Je pense, notamment, à la précision que vous avez apportée à l'article 3 : seules les sanctions pénales permettent de retenir une récidive. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées à l'encontre de mineurs ne seront pas prises en compte pour la récidive.
Conformément aux conclusions de la commission mixte paritaire, cette disposition sera placée dans l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante plutôt que dans le code pénal. Cela me paraît parfaitement adapté.
Je pense également à l'article 2 ter, inséré sur l'initiative du Sénat. Le texte retenu par la commission mixte paritaire me paraît parfaitement concilier l'objectif de pédagogie et de dissuasion que vous recherchiez, tout en assurant une meilleure individualisation à chaque cas d'espèce.
C'est donc très volontiers que je me rallie à la position de compromis qui a été adoptée et qui va dans le bon sens.
Quant à l'enquête sociale rapide systématique, que vous aviez introduite à l'article 2 bis, la commission mixte paritaire a préféré suivre l'avis de l'Assemblée nationale, qui a supprimé cette disposition.
Cette enquête, rappelons-le, est déjà obligatoire dans de nombreuses hypothèses, ainsi que vous l'avez rappelé à la tribune, monsieur le rapporteur. Elle est également toujours possible, si les magistrats du parquet ou de siège le souhaitent. Il n'est donc pas apparu utile d'alourdir le formalisme de la procédure pénale.
Mais j'ai bien entendu votre souhait, monsieur le rapporteur : je rappellerai aux parquets la nécessité de recourir à l'enquête de personnalité et, plus largement, à la nécessité de favoriser l'exécution des peines, en encourageant les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération. J'ai d'ailleurs donné des instructions dès le 27 juin dernier à toutes les juridictions pour qu'elles aillent dans ce sens.