L'amendement n° 174, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 G du code général des impôts :
« Art. 1383 G. - Les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan sont dégrevées à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le dégrèvement est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles dégrevés. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1383 G du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.