L'amendement n° 29, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.