Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive de plus de cinquante salariés doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés, prévues aux articles L. 138-24 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, prévues elles aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
De même, elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés, prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés.
Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs de ces différentes obligations légales de droit commun, nous estimons que certaines d’entre elles doivent être adaptées aux réalités de la pratique de l’activité sportive.
En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes. Devraient donc être exclus de l’effectif salarié auquel les clubs sportifs appliquent les obligations légales visées les titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.
Tel est l’objet de cet amendement de bon sens.