Les conclusions du rapport établissant le bilan d'application de la loi du 6 janvier 1999 font apparaître une incohérence : cette loi édicte des interdictions, mais elle n'offre pas à l'autorité administrative les moyens d'en assurer l'application.
Ainsi, l'article L. 211-13 du code rural prévoit un certain nombre d'incapacités qui font obstacle à la détention de chiens d'attaque et de chiens de garde et de défense. Ces interdictions sont justifiées à plus d'un titre : la protection de personnes vulnérables, la présomption d'un comportement agressif ou violent en raison du passé judiciaire de l'intéressé, le comportement avéré du propriétaire ou du gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Parallèlement, le régime déclaratif instauré par la loi, qui conditionne les obligations futures du propriétaire, n'est pas infaillible. Rien ne permet en effet au maire de vérifier les éventuels antécédents judiciaires du déclarant ou l'exactitude de ses déclarations. Ainsi, l'absence de condamnation pénale est certifiée par une simple déclaration sur l'honneur de l'intéressé, sans possibilité d'en vérifier la véracité.
Des détournements de procédure ont également été révélés. Ils portent en particulier sur la déclaration du chien par une personne qui n'en est pas le véritable propriétaire, celui-ci étant soit un mineur, soit une personne ayant un casier judiciaire.
Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire.