Intervention de Philippe Richert

Réunion du 7 juin 2011 à 14h30
Conseillers territoriaux — Demande de renvoi à la commission

Philippe Richert, ministre :

Monsieur Mézard, vous avez notamment justifié l’adoption de la motion tendant au renvoi à la commission en invoquant le non-respect, par le Gouvernement, de l'obligation constitutionnelle de soumettre en premier lieu au Sénat les textes ayant pour objet principal l'organisation des collectivités territoriales.

Il s’agit d’une question importante à laquelle je suis sensible eu égard, vous le savez, à mon parcours politique personnel et à l'attachement qui est le mien pour le Sénat et ses prérogatives.

Depuis 2003, l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi « ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».

Dès les premières décisions qu'il a rendues sur l'application de cette nouvelle disposition, le Conseil constitutionnel s'est référé aux travaux préparatoires de la révision de mars 2003, d'où il ressort clairement que le constituant a entendu se référer à la notion d'« organisation » figurant dans le code général des collectivités territoriales.

Le présent projet de loi vise à fixer le nombre de conseillers territoriaux à élire dans chaque département ; il ne modifie donc en rien l'organisation des collectivités telle qu'elle résulte de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La création des conseillers territoriaux et le principe selon lequel les conseillers régionaux seront formés de la réunion des conseillers territoriaux élus dans chacun des départements de la région constituent bien entendu des règles relatives à l'organisation des régions et des départements. Ces règles sont fixées par la loi du 16 décembre 2010, et elles ont bien été inscrites dans le code général des collectivités territoriales.

L'article 5 de la loi précitée a modifié à cette fin l’article L. 3121-1 relatif à la composition du conseil général et l’article L. 4131-1 relatif à la composition du conseil régional. Ces règles ne sont pas modifiées par le présent projet de loi.

En arrêtant le nombre de conseillers territoriaux dans chaque département et dans chaque région, le tableau a vocation à se substituer aux dispositions du code électoral et non pas du code général des collectivités territoriales, qui fixe jusqu'à présent le nombre de conseillers à élire dans chaque région ou chaque département en fonction de la démographie des cantons et des départements.

Ce projet de loi ne touche pas à l'organisation des collectivités, il se borne à fixer le nombre des élus qui résulte, sous le contrôle du juge constitutionnel, des règles et des principes régissant l'organisation d'un scrutin uninominal par circonscription.

En fixant le nombre initial des conseillers à élire dans chaque département et en définissant, par là même, le nombre de circonscriptions électorales à délimiter, ce projet de loi n'est pas de nature différente des lois qui devront, à l'avenir, ajuster le nombre des élus et des circonscriptions électorales aux évolutions démographiques des départements.

En procédant à un tel ajustement comme en fixant le nombre initial des élus et des circonscriptions, le projet de loi établit des règles tendant à déterminer l'organisation des élections et assure la prise en compte des principes de représentation démocratique, mais il ne touche pas, je le répète, à l'organisation des collectivités territoriales. Il n'a donc pas pour principal objet, monsieur Mézard, l'organisation des collectivités territoriales.

C'est la raison pour laquelle j'invite la Haute Assemblée à rejeter cette motion tendant au renvoi à la commission.

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