Intervention de Guy Fischer

Réunion du 7 novembre 2007 à 21h45
Chiens dangereux — Articles additionnels après l'article 5, amendement 6

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

La parole est à M. le rapporteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion