Le I de l’article 22 confère au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, afin de régler un litige.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction constitue un contrat. Par conséquent, un mineur n’aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce à quoi doit veiller le Défenseur des droits.
L’adoption de l’amendement n’apporterait aucune précision utile. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.