L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Bockel et Domeizel, est ainsi libellé :
Après l'article 18 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, en cas de mutualisation totale ou partielle des services, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre non obligatoirement affiliée à un centre de gestion et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement public. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du ou des maires des communes concernées. »
La parole est à M. Claude Domeizel.