L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Milon, P. Blanc, Dallier et J. Gautier, Mmes Henneron et Kammermann, M. Portelli, Mmes Sittler, Troendle et Procaccia et M. Dériot, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
La parole est à M. Jacques Gautier.