Intervention de Guy Fischer

Réunion du 7 novembre 2007 à 21h45
Chiens dangereux — Article 2, amendement 16

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

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