Le sous-amendement n° 505 rectifié, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Après le deuxième alinéa du IV de l'amendement n° 58, insérer un alinéa ainsi rédigé :
À cette fin, l'État transposera dans les meilleurs délais les dispositions de la directive relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, issue de la proposition de la Commission européenne du 23 janvier 2008, actuellement soumise à délibération du Conseil et du Parlement européen. D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, de la directive telle qu'adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, selon lesquelles la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réel en pouvoir calorifique inférieur.
II. - Compléter l'amendement n° 58 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Soulage.