L'amendement n° 68, présenté par M. J. Boyer, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 22.
« Ils assurent, en outre, le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort qui le souhaitent, la mise en concurrence de prestataires, en vue de la souscription d'un contrat cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées notamment dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »
La parole est à M. Jean Boyer.