La proposition de directive du 23 janvier 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre dernier.
Reprenant la disposition qui figure à l'article 18, paragraphe 4, de la proposition de la Commission européenne, la résolution législative du Parlement européen témoigne du souci de « démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d'énergies renouvelables ». Elle prévoit notamment, à cette fin, en son article 21, paragraphe 2, que « la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants ».
La loi de programme se doit de s'inscrire pleinement dans l'esprit du « paquet » environnemental européen actuellement en cours d'adoption et, dès lors, de souligner la place qui doit être réservée à la recherche concernant les énergies susceptibles de résulter des résidus et des déchets.
Elle se doit, dans le même temps, de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours. Pour ce faire, la loi doit prévoir que les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, de la proposition de directive adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, soient d'ores et déjà prises en compte pour la mise en œuvre de l'article 266 quindecies du code des douanes.