La rédaction de cet alinéa témoigne soit d’une certaine précipitation, soit d’intentions pour le moins ambiguës. La rupture d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur peut être, ainsi que le prévoit le texte, à ses torts ou pour des causes qui ne sont pas fautives de sa part.
II est évident que, si l’employeur prend l’initiative d’une rupture, à moins d’être parfaitement masochiste, il n’écrira pas dans l’accord écrit exigé par l’article L. 6222-18 du code du travail que cette rupture se fait à ses torts, ce qui pourrait lui valoir d’avoir à réparer le préjudice subi par l’apprenti.
Il est à craindre que le jeune apprenti, qui ne sera pas forcément conseillé par de fins juristes et qui ne voudra plus avoir affaire à cet employeur, signera l’accord qui lui sera présenté un peu trop vite.
L’employeur sera ainsi, en tout état de cause, exonéré des conséquences financières de la rupture.
Enfin, comment peut-on savoir quelle est la cause exacte de la rupture du contrat avant que le conseil de prud’hommes n’ait statué ? Or cela emporte des conséquences financières pour la partie dont les torts sont alors reconnus.
On peut donc aussi considérer que cet article préjuge, au bénéfice des seuls employeurs, les contentieux dont peuvent être saisis les conseils de prud’hommes.
C’est pourquoi nous demandons que les mots « à ses torts » soient supprimés.