Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, ainsi libellé :
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »
Quel est l'avis de la commission ?