Il s’agit donc de l’amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Gouteyron et Leclerc, et ainsi libellé :
Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, les établissements médico-sociaux et les établissements de santé répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, peuvent confier à une pharmacie d'officine la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l'usage hospitalier.
« Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine, sont précisées par voie réglementaire. »
Veuillez poursuivre, monsieur Leclerc.