Aux termes de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus.
Ainsi que nous l’avons déjà fait valoir à l’occasion de la présentation de notre motion de procédure, nous estimons que ce principe impose que chaque collectivité possède un organe délibérant qui lui soit propre.
Or, de fait, les domaines de compétence des collectivités étant distincts, le conseiller territorial ne pourra pas traiter simultanément des affaires régionales et des affaires départementales.
Ainsi, il convient, à notre sens, de distinguer ce qui relève de l’intérêt départemental et ce qui relève de l’intérêt régional. Tel est l’objet de cet amendement.