La consultation réciproque de leurs fichiers par les préfectures et les directions départementales de l'emploi est indispensable pour vérifier à la fois la validité de l'autorisation de travail et celle du titre de séjour.
En effet, si l'étranger est titulaire d'une autorisation spécifique de travail, celle-ci relève des services du ministère de l'emploi. En revanche, si son autorisation de travail découle de la détention d'un titre de séjour, telle qu'une carte de résident ou une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ce dernier figure au fichier des titres de séjour du ministère de l'intérieur. Il est donc nécessaire que ces différents fichiers puissent être consultés.
S'agissant de l'amendement n° 166, la commission émet également un avis défavorable. Il est évident que les inspecteurs du travail doivent connaître la situation d'un étranger au regard de son droit à travailler pour pouvoir constater une infraction de travail illégal. Cette disposition me paraît tout à fait fondée.