L'amendement n° 33, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- Après la section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une section intitulée: Le centre national de coordination de la fonction publique territoriale
...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés :
« Art.12-5 : le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
« Il est dirigé par un conseil d'administration de 25 membres composé de représentants des collectivités locales. Ceux-ci sont respectivement élus par des collèges représentants des maires des communes non affiliées, des présidents de centres de gestion au titre des communes et des établissements publics affiliés, des présidents de conseil général, des présidents de conseil régional et des présidents d'établissements publics non affiliés. La représentation de chacune des collectivités et des établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux.
« Le conseil d'administration élit en son sein le Président du Centre national de coordination.
« Art. 12-6 - Les ressources du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale sont constituées par :
« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;
« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;
« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« - les redevances pour prestations de service ;
« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;
« - les dons et legs ;
« - les subventions ;
« - les emprunts ;
« - les produits divers.
« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration du centre de coordination dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1 % du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.
« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.
« Art. 12-7 - Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale.
« Art. 12-8 - Le contrôle administratif du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'État met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.
« Le président du centre peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.
« Les actes du centre relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 et à l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.
« Art. 12-9 - La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article.
« Art. 12-10 : Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. À ce titre, il assure notamment :
« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1 pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. À ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;
« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;
« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »
La parole est à M. Alain Vasselle.