Intervention de François Zocchetto

Réunion du 26 juillet 2007 à 9h45
Lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs — Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire :

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à l'issue de la commission mixte paritaire, sénateurs et députés se sont accordés sur un texte qui tient compte des préoccupations des deux assemblées.

Notre assemblée avait amendé le projet de loi sur quatre points principaux.

L'Assemblée nationale a approuvé deux de ces modifications.

Ainsi, le Sénat avait donné au juge de l'application des peines la faculté de s'opposer à la suppression, motivée par un refus de soin, d'une réduction de peine supplémentaire pour une personne incarcérée. Les députés ont approuvé cette possibilité.

Le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, avait également prévu que seules des sanctions pénales, à l'exclusion des mesures éducatives, pouvaient être prises en compte pour l'établissement de l'état de récidive des mineurs, conformément à la doctrine en la matière. Les députés ont préservé cette disposition sous réserve de quelques adaptations formelles.

Le Sénat avait aussi fixé pour obligation au président de la juridiction d'avertir la personne condamnée pour une première infraction de l'aggravation de la peine encourue en cas de récidive.

Les députés, tout en approuvant le principe de cette information, ont préféré en faire une possibilité et non une obligation en faisant valoir qu'une systématisation n'était pas adaptée en toutes circonstances, par exemple dans les cas où la cour d'assises prononce des peines comme la réclusion criminelle à perpétuité avec trente ans de période de sûreté.

En commission mixte paritaire, nous nous sommes accordés sur le caractère facultatif de cet avertissement. Cependant, la formulation retenue par nos collègues députés laissait le juge entièrement libre de l'opportunité de décider ou non d'avertir le condamné au risque de créer une rupture d'égalité du justiciable devant la loi.

Nous avons donc demandé et obtenu que les critères d'appréciation du juge soient précisés au regard des éléments de personnalisation de la peine, à savoir les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur.

Enfin, les députés ont supprimé l'article additionnel introduit par le Sénat afin de prévoir l'obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre une réquisition visant à retenir la circonstance aggravante de récidive.

Lors de la discussion en commission mixte paritaire, nous avons pris acte du fait que cette mesure était pour une large part satisfaite par le droit en vigueur et n'était pas indispensable en matière criminelle puisqu'il est difficile de concevoir une instruction sans investigations sur la personnalité de l'auteur.

Il reste cependant, madame la ministre, des cas en matière correctionnelle où l'enquête de personnalité n'est pas obligatoire. Dans ces hypothèses, il nous apparaît souhaitable, pour ne pas dire nécessaire, que le procureur de la République prescrive une enquête de personnalité avant de requérir l'application des dispositions relatives aux peines minimales.

Nous souhaitons donc que des instructions claires soient données au parquet dans ce sens. Pourriez-vous, madame la ministre, nous donner des assurances sur ce point ?

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