L'article 21 crée un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles, qui est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières lorsque, à la suite d'un tel épandage, ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture.
Cet article détermine les modalités de calcul du prélèvement annuel, dont le taux est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0, 50 euro par tonne de matière sèche de boue produite.
L'amendement que nous vous présentons vise à exclure du calcul de la contribution au fonds de garantie les boues qui ne répondent pas aux critères de qualité requis pour l'épandage ou pour lesquelles il n'y a pas de débouché agricole, qui sont éliminées par incinération ou mises en décharge, et pour lesquelles aucune garantie n'est nécessaire. Notons que la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, s'applique déjà aux boues mises en décharge.
En effet, toutes les boues produites n'étant pas épandues, le prélèvement obligatoire et la contribution volontaire devraient être assis sur les tonnes de matières sèches de boues épandues, et non sur les tonnes de matières sèches de boues produites.