puni de six mois d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende.
Si ce dispositif paraît logique et que nous en partageons la philosophie, il semble en pratique difficilement applicable. En effet, aux dires des spécialistes - dont M. Baussier, secrétaire général du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires - que nous avons entendus, les chiens de première catégorie qui résultent de croisements peuvent non seulement être issus de chiens de la deuxième catégorie, dont les caractéristiques morphologiques sont très proches, mais également de chiens qui ne sont pas classés parmi les catégories de chiens dangereux.
Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises dans la presse, un labrador et un boxer peuvent engendrer un chien de première catégorie. Ainsi, de nombreux propriétaires ont pu acquérir sans le savoir des chiens légalement interdits et les déclarer tardivement en mairie.
Le dispositif prévu pourrait donc frapper indifféremment les personnes qui ont violé délibérément la loi de 1999 en faisant reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou importés illégalement et celles qui possèdent sans le savoir des chiens de première catégorie issus d'animaux non soumis à l'obligation de stérilisation.
Avec Dominique Braye, nous avons proposé à nos commissions des amendements de suppression de l'article 5. Par coordination, les articles 7 et 14 seraient aussi supprimés.
Cependant, l'amendement proposé par notre collègue Isabelle Debré me paraît très intéressant pour concilier l'objectif du Gouvernement d'éliminer les chiens les plus dangereux, que nous partageons, et la volonté de la commission d'adopter des dispositifs rapidement efficaces. Nous l'approuverons donc.
Dans un article additionnel après l'article 5, la commission des lois, en accord avec la commission des affaires économiques, a décidé d'imposer aux agents de surveillance et de gardiennage d'être titulaires de l'attestation d'aptitude. Le drame de Bobigny, où le chien affamé et maltraité d'un de ces agents a blessé mortellement un enfant en bas âge, a dramatiquement souligné la nécessité d'intervenir pour mieux encadrer les compétences de ces agents.
En pratique, cette formation se ferait aux frais de l'employeur et le fait d'employer un agent de surveillance ou de gardiennage dépourvu de l'attestation d'aptitude serait constitutif d'un délit. Il convient, en effet, de sensibiliser les employeurs sur les conditions de détention et de traitement des chiens de garde, les agents ne pouvant être les seuls responsables.
Je considère cet amendement comme une bonne base de discussion. Il pourra, bien sûr, être amélioré au cours de la navette.
L'article 6 imposerait un meilleur suivi à la fois des ventes de chiens par des professionnels et des cessions de chiens par des particuliers en exigeant un certificat vétérinaire lors de la livraison de l'animal.
Il précise que le certificat attesterait de la régularité de l'identification de l'animal, dresserait un bilan sanitaire et comporterait un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu de ses caractéristiques.
Tout en constatant que cette intervention des vétérinaires en amont des ventes ou des cessions de chiens semble souhaitable et qu'ils sont prêts à jouer ce rôle de conseil, je constate que l'énumération des mentions du certificat vétérinaire ne relève pas du niveau de la loi. La commission proposera donc plutôt de définir les modalités de délivrance du certificat par décret.
L'article 12 prévoit une dérogation aux règles générales d'acquisition et de délivrance des médicaments vétérinaires en faveur des sociétés de protection des animaux appelés dispensaires, qui prodiguent gratuitement des soins aux animaux des personnes nécessiteuses.
En effet, à l'heure actuelle, ces établissements, qui salarient parfois un vétérinaire, doivent néanmoins passer par l'intermédiaire d'un pharmacien pour obtenir les médicaments dont ils ont besoin. Désormais, par arrêté interministériel, ils pourraient se voir reconnaître le droit d'acquérir et de délivrer seuls ces médicaments.
Cette disposition semble être de bon sens. Toutefois, les auditions nous ont permis de constater que les dispensaires ont une notion spéciale de la gratuité, sollicitant en pratique les dons ou demandant aux détenteurs des animaux de participer aux frais de l'établissement.
La commission propose donc un amendement de suppression de l'article 12, afin d'obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur les pratiques de « dons tarifés » de ces établissements et d'attirer son attention sur la nécessité de renforcer leur contrôle afin d'éviter les abus. Je rappelle que si un don est effectué, un certificat doit être délivré afin d'obtenir une déduction fiscale à hauteur de 66 % du montant de ce don.
L'article 13 présente les dispositions transitoires nécessaires aux détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie pour la mise en oeuvre de l'évaluation comportementale et de la formation à l'éducation canine. La commission des lois vous proposera d'allonger les délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur sereine de ces dispositifs.
Enfin, l'amendement n° 58 du Gouvernement prévoit que lorsqu'un homicide involontaire résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, il est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Cet amendement, annoncé par le Président de la République, me semble bienvenu ; son but est excellent, car si le code pénal punit déjà les délits commis volontairement avec des chiens alors considérés comme des armes, aucune disposition spécifique n'était prévue pour l'homicide involontaire.
Or, de plus en plus de cas se produisent : je rappelle que, depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques mortelles de chiens en raison de la négligence de leurs maîtres. Il faut agir fermement pour responsabiliser ces derniers.
Je rappelle aussi que le droit en vigueur prévoit déjà que les conducteurs de véhicules ayant provoqué un homicide involontaire sont punis par des peines plus fortes que celles résultant du droit commun.
Ce renforcement des peines pour les propriétaires et les détenteurs irresponsables de chiens était très attendu par nos compatriotes. Les blessures provoquées par ces chiens seraient aussi punies de peines renforcées, tout comme celles qui sont causées par les conducteurs.
Tout en partageant les objectifs de ce dispositif qui manquait dans notre droit, je vous proposerai un sous-amendement de précision, qui devrait permettre de mieux l'insérer dans notre code pénal, les peines prévues étant alignées sur celles qui sont applicables aux conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.
Madame le ministre, la commission des lois partage votre volonté de mieux lutter contre le phénomène des chiens dangereux. C'est pourquoi, sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, les accidents graves, dont certains mortels, qui se sont succédé ces dernières années, mettent à nouveau en évidence le fait que le dispositif relatif aux chiens dangereux mis en place par la loi du 6 janvier 1999, déjà modifiée à deux reprises à la suite de drames semblables, demeure totalement inadapté à la prévention des agressions canines.
En effet, s'il a permis de juguler le problème d'ordre public que constituait, dans les années 1990, l'utilisation délinquante de chiens d'un certain type, ce dispositif n'a en rien freiné la multiplication des accidents par morsures canines survenant dans la sphère privée, le plus souvent dans le milieu familial.
C'était, hélas, prévisible ! Comme je l'avais souligné lorsque j'étais le rapporteur du texte de 1999, élaboré contre les avis de tous les spécialistes canins, le problème était pris par « le mauvais bout de la laisse ».
Sourires
La loi de 1999 négligeait, en effet, deux faits essentiels : d'abord, que tous les chiens sont potentiellement dangereux - plus ou moins, naturellement, en fonction de leur force et donc de leur poids - ; ensuite, que le mauvais maître, qu'il soit délinquant, agressif, inconscient ou tout simplement incompétent, fait presque toujours le mauvais chien, et jamais le contraire.
Mais cette position que le Sénat avait défendue n'a malheureusement pas été suivie, si bien que nous avons perdu près de dix années pour aborder ce problème comme il convient, en mettant l'accent sur la prévention, c'est-à-dire sur l'appréciation de la dangerosité potentielle de chaque chien, mais aussi de la compétence de son détenteur à avoir autorité sur lui.
Je le regrette, comme je déplore que, pendant cette décennie, à la différence de nombreux autres pays - la Suisse ou la Belgique, par exemple - nous n'ayons pas mené une véritable réflexion sur ce sujet, ce qui nous aurait évité de légiférer, une fois de plus, dans l'urgence, sous la pression des médias et de l'émotion publique.
Je dois cependant reconnaître, madame le ministre, que le texte que vous nous proposez aujourd'hui va incontestablement dans le bon sens et qu'il comporte, dans le domaine du « dépistage » des chiens dangereux et de la responsabilisation de leurs maîtres, des mesures positives et novatrices qui éviteront sûrement de nombreux accidents, à la condition expresse - et cela est très important - qu'elles soient bien mises en oeuvre.
C'est donc pour les soutenir, mais aussi avec le souci d'en renforcer l'efficacité, que la commission des affaires économiques a souhaité en être saisie pour avis. Je tiens, à ce propos, à me féliciter de l'excellent climat dans lequel nous avons travaillé avec la commission des lois, saisie au fond, et à en remercier son rapporteur, mon éminent collègue Jean-Patrick Courtois, qui a eu comme moi le souci d'aborder ce texte dans un esprit pragmatique, avec le seul objectif de l'efficacité.
C'était indispensable, car, vous le savez bien, madame le ministre, beaucoup, pour ne pas dire tout, reste à faire en termes de prévention des accidents canins.
Nous en convenons tous, me semble-t-il, la loi de 1999 a été un texte de police utile et efficace. Elle a, en effet, rapidement mis un terme à ce que j'appellerai le « phénomène pitbulls », c'est-à-dire l'utilisation de chiens choisis pour leur apparence inquiétante et rendus agressifs pour servir d'instruments d'intimidation, voire d'armes par destination.
Ce résultat positif est la conséquence des contrôles qui ont été autorisés par la nouvelle loi. Celle-ci a, en effet, permis de contrôler sur la voie publique les détenteurs de chiens qui pouvaient être de première et de deuxième catégorie. Ces contrôles ont été déterminants dans la lutte contre cette forme de délinquance dans certains quartiers difficiles, car ils ont le plus souvent permis de constater un large éventail d'infractions cumulables et ont manifestement découragé un grand nombre des propriétaires de ces chiens.
Comme de nombreux élus d'ailleurs, j'ai moi-même pu constater sur le terrain, à Mantes-la-Jolie, la quasi-disparition de ces formes de délinquance et du sentiment d'insécurité qu'elle suscitait, ce qui est un résultat, je peux vous l'assurer, inappréciable pour tous nos concitoyens qui vivent dans les quartiers concernés.
Mais si elle a été une loi de police efficace, la loi de 1999 n'a donné aucun résultat en termes de prévention des morsures canines. Le dispositif souffre, en effet, d'une erreur de conception originelle, car il est fondé sur la création artificielle de deux catégories de chiens présumés plus dangereux que d'autres, définies en fonction de critères scientifiquement infondés. En outre, les imperfections techniques du texte, qui s'est révélé à peu près inapplicable, n'ont rien arrangé.
Premier échec : on espérait responsabiliser les propriétaires et contrôler, grâce à la déclaration, tous ces chiens présumés dangereux. Or, comme souvent en pareil cas, on n'a responsabilisé que les gens déjà responsables, soucieux de respecter la loi. En revanche, la majorité des chiens réputés dangereux appartenant à des personnes qui n'étaient pas des citoyens modèles n'a jamais été déclarée.
C'est ainsi qu'on ne dénombrait, au 1er octobre 2006, que 17 000 déclarations pour la première catégorie et 117 000 pour la deuxième, chiffres sans commune mesure avec les populations réelles. Il est clair que la très grande majorité des propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie a tranquillement bravé la loi et échappé aux contrôles.
Mais, alors, la loi de 1999 a-t-elle au moins permis de réduire le nombre des chiens dits dangereux ? Actuellement, tout prouve le contraire : la fourchette haute des évaluations avancées lors de l'examen de la loi de 1999 était de 400 000 ; il y en aurait aujourd'hui 680 000, dont 270 000 de première catégorie.
On a, par ailleurs, constaté une augmentation importante du nombre des chiens de deuxième catégorie et des races proches des chiens classés. En effet, certains de nos compatriotes trouvent rassurant, voire valorisant, de posséder un chien que je qualifierai de « méchant par détermination de la loi ». La classification, loin d'être dissuasive, s'est donc, dans ces cas-là, révélée attractive. Elle est considérée comme une marque, un véritable label de qualité, ainsi qu'en témoigne, madame le ministre, la mode de certains chiens de deuxième catégorie, comme les rottweillers.
Quant à ceux qui ont voulu échapper légalement aux contraintes liées aux chiens classés, ils ont constitué une nouvelle clientèle pour des chiens qu'on ne voyait pas auparavant et qui sont tout aussi dangereux, voire plus, mais qui ne sont pas classés en France : le dogue argentin, le cane corso, les mastiffs et bien d'autres. Cela démontre une fois de plus l'inanité des deux catégories créées par la loi de 1999 !
S'agissant de l'extinction programmée par cette même loi des chiens de première catégorie, la commission y voyait, dans son rapport, une utopie et elle avait évidemment raison. J'y reviendrai tout à l'heure.
Enfin, si l'on n'a guère responsabilisé les propriétaires de chiens dits dangereux, on a en revanche largement déresponsabilisé beaucoup d'autres, qui sont pourtant d'excellents citoyens, en les confortant dans l'idée, évidemment absurde, qu'un berger allemand, un dogue, un doberman, un labrador ou un golden retriever ne sont pas dangereux puisque la loi ne les définit pas comme tels !
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je reste toujours persuadé - les faits nous donnent raison chaque jour -, comme tous les spécialistes canins, unanimes, que la catégorisation a été une ineptie totale. Pour autant, en tant que responsable politique et élu local, je suis bien conscient qu'il est impossible d'y renoncer, ne serait-ce que parce qu'un tel revirement serait totalement incompris du grand public et, surtout, pourrait être interprété, par une certaine population de quelques quartiers, comme le signal d'un retour possible à des pratiques inacceptables.
Il est aujourd'hui nécessaire et impératif, comme je le disais en 1998, de prendre enfin le problème par « le bon bout de la laisse », en se fondant sur des évidences qui sont, hélas ! encore trop méconnues.
Il faut non pas tout bâtir sur l'idée fausse qu'est la catégorisation mais, au contraire, apprendre à chacun que tout chien peut être dangereux, qu'un chien réputé paisible peut devenir agressif et que cette agressivité dépend presque toujours de multiples facteurs, qu'il faut connaître pour la prévenir et ainsi éviter des accidents dramatiques semblables à ceux auxquels nous avons assisté.
Le projet de loi que vous nous présentez, madame le ministre, a l'immense mérite d'aller dans ce sens, en mettant l'accent sur l'évaluation comportementale des chiens, ainsi que sur la responsabilisation et la formation de leurs détenteurs.
L'évaluation comportementale, qui doit - j'insiste sur ce point - porter à la fois sur l'animal et sur ses relations avec son maître, est fondamentale, car elle permet le dépistage de tous les chiens à risque. Elle deviendrait obligatoire pour tous les chiens de première et de deuxième catégorie, ainsi que pour les chiens mordeurs. Ces évaluations systématiques s'ajouteraient à la possibilité, déjà donnée au maire par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, de demander l'évaluation comportementale de tout chien présentant un danger.
Pour donner à ce dispositif l'efficacité indispensable, nous vous proposerons d'étendre cette évaluation comportementale à tous les chiens non classés, mais que leur poids rend potentiellement plus dangereux que d'autres, et très souvent plus dangereux que les chiens classés, comme le prouve l'examen des accidents dus aux agressions canines.
Nous vous proposerons également, conjointement avec la commission des lois, d'imposer que les résultats de ces évaluations soient transmis par les évaluateurs à l'autorité de police qui sera compétente pour prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposeraient - formation et attestation d'aptitude.
Cette proposition est au coeur de notre réflexion sur la prévention et la réduction des agressions canines : il est, en effet, très important que le dispositif d'évaluation prévu par le projet de loi, qui nous semble très pertinent dans son principe, soit imposé aux chiens responsables de plus de 50 % des accidents graves. Ne pas la mettre en oeuvre, mes chers collègues, serait une véritable faute et nul doute que nous en serions tenus pour responsables au prochain accident grave.
En effet, dès lors qu'il est unanimement reconnu par tous les spécialistes canins que le potentiel de dangerosité d'un chien réside d'abord dans sa force, et donc dans son poids, il est impératif de soumettre à l'évaluation comportementale tous les chiens que leur poids désigne, par nature, comme étant des animaux susceptibles d'infliger de lourdes, voire de fatales blessures en cas d'agression.
Cette proposition est d'autant plus pertinente que cette évaluation comportementale sera, dans la quasi-totalité des cas, une procédure très légère et très peu coûteuse pour les propriétaires de ces animaux, puisqu'elle pourra être effectuée lors d'une simple consultation vétérinaire.
N'oublions pas, monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, que sur les trente-quatre accidents mortels recensés depuis 1989, dix-sept, soit 50 %, ont été provoqués par des bergers allemands ou belges, contre neuf, soit 25 %, par des chiens classés, dont presque exclusivement des chiens de deuxième catégorie.
Dans le même ordre d'idée, nos voisins suisses, très en flèche en matière de législation, de réglementation, de suivi et de prévention des agressions canines, ont constaté que les chiens classés dangereux, selon un principe similaire au nôtre, peut-être un peu plus large, ne sont responsables que de 12 % des accidents, alors que 88 % de ces derniers sont dus à des chiens non classés.
Bien évidemment, les accidents les plus graves sont le fait non pas de chihuahuas ou de yorkshires, comme l'a rappelé Mme le ministre, mais de chiens que nous connaissons tous : bergers allemands, bergers belges, labradors, golden retrievers, bouviers suisses, pour ne citer que les premiers responsables de morsures. La caractéristique commune à tous ces chiens est qu'ils disposent de cet évident potentiel de dangerosité que constitue la force liée à leur poids.
Alors, quel poids retenir pour faire diminuer drastiquement le nombre d'accidents mortels ? Je vous propose que ce seuil soit fixé par arrêté, ce qui permettrait d'appliquer progressivement cette mesure, en commençant, par exemple, par tous les chiens de plus de quarante kilos, puis en l'étendant ensuite à ceux de plus de trente kilos, voire moins encore, si cela s'avère nécessaire.
Bien entendu, madame le ministre, ces chiffres ne sont qu'indicatifs ; ils ne visent qu'à étayer ma démonstration. Laissons aux éminents spécialistes canins le soin de les définir.
Quels que soient les seuils retenus, il est utile de préciser que le nombre de chiens concernés, même s'il était élevé, n'impliquerait pas de lourdes contraintes de mise en oeuvre, puisque cette mesure, je le répète, serait très légère. Elle pourrait s'inscrire dans le cadre du suivi vétérinaire normal des chiens concernés, sans nécessiter de consultation supplémentaire.
Ainsi, la mesure prévue par le texte qui nous est soumis serait-elle progressivement et simplement étendue. C'est sur cette logique que sont fondés les amendements que je soumettrai, mes chers collègues, à votre approbation.
En ce qui concerne la formation des détenteurs de chiens - sujet également fondamental, sur lequel tout reste à faire -, le projet de loi prévoit un dispositif à trois étages.
D'abord, tous les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie devront subir une formation et être titulaires d'une attestation de capacité.
Ensuite, tous les détenteurs de chiens mordeurs devront suivre la formation, mais sans avoir à obtenir obligatoirement l'attestation d'aptitude.
Enfin, le maire pourra imposer cette formation, au cas par cas.
En ce qui concerne les chiens mordeurs, c'est, à notre sens, le résultat de l'évaluation qui permettra de décider si une formation sera ou non nécessaire. Nous vous proposerons donc d'alléger le dispositif en modifiant en ce sens la rédaction de certains articles.
En revanche, il nous semble qu'il faut aussi pouvoir imposer à tout propriétaire de chien d'obtenir l'attestation de capacité si l'évaluation révèle que son chien est susceptible de présenter un réel danger, car il est alors indispensable qu'il soit confié à la garde d'une personne offrant certaines garanties.
Comme l'a indiqué. le rapporteur de la commission des lois, nous vous proposerons ensemble un amendement imposant à tous les personnels de surveillance ou de gardiennage utilisant des chiens, classés ou non, d'être titulaires de l'attestation de capacité, le respect de cette obligation étant à la charge de leur employeur et engageant leur responsabilité.
Ce dispositif ne résoudra pas, nous en sommes parfaitement conscients, tous les problèmes liés à l'utilisation de chiens par des agents privés de sécurité, mais il nous a paru indispensable de soulever cette question et d'essayer d'y apporter dès à présent un début de réponse en termes pragmatiques.
Nous espérons aussi, madame le ministre, que vous pourrez dès aujourd'hui nous apporter quelques informations sur le contenu de la formation, sa durée, son coût, sur les conditions d'obtention de l'attestation, ainsi que sur les personnes qui auront compétence pour dispenser la formation et délivrer l'attestation.
Pour notre part, il nous paraît important que cette formation intègre une information, même sommaire, sur le comportement canin, dont l'ignorance est à l'origine de nombreuses erreurs ou carences éducatives et, par voie de conséquence, d'un grand nombre d'accidents.
J'en viens maintenant à une disposition qui, vous le savez, madame le ministre - mon collègue Jean-Patrick Courtois l'a rappelé -, n'emporte pas plus l'adhésion de la commission des affaires économiques que celle de la commission des lois. Je veux parler de l'interdiction de détenir des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, c'est-à-dire après la date à compter de laquelle leur stérilisation était obligatoire.
En 1999, le législateur avait pensé, bien que nous l'ayons averti, pouvoir assurer l'extinction de ces animaux en se fondant à la fois sur l'interdiction des entrées sur le territoire et sur l'impossibilité de reproduction de la population y étant présente, parce qu'elle devait être stérilisée.
C'était méconnaître, et vous l'avez tous rappelé, que la production des chiens de première catégorie résulte, le plus souvent, de la reproduction de chiens de deuxième catégorie qui ne sont pas confirmés ou de chiens n'appartenant à aucune catégorie. Ainsi, le produit non confirmé de deux staffordshires terriers ou de deux rottweillers sera un chien de première catégorie, tout comme celui de la rencontre, un beau soir de printemps, dans un champ de coquelicots, de deux chiens non classés, s'il répond aux critères morphologiques retenus par l'arrêté du 27 avril 1999.
Vous le voyez, mes chers collègues, même si tous les chiens de première catégorie avaient été stérilisés avant le 7 janvier 2000, ce qui est très loin d'être le cas, il est parfaitement impossible d'empêcher la production de chiens de première catégorie, sauf à vouloir éradiquer un grand nombre de races de chiens, dont certaines nous sont particulièrement sympathiques en raison de leur gentillesse et de leur utilité pour l'homme, comme le beagle, qui est utilisé dans de très nombreux laboratoires.
Il nous paraît donc impossible d'interdire la détention de chiens de première catégorie nés depuis le 7 janvier 2000 par des propriétaires n'ayant jamais violé la loi et ignorant d'ailleurs très souvent - M. le rapporteur le soulignait à l'instant - posséder un tel animal. Je le précise, dans de nombreux cas, on ne peut déterminer avec certitude l'appartenance d'un chien à la première catégorie qu'une fois que celui-ci a atteint l'âge adulte.
Dans ces conditions, je vois mal quiconque aller annoncer à une famille propriétaire d'un chien depuis six ou huit mois - les chiens qui sont achetés ont entre deux et trois mois -, un animal parfaitement intégré dans son milieu et n'ayant jamais posé le moindre problème, qu'il faut aujourd'hui l'euthanasier, car on vient de s'apercevoir qu'il appartenait à la première catégorie !
Pour autant, madame le ministre, si nous ne sommes pas favorables au dispositif qui est envisagé dans le projet de loi, la proposition de nos collègues Isabelle Debré et Alain Milon va, me semble-t-il, dans le bon sens.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, j'aimerais conclure en vous apportant deux précisions. D'une part, la commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité les amendements qu'elle m'a chargé de vous présenter. D'autre part, c'est également à l'unanimité qu'elle a émis, sous réserve de l'adoption de ses amendements, un avis favorable sur le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte législatif d'initiative gouvernementale que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche identique à celle que ma collègue Françoise Férat et moi-même avons engagée.
Après le décès d'une fillette à Épernay le 27 août dernier, nous avons considéré qu'il était temps de nous saisir du problème et de proposer des solutions concrètes. La multiplication des accidents impliquant des chiens dangereux est une réalité et le règlement rapide de cette question est devenu une nécessité pour nos concitoyens.
Pour illustrer l'importance du problème, je voudrais simplement rappeler quelques éléments.
D'abord, entre le mois de juin 2006 et le mois d'avril 2007, le quotidien régional qui couvre les départements de la Marne et de l'Aisne a recensé neuf accidents graves causés par des chiens dangereux dans ces deux départements.
Ensuite, le jour même où les propriétaires de tels chiens manifestaient à Épernay contre la décision d'euthanasier l'animal responsable de la mort de la petite Maëlyne, une adolescente âgée de quatorze ans se faisait attaquer par deux molosses à une vingtaine de kilomètres de là, à Dormans.
Bien évidemment, j'ai conscience de l'emballement médiatique qui s'est emparé de la presse ces dernières semaines et qui a placé sur le devant de la scène les nombreux accidents impliquant des chiens dangereux. Mais cette médiatisation soudaine a eu au moins le mérite de donner l'écho nécessaire à la proposition de loi que ma collègue Françoise Férat et moi-même avons présentée, ainsi qu'au projet de loi de Mme la ministre de l'intérieur.
Comme cela vient d'être rappelé par Mme la ministre, par M. le rapporteur et par M. le rapporteur pour avis, la question des chiens considérés comme dangereux n'est pas récente. Une législation existe déjà sur ce sujet. Elle est contraignante, mais insuffisante. Elle est répressive, mais peu appliquée dans les faits.
Avec la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, le législateur a, pour la première fois, tenté d'apporter une solution globale au problème. L'adoption de ce dispositif a été suivie par plusieurs textes législatifs, mais qui ne résistent malheureusement pas à l'épreuve des faits.
Ainsi, même si les statistiques indiquent une relative baisse des accidents survenus au cours des cinq dernières années, le problème demeure entier.
C'est sur la carence de la législation actuelle que nous souhaitons nous concentrer. En effet, l'arsenal législatif dont nous disposons est lacunaire sur un point majeur, la prévention des accidents, et sur son corollaire, l'indispensable responsabilisation des propriétaires de chiens.
C'est pourquoi, tout en conservant le volet répressif de la loi précédente, nous avons souhaité aller plus loin sur le plan de la formation des propriétaires, et ce dans le même esprit que celui qui a prévalu dans le projet de loi. Il est indispensable que les propriétaires de tels chiens retrouvent le sens des réalités et que l'on n'entende plus certains propos tenus lors de la manifestation d'Épernay, tels que « les chiens sont des êtres humains comme les autres » ou « je ne fais pas de différence entre mes enfants et ma chienne ». Pour ma part, de tels slogans me laissent quelque peu dubitatif...
C'est souvent d'un déficit de conscience, de connaissance et de formation que surviennent les accidents. Qui n'a pas croisé, dans sa commune, des jeunes gens à peine majeurs en compagnie de molosses que l'on n'oserait pas confier à un adulte ? S'ils sont mis entre les mains de personnes incapables de les contrôler, ces chiens peuvent devenir de véritables armes. La loi du 6 janvier 1999, que j'évoquais tout à l'heure, visait à les définir comme tels et à les recenser, mais elle était muette s'agissant de la responsabilité des maîtres. Or la mise en place d'une formation des propriétaires est aujourd'hui impérative.
Permettez-moi d'insister sur un point. Comme cela a été souligné, la majorité des accidents surviennent dans le milieu familial et touchent avant tout des personnes vulnérables. Les enfants et les personnes âgées sont souvent les premiers atteints et la gravité des blessures qui leur sont causées est accentuée par leur incapacité à se défendre. C'est pourquoi il est indispensable d'insister sur la formation et de considérer que seul un propriétaire conscient des risques potentiels de son animal pourra l'introduire dans le milieu familial.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il existe non pas des chiens dangereux, mais uniquement des maîtres dangereux. Si les auteurs de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ont jugé utile de définir les chiens dangereux de manière très précise, c'est bien parce que les races concernées ont un degré de dangerosité supérieur aux autres, ne serait-ce qu'en raison de leur force musculaire.
Mais, et nous sommes les premiers à le reconnaître, c'est bien l'usage qui est fait d'un chien qui peut le rendre plus dangereux encore. La manière de se comporter avec son animal de compagnie et de le dresser est déterminante. Si la capacité du chien à contenir son agressivité doit être encouragée, l'aptitude du maître à contrôler son animal est la priorité. C'est pourquoi, dans la proposition de loi que nous avons présentée, nous insistons sur la nécessité de former les maîtres au contrôle de leur animal de compagnie.
Les moyens de mettre en oeuvre une telle formation existent. Dans notre pays, nombreux sont les professionnels à même de canaliser le danger que peuvent constituer ces animaux. Je pense notamment aux centres d'éducation canine, aux vétérinaires comportementalistes et aux clubs canins. C'est en sélectionnant et en associant de tels spécialistes que nous parviendrons à mettre sur pied une politique de formation efficace. Les structures existent et elles sont opérationnelles.
Nous nous sommes inspirés de l'exemple de nos voisins européens. Sans aller jusqu'au « microprocesseur de reconnaissance » espagnol, l'exemple de certains Länder allemands, qui mettent en place un permis de détention fondé sur la maîtrise de l'animal, a retenu toute notre attention.
En effet, la délivrance d'un « permis de détention », quelle que soit d'ailleurs son appellation, sanctionnant des tests d'aptitude nous semble être la solution la plus efficace pour responsabiliser les propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie. Muni de ce permis, le propriétaire sera plus à même de limiter les risques d'accident et sera plus susceptible de prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit dans la vie quotidienne ou en situation de danger.
Le présent projet de loi et la proposition de loi que nous avons déposée avec ma collègue Françoise Férat s'inscrivent tous deux dans cette perspective.
Cependant, et nous aurons l'occasion d'en débattre pendant la discussion des articles, nous souhaitons ajouter une condition supplémentaire pour la délivrance du permis de détention en obligeant les propriétaires de chiens dangereux à faire passer à leur animal le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, le CSAU. Ce test, qui existe déjà et qui est reconnu, a pour objet principal de vérifier l'équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l'aptitude du maître à exercer un véritable contrôle de son animal.
Le certificat est aujourd'hui réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs, mais n'appartenant pas à la première et à la deuxième catégorie. Notre objectif serait d'intégrer les chiens visés par la loi du 6 janvier 1999 dans cette formation.
Nous rejoignons évidemment Mme la ministre sur la question du certificat d'aptitude, qui sera délivré à l'issue d'une formation dont les acteurs seront définis par décret, après concertation.
En outre, et c'est un point primordial, il s'agit bien sûr de redoubler de sévérité envers les propriétaires qui ne se mettraient pas en conformité avec la législation existante. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'approuver les termes du projet de loi, qui confèrent des pouvoirs de sanction accrus au maire et simplifient les procédures administratives.
Cependant, nous sommes très sceptiques sur l'amendement n° 58, déposé par le Gouvernement en milieu de journée, qui prévoit des peines de prison pour le propriétaire, y compris dans des cas où il n'y a pas homicide. Nous craignons qu'un tel dispositif ne fasse inutilement peur à de nombreux propriétaires de chiens ordinaires.
Plusieurs articles de la proposition de loi que nous avons déposée visent également à renforcer les pouvoirs de sanction du maire, en cas de non-présentation ou de caducité du permis de détention ou, plus largement, en cas de danger manifeste pour la sécurité des personnes.
Vous en conviendrez, la manifestation qui a eu lieu dans notre département, à Épernay, pour s'opposer à l'euthanasie du chien qui venait de tuer une fillette, est inacceptable. C'est pourquoi les textes que nous allons examiner renforcent et facilitent la décision d'euthanasie, surtout quand le chien est à l'origine d'un accident mortel.
Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l'endiguement du « phénomène pitbull » constituera évidemment un travail de longue haleine, qui nécessitera l'association de tous les acteurs de terrain. Nous en avons bien conscience, le « risque zéro » n'existe pas. Mais le risque d'accident peut être considérablement réduit si l'on met en place une politique de formation adaptée et si la menace de sanction réduit la négligence de certains propriétaires.
Si le projet de loi est adopté - et je ne doute pas qu'il le sera - la France sera l'un des pays européens les plus en pointe sur la question épineuse des chiens dangereux. Certes, plusieurs points restent en suspens, comme l'interdiction totale de la détention de chiens de première catégorie ou le problème des croisements de chiens ; M. le rapporteur pour avis vient très justement de faire le point sur la complexité de ces questions.
En tout état de cause, l'adoption du projet de loi constituera un grand pas dans la bonne direction.
Pour conclure, il me reste à remercier et à féliciter Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois, et Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de leur excellent travail, d'ailleurs très complémentaire, sur ce projet de loi.
Je n'en doute pas, les débats que nous aurons sur ce sujet seront de qualité et permettront d'améliorer encore le texte qui nous est soumis.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec huit millions de chiens, la France se situe au premier rang des pays d'Europe en terme de population canine.
Si une très grande majorité d'entre eux sont bien insérés dans leur environnement familial, l'actualité récente nous a, hélas ! rappelé qu'un chien est un animal potentiellement dangereux s'il n'est pas correctement sociabilisé et s'il est maltraité.
Au cours des derniers mois, plusieurs accidents, souvent dramatiques, ont impliqué un chien. La presse s'est largement fait l'écho de ces événements. Sous la pression émotionnelle, le Gouvernement a décidé de proposer une nouvelle loi, à peine huit mois après un précédent renforcement du dispositif législatif.
Mais il faut relativiser les faits, même s'ils sont dramatiques.
À titre d'exemple, je mentionnerai quelques statistiques. En 2004, il y a eu deux morts suite à des morsures, mais vingt-cinq morts par accident de chasse, vingt-six morts par accident de montagne, une cinquantaine de morts par noyade en piscine une centaine de morts en mer. Puis, le nombre de morts dues à des morsures de chien s'est élevé à une en 2005 et à trois en 2006. Au cours de ces deux années, le nombre de décès causés par les autres facteurs que je viens d'énumérer a été comparable à celui de 2004.
Si la loi du 6 janvier 1999 a pu enrayer partiellement la délinquance utilisant des chiens, elle n'a pas permis, contrairement à ce que souhaitait le législateur, de faire disparaître les chiens réputés dangereux. Cependant, ce sont surtout des chiens non classés comme dangereux par la législation qui sont à l'origine des drames récents, dont je rappelle qu'ils ont essentiellement eu lieu dans la sphère privée.
Je tiens à le préciser, chaque année le nombre de morsures s'élève à près de 10 000, dont l'énorme majorité sont le fait d'autres races de chiens que celles qui sont visées par la loi du 6 janvier 1999. En réalité, ce sont les labradors, race pourtant présumée paisible, qui sont les auteurs du plus grand nombre de morsures.
Pour comprendre la problématique, il convient de rappeler qu'un chien a l'âge mental d'un enfant de trois ans et qu'il obéit à un code et à un rituel bien particuliers.
Pour vivre en harmonie avec la cellule familiale dont il devient un membre, un chien a besoin d'être bien compris s'agissant de ses besoins biologiques et psychologiques et, surtout, d'être éduqué, certes avec affection, mais également dans un cadre d'autorité et de dominance.
Ainsi, la connaissance des comportements canins doit-elle être une nécessité.
Pour asseoir sa dominance, le chien entame une séquence standardisée de signaux à destination de son compétiteur, qui peut être un autre chien, un enfant, voire son propre maître ou un autre adulte.
En cas d'insoumission du compétiteur, la séquence se termine par une morsure brève. Mais elle est parfois altérée, ce qui témoigne d'une pathologie comportementale dans la socialisation de l'animal pouvant alors constituer un grave danger.
Les récents accidents ont, en fait, souligné l'effet déterminant du comportement du chien et de son éducation sur son potentiel d'agressivité, la difficulté éprouvée par de nombreux détenteurs de chiens pour les maîtriser, mais également l'absence de réflexes de bon sens chez certains d'entre eux.
Je voudrais m'arrêter un instant sur l'irresponsabilité du propriétaire du dernier chien auteur d'une morsure grave. En effet, il s'agissait du chien de la famille, et s'il a mordu le bambin, c'est parce que celui-ci a tiré sur sa gamelle. Il me paraît inconséquent de laisser un très jeune enfant agir de la sorte avec un chien de cette taille !
On comprend donc le besoin d'une formation, mais aussi du réapprentissage des notions élémentaires de civisme dans les précautions à prendre pour éviter de faire courir des risques à autrui. Mais, avant tout, il faut que cette formation soit dispensée par la bonne personne, c'est-à-dire par un comportementaliste.
En réalité, tous les chiens de première catégorie ne sont pas dangereux, de même que des chiens aujourd'hui non classés peuvent l'être ou le devenir, comme il a été rappelé tout à l'heure.
L'agressivité, la dangerosité, sont une question non de gènes, mais de conditions d'élevage et de sociabilisation du chiot. Dès lors, la responsabilité individuelle du producteur, à côté de celle du propriétaire, est pleine et entière.
Il s'agit donc de s'interroger sur les aptitudes des personnes à détenir un chien compte tenu de l'environnement qu'elles peuvent lui offrir et de ses caractéristiques et besoins biologiques propres.
Le groupe socialiste proposera, par voie d'amendements, des mesures de prévention complémentaires.
D'abord, nous suggérerons d'identifier ce qui est à l'origine du comportement agressif des chiens, toutes races confondues, en créant à cet effet un observatoire de veille permanente. Cet organisme aura pour mission principale d'éclairer les pouvoirs publics dans leur décision. Il permettra de constituer une source d'informations sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ainsi que sur l'évolution du comportement canin.
Ensuite, nous considérons que, pour les chiens d'un certains poids qui circulent librement dans les propriétés privées, mais hors de l'habitation, il est nécessaire de prévoir la mise en place d'un dispositif de clôture sécurisée.
Enfin, si nous souhaitons que la catégorie des éleveurs professionnels soit mieux définie, nous ne voudrions pas tomber dans des tracasseries qui ne feraient que pénaliser les éleveurs passionnés qui produisent l'essentiel du cheptel français inscrit au livre des origines.
Or, la nouvelle mouture proposée pour le III de l'article L. 214-6 du code rural, aux termes de laquelle sera classé comme éleveur celui qui aura vendu ne serait-ce qu'un seul chiot, est problématique. En effet, à vouloir trop bien faire, on risquerait d'aboutir à l'inverse du but recherché.
Cette nouvelle définition pénalisera au premier chef ces petits éleveurs qui produisent juste pour le plaisir, par passion, dont toute la production est inscrite au livre des origines françaises, qui ne font naître qu'une portée par an, voire moins : ils pourraient devenir la cible privilégiée des contrôleurs de la Mutualité sociale agricole, pour qui il est certainement plus facile d'aller piocher dans le fichier national canin que de battre la campagne à la recherche des élevages clandestins ! Dans ces conditions, ces derniers pourront continuer leurs activités en toute tranquillité, alors qu'il est très probable que toutes ces tracasseries décourageront ceux qui ne demandent qu'à bien faire.
Il faut faire porter l'effort contre les dérives des élevages clandestins, qui n'ont que faire des chiens qu'ils détiennent. Ceux-ci sont enfermés dans des conditions sordides d'hygiène et d'espace, mal nourris, maltraités, bien souvent euthanasiés lorsqu'ils parviennent à fin de leur carrière de reproducteurs ; les chiots qui en sont issus ne sont ni sociabilisés ni équilibrés, et sont fréquemment à l'origine des accidents que nous réprouvons tous.
Bien entendu, la production de ces établissements n'est pas inscrite au livre des origines françaises, ce qui empêche toute traçabilité.
Pour conforter la sociabilisation du chien, il est sans doute nécessaire de porter de huit à dix semaines l'âge à partir duquel un chiot peut être cédé, afin d'éviter l'isolement que provoque une séparation précoce de la mère. Enfin, il y aurait lieu de beaucoup mieux surveiller toutes les officines qui vendent des animaux et de lutter contre les trafics de chiens en accentuant les contrôles aux frontières, en particulier pour le trafic en provenance des pays de l'Est. L'ouverture, dans le cadre de l'Union européenne, des frontières de ces pays permet des importations, légales ou illégales, de chiens dont les origines ne sont malheureusement pas contrôlées, pas plus que ne le sont l'âge, la sociabilisation ou l'état sanitaire.
Je tiens à rappeler que les élevages sont le berceau de l'assise comportementale des chiens. Il convient donc d'en faire le niveau sur lequel porteront prioritairement les efforts d'une politique visant à prévenir les dérives comportementales des chiens et de s'assurer la pleine collaboration des éleveurs par la mise oeuvre de mesures, tant volontaires qu'obligatoires, ayant pour objet d'obtenir de meilleures conditions de développement des chiots et, par conséquent, la production de chiens équilibrés et la commercialisation de chiots convenablement sociabilisés.
En fin de compte, la dégradation du rapport homme-chien tient davantage à une méconnaissance de l'animal. La relation entre le chien et l'humain exige du temps et des règles que certains ont tendance à oublier.
Votre projet de loi, madame la ministre, est sans doute un peu précipité. Son manque de précision ouvre la porte à tous les arbitraires, puisque point ne sera besoin que l'animal ait provoqué quelque accident que ce soit pour que l'action du maire soit justifiée : il suffira qu'il ait vaguement eu l'impression que le chien est dangereux.
Par ailleurs, il est regrettable que la Société centrale canine, organisme qui anime le monde cynophile français depuis plus d'un siècle et gère pour le compte du ministère de l'agriculture le fichier canin et le livre des origines françaises, n'ait été ni consultée ni associée à l'élaboration de ce texte, alors qu'elle fédère également tous les clubs de race et dispose de 1 400 éducateurs canins et de 2 400 contrôleurs d'élevage.
Je voudrais rappeler ici les prises de position de plusieurs spécialistes éminents du monde cynophile.
Ainsi, le professeur Courreau, vétérinaire à l'École de Maisons-Alfort, indique : « Aucun animal n'est génétiquement prédisposé au regard de sa race à être plus agressif qu'un autre. »
Thierry Bédossa, vétérinaire comportementaliste, souligne quant à lui que le projet de loi stigmatise certaines races de chiens, qu'il ne résout en rien le problème et qu'il contient « des dispositions criminelles, racistes et choquantes ».
Murmures
Geneviève Gaillard, présidente du Groupe de protection animale, a relevé que ce texte était « basé sur l'émotion, qu'il ne servait à rien et n'était pas bon ».
Carole Lanty, présidente de la SPA, a pour sa part déclaré : « Nous rentrons clairement en résistance contre un texte inadapté et non abouti. Nous refusons d'être complices d'euthanasies massives ! »
Qu'on les approuve ou non, ces propos démontrent l'absence de concertation et de dialogue avec un certain nombre de spécialistes.
En conclusion, madame la ministre, même si vous soulevez un problème grave que nous ne nions pas, même si j'ai entendu dans vos propos et dans ceux des rapporteurs des positions que mes collègues du groupe socialiste et moi-même pouvons partager, je vous objecterai qu'on ne légifère pas dans la précipitation ni sous le poids de l'émotion. C'est pourquoi nous ne pourrons pas, en l'état actuel du texte, voter ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Madame le ministre, face aux nombreuses agressions de chiens dangereux, vous deviez agir. Vous l'avez fait très rapidement, on ne peut que s'en réjouir et vous en féliciter.
Ce projet de loi suscite aujourd'hui les espoirs de nombre de nos concitoyens inquiets. Je pense particulièrement aux habitants de la Seine-Saint-Denis, mon département, où le petit Aaron a trouvé la mort dans des circonstances horribles. Il était donc grand temps de changer les orientations de la loi du 6 janvier 1999.
Celle-ci se voulait la réponse au nombre croissant d'agressions et à ce que l'on appelle le « phénomène pitbull » qui sévissait en banlieue : les délinquants utilisaient leurs animaux pour commettre des rackets, des incivilités et autres trafics de stupéfiants.
Nous avons alors pris le parti de cibler les espèces de chiens dangereux en contraignant considérablement la détention des races dites « d'attaque et de défense ». Ainsi, l'obligation de déclaration en mairie, la délivrance de justificatifs de vaccination antirabique, le certificat d'assurance, l'attestation de majorité, ont permis de dissuader une frange de la population de se porter acquéreur de ce type de molosses. De plus, la loi impose la stérilisation des chiens de première catégorie.
L'objectif annoncé était de parvenir progressivement à éradiquer les chiens réputés les plus agressifs. Près de dix ans plus tard, cela a été souligné à cette tribune, le constat n'est pas à la hauteur de nos attentes.
Si le « phénomène pitbull » paraît maîtrisé, le dispositif s'est montré particulièrement perméable aux trafics de chiens de première catégorie, dont la cession, la vente et l'importation sont pourtant interdites.
Un rapport du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture évaluait, en décembre 2006, le nombre de chiens de première et de deuxième catégorie actuellement présents sur le territoire national respectivement à 270 000 et à 410 000 ; l'extinction de ces espèces est restée un voeu pieux.
Ces résultats témoignent de l'échec de la catégorisation. Notre collège Dominique Braye - il vient de le rappeler - indique dans son rapport que le classement labellise l'animal et représente pour une catégorie d'individus un attrait supplémentaire. Pitbull, boer bull, rottweiller, bull-terrier, sont devenus de véritables « marques » identifiables à des revendications et à des comportements asociaux.
Par ailleurs, la réglementation est aisément contournée au profit de races telles que le dogue argentin, le cane corso ou le fila brasilero. Ces espèces non classées présentent des caractéristiques morphologiques proches de celles des animaux de catégorie. Leur prolifération témoigne des limites d'une catégorisation qui ne répond pas à des critères scientifiquement éprouvés.
Cependant, la suppression du classement n'est pas envisageable pour l'heure. Elle risquerait, en effet, d'entraîner la déresponsabilisation des propriétaires. Il faut donc aller plus loin et traiter la question des chiens mordeurs dans son ensemble. Les statistiques nous encouragent, d'ailleurs, à le faire. Depuis octobre 2006, et sur l'ensemble des cent directions départementales des services vétérinaires, seulement 7 % des morsures recensées proviennent desdites races. À l'inverse, 67 % des morsures sont le fait de chiens de plus de 10 kilos.
Je salue donc l'initiative qui vise à instaurer un véritable dépistage de la dangerosité des chiens, et ce quelle que soit leur race. Le projet ne s'arrête pas aux espèces communément réputées dangereuses, mais envisage également les chiens mordeurs.
Il serait au demeurant souhaitable d'étendre le dispositif aux animaux qui présentent des antécédents, même bénins. Tous les chiens responsables d'accidents graves ont été auparavant sujets à des manifestations d'agressivité. Le dépistage de la dangerosité potentielle des chiens mérite donc de débuter dès les premiers signes de violence. Le projet de loi élargit considérablement les contrôles, et je ne doute pas qu'il intégrera cette possibilité.
Néanmoins, il me semble que le texte ne tient pas suffisamment compte des modalités de garde et de vie de l'animal. L'urbanisation et le confinement qui en découle sont des vecteurs des troubles du comportement chez le chien. Peut-on admettre la coexistence d'animaux dangereux et d'enfants en bas âge dans des espaces réduits et clos ? Rappelons que, selon un rapport de la direction générale de la santé, 40, 2 % des morsures touchent des enfants âgés de un à quatorze ans. Les attaques interviennent essentiellement dans le cadre privé : deux victimes sur trois sont des familiers de l'animal. Le lieu de vie est donc un facteur déclenchant majeur ; malheureusement, il est trop souvent négligé.
Le propriétaire légal ne peut être seul tenu pour responsable des agissements de son animal. Le chien est partie prenante à la vie de la famille. En conséquence, il faut apprécier les caractéristiques de celle-ci : le nombre de ses membres, l'âge des enfants, la présence de personnes âgées, ces critères devant trouver un cadre légal. J'insiste particulièrement sur ce point pour la délivrance du certificat d'aptitude à la détention des animaux classés et des chiens mordeurs.
La sécurité publique exige que le vétérinaire puisse disposer de l'ensemble de ces informations au cours de l'évaluation comportementale. Cet impératif se double de la nécessité de faire parvenir les conclusions de l'examen au maire.
Il n'est pas concevable, en effet, au nom du secret professionnel, d'empêcher l'autorité compétente de prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre d'un chien dangereux ou de son propriétaire.
À l'heure actuelle, madame le ministre, le texte de la circulaire laisse au propriétaire le choix de prévenir ou non le maire de la dangerosité de son animal à l'issue de l'évaluation comportementale. Comment ce dernier peut-il ordonner une formation à des propriétaires de chiens mordeurs sans disposer de ladite évaluation ?
Cette mesure me semble être un non-sens qu'il convient de modifier sans tarder. Je rejoins sur ce point M. Braye, qui propose de transmettre systématiquement aux maires les conclusions des évaluations comportementales. Cette mesure permettra d'établir un registre des animaux visés et un meilleur suivi de leur comportement. Le maire est un interlocuteur de choix dans la sensibilisation et le contrôle des chiens dangereux. Il doit disposer de l'ensemble des outils nécessaires à ses attributions.
Le présent texte dispose que le propriétaire doit déclarer au maire toute morsure de son animal, mais face à la crainte de mesures contraignantes, voire d'euthanasie, le détenteur peut être tenté de dissimuler l'agression. Il semble donc plus pertinent de renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les communes pour connaître les maîtres de chiens agressifs.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit de mettre en oeuvre des formations à l'adresse des propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie ainsi que de chiens mordeurs. Si par principe, la formation constitue un progrès incontestable, il apparaît néanmoins qu'elle risque de s'additionner inutilement à l'évaluation comportementale. En effet, est-il nécessaire de contraindre un propriétaire à payer une formation pour un animal initialement déclaré inoffensif ? Ne vaudrait-il pas mieux renforcer le champ d'investigation du vétérinaire au cours de l'évaluation ?
Tenant compte des résultats d'une enquête plus approfondie, la formation pourrait être restreinte aux cas les plus compliqués et s'articuler plus directement autour des rapports « détenteur-animal », au coeur de bien des agressions.
Cette démarche éviterait de déployer des moyens trop importants et de saturer les professionnels du secteur. Les premières années d'application du texte s'annoncent, en effet, extrêmement complexes face au nombre considérable d'animaux à étudier. Est-il besoin d'en rajouter ?
Par ailleurs, l'origine de l'agressivité d'un certain nombre d'animaux est à chercher dans les conditions d'acheminement et de vente. Ce texte, madame la ministre, n'aborde pas suffisamment cette question, pourtant ô combien essentielle.
Trop souvent, la période de sevrage n'est pas respectée. Les chiots retirés prématurément à leur mère encourent des séquelles qui peuvent se traduire par un surcroît d'agressivité à l'âge adulte
Au même titre, l'acheminement d'une partie des chiots commercialisés dans des animaleries constitue un vecteur aggravant de l'état futur de l'animal. Les importations de chiens en provenance essentiellement des pays de l'Est méritent d'être moralisées. Ces animaux subissent d'innombrables maltraitances qui affectent leur comportement et déclenchent l'agressivité.
La commercialisation doit donc, à mon sens, être mieux encadrée. L'état actuel de la législation permet à n'importe qui de vendre n'importe quoi. Cette situation me semble inacceptable. Il faudrait limiter aux éleveurs et aux associations de protection des animaux le droit de vendre ou de faire adopter les chiens. Bien souvent, les animaleries ne disposent pas d'un personnel suffisamment formé à l'éducation des chiots. Elles ne peuvent pas répondre correctement aux besoins de l'animal et risquent de provoquer chez lui des traumatismes irréversibles.
Pour corriger les failles du système et garantir une vente plus sûre, il pourrait être envisagé de conditionner la commercialisation dans les centres d'élevage et les magasins animaliers à un agrément du ministère de l'agriculture. Celui-ci recenserait le lieu de naissance, la date du sevrage, les vaccinations, les conditions d'acheminement et de commercialisation du chiot. Cette véritable traçabilité garantirait à l'acheteur et aux services vétérinaires un suivi particulièrement efficace du parcours du chien.
Madame le ministre, je ne peux que me montrer favorable à l'adoption de ce texte. Par l'élargissement du dépistage de la dangerosité, par l'information apportée aux acquéreurs, par le souci de lutter contre les éleveurs clandestins, je ne doute pas qu'il parvienne à limiter le nombre d'agressions.
Je reste néanmoins vigilant quant à la moralisation et à la professionnalisation du commerce des chiens. Ces conditions, me semble-t-il, sont le préalable à tout le reste.
Pour conclure, je félicite nos deux rapporteurs, Dominique Braye et Jean-Patrick Courtois, pour l'excellent travail qu'ils nous ont présenté voilà quelques instants à cette tribune.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.