La commission ne peut pas donner son avis puisqu'elle n'a pas été saisie de cet amendement rectifié.
Quoi qu'il en soit, mon cher collègue, je vous rends attentif aux conséquences qu'aurait l'adoption de ce texte.
La jurisprudence sur la notion de « vie commune » est très claire : les juridictions civiles n'imposent pas un domicile commun. Cet amendement soulève non un problème juridique, mais une question de mise en oeuvre du dispositif par les préfectures.
En outre, paradoxalement, cet amendement pourrait susciter une interprétation de la notion de vie commune plus restrictive que celle de la jurisprudence actuelle. En effet, cette dernière, nécessairement plus souple, reconnaît la vie commune même en cas de séparation pour d'autres motifs que des raisons professionnelles ou familiales. Indépendamment des cas où l'éloignement temporaire résulte d'obligations professionnelles ou médicales et n'entraîne pas une rupture de la vie commune, d'autres motifs peuvent entraîner un tel éloignement. L'amendement n° 142 rectifié est donc restrictif.
Le problème soulevé doit donc être résolu par la voie d'une circulaire très claire.
Mon cher collègue, je vous incite à retirer votre amendement, après avoir obtenu confirmation par M. le ministre que les préfectures ne pourront pas opposer sans raison l'absence de vie commune.