Séance en hémicycle du 19 décembre 2006 à 21h30

Résumé de la séance

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  • taxe
  • taxe professionnelle

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2007(124).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous franchissons en ce début de soirée une étape tout à fait essentielle puisque les conclusions de la commission mixte paritaire doivent marquer le point final de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2007.

Nous avions à examiner en commission mixte paritaire cent un articles, sur lesquels nous sommes parvenus à un texte commun au terme d'une délibération assez longue mais qui a fait apparaître très peu de points de désaccord.

Plus de cinquante articles ont été adoptés dans la rédaction du Sénat, qui a pu préserver la quasi-totalité de ses apports et qui a notamment fait valider le dispositif rendant éligible au régime fiscal du mécénat les travaux sur les monuments historiques privés.

Une vingtaine d'articles ont fait l'objet d'une rédaction élaborée, d'un commun accord, en commission mixte paritaire, le plus souvent pour des raisons de forme, mais parfois pour des raisons de fond.

À mon sens, un des aspects importants a été l'obtention d'un accord sur l'article 40 quinquies, relatif à la taxe sur les déchets. Nous avons en effet pu trouver un compromis entre la volonté du Sénat de mettre en place un système véritablement incitatif et celle de l'Assemblée nationale de tenir compte de certaines situations existantes.

On peut aussi rappeler la singularité de l'article 18, relatif à la Monnaie de Paris : nous avons accepté de retirer la mention de la célèbre « parcelle de l'an iv », cela pour des raisons juridiques et en vous demandant, monsieur le ministre, de bien vouloir, au nom du Gouvernement, réitérer l'engagement de l'État de restituer à l'éducation nationale, donc à l'Institut de France, cette parcelle pour la fin de la décennie, ou en tout cas lorsque les ateliers de la Monnaie auront pu déménager.

En revanche, mais c'est inévitable dans une négociation, sur deux sujets, le Sénat s'est rendu aux arguments de l'Assemblée nationale.

Il s'agit de l'article 24, relatif à l'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et de l'article 25, qui a trait à l'affectation du droit de francisation et de navigation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et sur lequel la commission mixte paritaire est revenue à une affectation pour une durée d'un an seulement, solution, qui, je le rappelle, était cependant celle qui avait la préférence de la commission des finances.

En outre, quelques articles introduits au Sénat ont été supprimés, parmi lesquels deux concernent l'outre-mer : l'un était relatif à la création d'un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de quelques grandes communes d'outre-mer, l'autre, à la répartition du fonds d'investissement routier en outre-mer.

J'ajoute que nous n'avons malheureusement pas pu faire partager à nos collègues députés notre analyse quant à la nécessité de compenser les pertes de recettes pouvant résulter pour les collectivités territoriales d'une éventuelle amnistie en matière d'amendes de police. Sur ce point, monsieur le ministre, c'est donc votre position qui aura prévalu.

Mais, comme l'a déjà indiqué à cette tribune le président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, un des aspects les plus satisfaisants de cette réunion a consisté dans l'acceptation par l'Assemblée nationale de la quasi-totalité des amendements de crédits votés par le Sénat, sur l'initiative, le plus souvent, de ses rapporteurs spéciaux.

Deux modifications ont toutefois été concédées par le Sénat en ce qui concerne les missions « Direction de l'action du Gouvernement » et « Solidarité et intégration ».

Dans ce dernier cas, rappelons qu'un débat avait eu lieu et que le Sénat avait adopté un amendement tendant à attribuer aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, suivant les mêmes critères que ceux qui ont été définis pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome dont peuvent bénéficier les personnes handicapées.

Le procédé ayant paru contestable à la commission mixte paritaire, une majorité s'est dégagée pour supprimer la mesure pour des rasions de principe, laissant au Gouvernement le soin d'assumer ouvertement ses responsabilités. C'est d'ailleurs sur ce programme que porte, comme on pouvait s'y attendre, la principale modification « post CMP » proposée par le Gouvernement.

Si l'on excepte ce sujet, le Gouvernement s'est contenté, dans ses onze amendements dont j'ai eu connaissance, de mesures de suppression de gage, de coordination avec le projet de loi de finances rectificative, notamment pour tenir compte de notre vote sur le nouveau régime des acomptes, ainsi que de modifications rédactionnelles.

Au total, le Parlement a augmenté de 350 millions d'euros le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2007 par rapport au projet de loi de finances initial.

On note que l'amendement à l'article d'équilibre présenté par le Gouvernement, qui prend acte des délibérations de la commission mixte paritaire et supprime une série de gages, majore le déficit enregistré au cours des deux lectures dans chaque assemblée de 165 millions d'euros, l'essentiel de cette détérioration provenant de la minoration de 114 millions d'euros des droits sur les tabacs résultant de la modification du régime du fonds unique de péréquation des fonds de la formation professionnelle continue, ainsi que de la minoration de 25 millions du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

En conclusion, monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi de finances, le dernier de la législature, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État

La meilleure !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...car nous avons eu suffisamment d'échanges à ce sujet ; je dirai simplement, une nouvelle fois, qu'il constitue le socle sur lequel notre pays pourra construire des réformes au cours de la prochaine législature.

Après ces quelques considérations, vous ne serez pas surpris, mes chers collègues, que la commission des finances vous propose d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées par les amendements que le Gouvernement a élaborés et que nous avons examinés.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Bernard Vera.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi de finances initiale pour 2007 a connu une certaine évolution au fil de ses deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Ce ne sont pas moins de 88 articles qui restaient en débat après son examen par le Sénat et qui ont occupé les travaux de la commission mixte paritaire.

Permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de souligner notre satisfaction de constater que la commission mixte paritaire a supprimé du texte finalement soumis au vote une douzaine d'articles.

Parmi ceux-ci, j'accorderai une attention particulière à l'article 15 ter, ajouté par voie d'amendement sénatorial, et qui nous proposait, sans compensation, d'instaurer une concurrence entre territoires pour accueillir des entreprises du secteur de l'audiovisuel et du spectacle. Ce type de disposition est parfaitement inadapté aux problèmes rencontrés par ce secteur d'activité, qui, au-delà d'aides fiscales à la pertinence non prouvée, aurait plutôt besoin d'un soutien direct, notamment budgétaire, trouvant d'autres formes.

La commission mixte paritaire a également supprimé l'amendement déposé par le président de la commission des affaires culturelles, qui portait sur l'application du régime de solidarité aux intermittents du spectacle et dont l'objectif était d'obtenir, coûte que coûte, la signature des organisations syndicales minoritaires de la profession.

D'autres dispositions ont également été supprimées, et nous ne nous en plaindrons pas.

C'est ainsi que certaines des conditions de la transformation de la Monnaie de Paris en établissement public à caractère industriel et commercial ont été révisées ; elles permettent notamment d'éviter que le lieu de fabrication de nos monnaies ne soit concédé à l'Institut, situation qui n'aurait pas manqué de poser le problème de la pérennité même des activités de l'établissement.

Pour autant, il ne faudrait évidemment pas croire que le « tamis » de la commission mixte paritaire ait été suffisant pour éviter que le contenu et l'orientation de la loi de finances pour 2007 n'échappent aux dogmes libéraux qui ont pu guider sa rédaction initiale.

Cette loi de finances, qui est finalement de peu de poids au regard notamment de la loi de finances pour 2006, qui l'a largement éclipsée en importance, n'est qu'une loi de pure opportunité électorale.

Il faut sans doute craindre que le Conseil constitutionnel, qui a déjà largement révisé le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale, ne procède, une fois encore, à quelques ajustements de dernière instance sur certaines des dispositions qui restent en débat.

Mais le problème principal de cette loi de finances est qu'elle est d'ores et déjà quasiment dépassée par les termes que le débat fiscal prend depuis quelques jours.

Sans doute dans l'espoir d'obtenir le ralliement de certaines couches moyennes de la population française au candidat déclaré de I'UMP, le ministre de l'économie vient d'annoncer bruyamment l'éventualité d'une année fiscale 2008 « blanche » en matière d'impôts sur le revenu. Il s'agirait de mettre en oeuvre un système de retenue à la source sur les revenus du travail et les revenus assimilés, en lieu et place du système déclaratif actuel.

Tout d'abord, on peut se demander comment l'État pourrait « gager » les 30 milliards ou 40 milliards d'euros de décalage de trésorerie qui résulteraient de cette opération.

Mais le choix de la retenue à la source, s'il venait à se confirmer, appelle d'autres observations.

La première, et non la moindre, réside dans le fait que l'architecture de nos prélèvements fiscaux et sociaux est déjà largement marquée par le principe de la retenue à la source. N'oublions pas qu'il existe déjà - opération électorale mise à part - dans notre pays des produits fiscaux qui découlent de retenues à la source, et qui sont autrement plus consistants que le produit de l'impôt progressif. Face aux 57 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée affiche ainsi un rendement de 78 milliards d'euros, complétés par les 5, 5 milliards d'euros de la contribution destinée au remboursement de la dette sociale. La retenue à la source, les salariés non imposables la connaissent donc déjà depuis un certain temps !

N'oublions pas non plus qu'une partie des contribuables de l'impôt sur le revenu a opté pour des modalités de recouvrement, la mensualisation, qui s'apparentent en grande partie au système dont on nous parle aujourd'hui.

Je ferai remarquer que, s'il est facile de mettre en oeuvre ce système dès qu'il s'agit de revenus identifiés et clairement définis, cela l'est beaucoup moins pour des revenus d'activité non salariée ou des revenus de capitaux.

La retenue à la source pose un autre problème qui n'est pas secondaire, celui du coût du recouvrement.

Si l'on décide de confier aux entreprises le suivi du dossier fiscal de leurs salariés, le risque est grand de voir, d'un côté, croître l'idée d'une suppression massive de postes dans les centres des impôts comme dans les perceptions du Trésor Public et, d'un autre côté, constater des déperditions et des retards de recouvrement des sommes dues.

Certaines entreprises ont acquis, qu'on le veuille ou non, de mauvaises habitudes en matière de recouvrement de leurs cotisations sociales obligatoires. Le risque est donc grand qu'on leur offre l'opportunité de faire de même s'agissant du versement effectif de l'impôt sur le revenu dû par leurs salariés.

Ce que nous connaissons par ailleurs en matière de TVA, où les retards de paiement sont monnaie courante, justifie pleinement la plus grande réserve quant à l'idée de confier le recouvrement de plusieurs dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales de I'État aux services du personnel ou de la comptabilité des entreprises.

La retenue à la source, enfin, ne fait pas l'économie d'une véritable réforme de l'impôt sur le revenu. Elle ouvre la voie à la flat fax, c'est-à-dire à l'impôt de faible taux et d'assiette large, que certains appellent de leurs voeux pour tordre le cou à la correction qu'apporte la prise en compte des charges de famille. Mais elle ouvre aussi la voie à l'allégement de l'impôt pour les seules familles et ménages aujourd'hui imposés au taux le plus important et qui disposent de la plus grande variété de revenus.

Nous n'avons de cesse, depuis de longues années, de souligner l'urgence de l'égalité fiscale.

Non, monsieur le rapporteur général, il n'est ni juste ni légitime que 20 000 euros de revenus du travail, salarié ou non, soient taxés au barème de l'impôt sur le revenu quand 20 000 euros de plus values de cession d'actifs financiers seraient, en appliquant vos recommandations, dispensés de la moindre contribution au financement des charges publiques ! Célibataire avec 20 000 euros de revenus nets, vous avez déjà acquitté 5 000 euros de cotisations sociales, et vous devez aussi payer près de 1 600 euros d'impôt sur le revenu ! Célibataire avec 20 000 euros de plus-values boursières, vous payez 0 euro de cotisations sociales et 0 euro d'impôt sur le revenu !

Où est la justice ? Où est l'égalité ? Où est la réhabilitation de la valeur travail, quand on favorise les autres formes de revenus que ceux qui proviennent précisément du travail ?

Tout le monde sait pertinemment que la réforme de l'impôt sur le revenu commence par une égalité de traitement entre tous les revenus. Comment expliquer que plus le revenu imposable contient de revenus de capitaux mobiliers ou de revenus tirés de l'exploitation d'un patrimoine immobilier ou foncier, plus le taux de prélèvement réel s'affaisse ?

Mes chers collègues, savez-vous que dans notre pays, notamment dans les quartiers les plus favorisés de la capitale ou de nos grandes villes, des contribuables, chaque automne, reçoivent du Trésor public un chèque important, qui représente le remboursement des crédits d'impôts et qui excède leur contribution personnelle à l'impôt sur le revenu ? Savez-vous que nombre d'entre eux l'utilisent ensuite pour amortir le coût de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils doivent acquitter ?

Mais ce sont précisément de telles situations qui sont devenues intolérables à la grande majorité de nos concitoyens, cet étalage quasi indécent de la fortune tandis que perdure la misère pour plusieurs centaines de milliers de foyers, que monte la crainte de la pauvreté absolue pour la moitié des salariés et, enfin, que progresse de manière préoccupante l'endettement des ménages !

Ce sont ces préoccupations légitimes que, tout au fil des débats budgétaires, nous avons tentées de traduire, parfois avec quelques limites que je concède aisément, mais toujours avec la sincérité requise. Et ce sont ces préoccupations qui sont dramatiquement absentes du projet de loi de finances pour 2007 tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire.

A l'exigence de prise en compte des besoins collectifs et de la justice sociale, vous apportez comme réponse des dispositions opportunistes, des amendements de commande et de maîtrise des dépenses budgétaires dans le sens de leur inexorable déclin.

C'est la raison pour laquelle le groupe CRC ne votera pas le texte qui nous est désormais proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que d'autres tâches nous attendent qui devraient nous mener au milieu de la nuit, je me contenterai de quelques rapides observations.

Nous sommes donc saisis du texte de la commission mixte paritaire, assorti de quelques amendements du Gouvernement.

J'ai, en ce qui me concerne au moins, quelques motifs de satisfaction, qui sont d'ordre purement institutionnel et formel.

D'abord, puisque nous discutons des conclusions d'une commission mixte paritaire, je constate que le bicamérisme a bien fonctionné.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Il n'est pas inutile de le souligner alors que sans doute, à l'approche des élections, seront soumises au pays, plus ou moins sommairement, quelques propositions sur la réforme des institutions en général et du Sénat en particulier.

Je soulignerai ensuite, pour avoir moi-même participé, d'un bout à l'autre, à la commission mixte paritaire, le bon accueil réservé à nombre d'amendements du Sénat, ce qui traduit, au moins sur le plan formel, la manière dont nos collègues de l'Assemblée nationale ont jugé la qualité - sur le plan formel toujours - de nos travaux. Ce bon accueil permet d'ailleurs l'adoption des quelques rares dispositions qui intéressaient le groupe socialiste et qui ont été votées sur son initiative.

Enfin, monsieur le président, compte tenu de certains précédents intervenus dans le passé, je me félicite de l'accord du Gouvernement sur les propositions de la commission mixte paritaire, en soulignant que les amendements qu'il présente sont des amendements de correction ou de coordination qui ne remettent pas en cause l'accord conclu en commission mixte paritaire.

Ce qui, en revanche, est moins satisfaisant est qu'il s'agit, comme vient de le dire mon collègue du groupe communiste républicain et citoyen, d'un budget de fin de législature.

D'une part, on sait comment les budgets de ce genre sont - et ce n'est pas une critique - habituellement préparés et on sait que ce budget-ci sera de toute manière modifié au lendemain des élections présidentielles et législatives, en juillet. Par conséquent, si nous avons pu avoir au cours des exercices passés l'impression de faire une oeuvre annuelle, nous savons bien que, cette année, nous faisons oeuvre provisoire pour un semestre seulement.

D'autre part, les travaux de la commission mixte paritaire ne modifient en rien une politique constamment combattue par le groupe socialiste tout au long de la législature puisque nous avons voté contre toutes les lois de finances - et contre celle-ci en première lecture -, pour des motifs largement exposés par les orateurs de mon groupe et sur lesquels je ne reviendrai pas.

Bien entendu, la commission mixte paritaire n'avait pas pour mission de changer les éléments fondamentaux du budget, et ses conclusions nous arrivent donc sans qu'aucune modification sérieuse n'ait été apportée à la politique suivie par le Gouvernement : nous avions voté contre en première lecture et il n'y a donc aucune raison pour changer le sens de notre premier vote.

Monsieur le ministre, à l'heure où nous sommes et au point où nous en sommes, je dirai seulement que vous appartenez à un gouvernement qui a déterminé et conduit pendant cinq ans la politique de la France compte tenu de sa conception du service du pays et de l'idée qu'il se fait de ce qui est bien pour notre peuple et pour la nation.

Cette politique est soumise maintenant au jugement du peuple français, et je n'ai évidemment rien d'autre à ajouter.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je souhaiterais faire remarquer à notre collègue Bernard Vera qu'il a, ce qui est bien explicable, fait une confusion. La commission mixte paritaire n'a pas supprimé la disposition sur les intermittents ; elle s'est bornée à la déplacer. Soyez donc, mon cher collègue, complètement rassuré sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

B.- Mesures fiscales

Adoption du texte voté par le Sénat

Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa

a

2° Il est ajouté par un d ainsi rédigé :

« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values exonérées en application du » sont remplacés par les mots : « les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».

II.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du a, sont ajoutés les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies » ;

2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés, et après les mots : « doubles impositions », sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;

3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775 bis.- Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés les mots : «, au plus tôt, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention avec la Fondation du Patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;

c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont remplacés par les mots : «, du 1 ter et du 2 bis ».

2° Après le sixième alinéa

e

« f. De la Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la Fondation du Patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait, avec la société donatrice, des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

II.- Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : «, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;

2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-1.- I.- La Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

« Un décret précise les modalités d'application du présent I.

« II.- Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

« III.- Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

« IV.- La Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

« La Fondation du patrimoine délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

« V.- En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;

3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15.- Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots : la Fondation du patrimoine par les mots : la fondation ou l'association. » ;

4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».

III.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :

« Art. 220 decies.- I.- Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.

« II.- A.- Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :

« 1° Du rapport entre :

« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

« b) Et le taux de 15 % ;

« 2° Et de la différence entre :

« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

« B.- L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.

« III.- Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

« IV.- A.- Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

« B.- Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.

« V.- Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.

« VI.- Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

« VII.- Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.

« VIII.- Les dispositions des I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

« IX.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »

II.- Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

« Art. 220 S.- La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée. »

III.- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :

« s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies. »

IV.- L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article oucelle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »

V.- A.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B.- Les dispositions du 2° du IV s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans lepremier alinéa du 1 :

a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » ;

b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »

Supprimé.

4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »

II.- Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :

« Art. 220 undecies.- I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

« II.- L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

« III.- Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

« IV.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

« V.- La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« VI.- En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

« VIII.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;

2° Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue dans les cinq années précédant la cession ; »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

II.- Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».

III.- Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le cédant :

« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et, dans les conditions prévues au même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;

« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;

« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

« 3° La société dont les titres sont cédés :

« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »

II.- Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »

2° Le 5° est abrogé.

III.- Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »

2° Le 5° est abrogé.

IV.- Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après l'article 613 bis du code général des impôts, ilest inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

« Art. 613 ter.- Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.

« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

« Art. 613 quater.- Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.

« Art. 613 quinquies.- Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

« Art. 613 sexies.- L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

« Art. 613 septies.- Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

« Art. 613 octies.- Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

« Art. 613 nonies.- Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :

« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;

« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 marsde chaque année ;

« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

« Art. 613 decies.- Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

« Art. 613 undecies.- Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

« Art. 613 duodecies.- L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »

II.- L'article 1559 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III.- L'article 1560 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.- Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;

3° Les III et IV sont abrogés.

IV.- Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.

V.- Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.

VI.- 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

VII.- Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

C.- Mesures diverses

Adoption du texte voté par le Sénat

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de la Documentation française.

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : «, en 2006 et en 2007 ».

II.- Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

III.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;

bis Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;

ter La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :

« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement, intervenant avant le 31 juillet. » ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;

5° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :

« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »

7° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »

IV.- La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;

2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes

4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de ».

II.- Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'État au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

III.- Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : «, en 2007 et en 2008 » ;

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1, 787 % » est remplacé par le taux : « 8, 705 % » ;

4° Le tableau est ainsi rédigé :

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire-de-Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

Adoption du texte voté par le Sénat

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49.451.400.000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Total

Adoption du texte voté par le Sénat

Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

B.- Autres dispositions

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.

II.- A.- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2.- Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« La Monnaie de Paris

« Art. L. 121-3.- La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

« 1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'État les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;

« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;

« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

« 6° De préserver, développer et transmettreson savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.

« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer, en tout ou partie, la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.

« Art. L. 121-4.- L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er.

« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 121-5.- Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.

« Art. L. 121-6.Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

B.- Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.

III.- L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

L'Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'État pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

IV.- A.- Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

B.- La Monnaie de Paris est substituée à l'État dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

C.- Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. À défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

D.- À compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.

Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV, et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

E.- Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

V.- Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

VI.- Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié

1° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : «, territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «, y compris la Nouvelle-Calédonie » ;

c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte comporte deux sections.

« La première section, dénommée : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

« 1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;

« 2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;

« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

« 4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

« La seconde section, dénommée : Prêts pour le développement économique ou social, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. » ;

3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie ».

II.- L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les fonds de concours ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics ; »

3° Dans le huitième alinéa, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

III.- Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : «, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés ;

2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à concurrence de 20 % au budget général de l'État » sont supprimés.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- La créance de 1.219.592.137 €, détenue par l'État sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769.592.137 € et est cédée pour ce montant au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

II.- Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 € en 2003 » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

En millions d'euros

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

76.480

76.480

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

68.147

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II.- Pour 2007 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Engagements de l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor et divers

Total

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 33, 7 milliards d'euros.

III.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.283.159.

IV.- Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUESET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346.547.622.148 € et de 343.330.055.443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B MODIFIÉ

Adoption du texte voté par le Sénat

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1.857.448.704 € et de 1.839.530.704 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007.- PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Adoption du texte voté par le Sénat

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafondexprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

Affaires étrangères

Agriculture

Culture

Défense et anciens combattants

Écologie

Économie, finances et industrie

Éducation nationale et recherche

Emploi, cohésion sociale et logement

Équipement

Intérieur et collectivités territoriales

Jeunesse et sports

Justice

Outre-mer

Santé et solidarités

Services du Premier ministre

II. Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Adoption du texte voté par le Sénat

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

Intitulé du programme

Intitulé de la mission de rattachement

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Interventions des services opérationnels

Sécurité civile

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Transports aériens

Transports

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : « prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. »

II.- Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :

« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. »

III.- Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».

IV.- La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots : «, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;

2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.

V.- Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :

« I.- La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :

« 1° À la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.

« II.- Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :

« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219. »

VI.- Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. »

VII.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus », sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».

VIII.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Dans le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots : « 15.000 euros par an » par les mots : « 20.000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ».

II.- Le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »

II.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;

2° Après le 2, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

« a) Elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;

« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. » ;

3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 3 ».

II.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672. »

III.- Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Dans le sixième alinéa §(e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ou l'organisation d'expositions d'art contemporain ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

II.- Supprimé

III.- Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du même code, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

IV.- L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et après les mots : « les conditions fixées aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis » ;

2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »

V.- Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VI.- Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VII.- Le 1° du I de l'article 242 quinquies du même code est complété par les mots : « ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ».

VIII.- Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

IX.- Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

X.- Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1.000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1.000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Dans le vingt-et-unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-3. - À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent accomplissent cette obligation :

« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent,

« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Adoption du texte voté par le Sénat

À la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.- Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

B.- Dans le premier alinéa, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. »

C.- Après le premier alinéa de l'article L. 2333-92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, peuvent également. »

D.- 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans le I de l'article L. 2333-94, le montant : « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant : « 1, 5 euro la tonne ».

2° Les dispositions du présent D s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

II.- Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1er février 2007.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 » ;

II.- Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 ».

II.- À la fin du B du II du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II.- Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II.- Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au I ou au II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;

3° À la fin du second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;

2° Les mots : « de la commune et de l'établissement de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.

II.- AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1, 8 % ».

II.- Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au Fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 ter, 564 quater, 564 quater A et 1698 ter sont abrogés ;

2° Dans le I de l'article 1698 D, les mots : « aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A,  » sont supprimés.

II.- Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1. - I. - L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'État.

« II.- L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

« III.- Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006/2007.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

Adoption du texte voté par le Sénat

La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :

« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... §»

Adoption du texte voté par le Sénat

La garantie de l'État peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12.171.000 €, de 692.000 € et de 1.629.000 €.

Aide publique au développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Culture

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.

« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.

« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Défense

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Établissement public d'insertion de la défense. »

Culture

Intitulé supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Développement et régulation économiques

Adoption du texte voté par le Sénat

Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : «, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.- Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

« III.- La taxe est assise :

« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi même.

« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

« 1° Les reventes en l'état ;

« 2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ;

« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.»

« IV.- Le fait générateur de la taxe est constitué :

« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi même ;

« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 0, 20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;

5° Le IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;

c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;

e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».

Direction de l'action du Gouvernement

Écologie et développement durable

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :

« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197, 50 € ;

« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118, 10 € ;

« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59, 00 € ;

« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38, 70 € ;

« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23, 40 € ;

« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15, 30 €.

« À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

Justice

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22, 50 €.

II.- En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1, 8 %.

Adoption du texte voté par le Sénat

Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

Nombre d'emplois

Nombre de points

Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel)

Greffier en chef, chef de greffe

- Cour de cassation

- cour d'appel de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles

- tribunal de grande instance de : Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bobigny, Créteil, Évry, Paris, Nantes, Toulouse, Nanterre, Pontoise, Versailles, Draguignan, Grasse, Toulon, Amiens, Le Mans, Caen, Mulhouse, Dijon, Béthune, Valence, Metz, Perpignan, Nancy, Nîmes, Orléans, Tours, Meaux, Melun, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen

- tribunal de Police de Paris

- tribunal d'instance de : Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Lyon, Villeurbanne, Metz, Nantes, Toulouse

- conseil de prud'hommes de : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Créteil, Nanterre

Greffier en chef, secrétaire en chef de parquet :

- Cour de cassation

- tribunal de grande instance de Paris

Greffier en chef, affecté à l'École nationale des greffes en qualité de :

- Secrétaire général

- Directeur de la formation permanente et informatique

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Outre-mer

Adoption du texte voté par le Sénat

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mersont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».

Recherche et enseignement supérieur

Relations avec les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurité sanitaire

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche.

II.- La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40.000 € et 200.000 € ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du Idans la limite d'un plafond de 40.000 € ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15.000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4.500 €.

IV.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

V.- Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.- Supprimé

Solidarité et intégration

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un article L. 341-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-11. - I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

« II.- Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

« III.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.

« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.

« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.

« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.

« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

Transports

Adoption du texte voté par le Sénat

À compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.

Travail et emploi

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

II.- Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. »

III.- Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».

IV.- Supprimé

V.- Le I du même article est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'État confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

II.- À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.

III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'articleL. 262-2 du même code.

Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.

IV.- Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

9° Supprimé

V.- Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.

VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VII.- Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

VIII.- Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

IX.- Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.

Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion - revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :

1° L'État verse au département 1.000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code.

3° L'État verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'État prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.

X.- Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'État, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;

2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

II.- Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés.

III.- Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : « les » ;

2° Les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés.

IV.- L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »

V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I.- Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

Ville et logement

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0, 2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »

II.- L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »

Publications officielles et information administrative

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Avances à l'audiovisuel public

Article 33 du projet de loi

VOIES ET MOYENS

Adoption du texte voté par le Sénat

I.- BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2007

(En milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

13. Impôt sur les sociétés

et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Impôt sur les sociétés

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Taxe d'apprentissage

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Contribution sur logements sociaux

Contribution des institutions financières

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

Recettes diverses

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Contrats de transport

Permis de chasser

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

Recettes diverses et pénalités

Taxe sur les primes d'assurance automobile

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

Droits d'importation

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

Droit de consommation sur les alcools

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

Garantie des matières d'or et d'argent

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Autres taxes

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Produits de la vente des publications du Gouvernement

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

Produits divers

22. Produits et revenus du domaine de l'État

Versement de l'Office national des forêts au budget général

Recettes des transports aériens par moyens militaires

Recettes des établissements pénitentiaires

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire (ligne nouvelle)

Autres produits et revenus du domaine

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

Produits et revenus divers

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

Produits ordinaires des recettes des finances

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin1907

Prélèvements sur le pari mutuel

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

Recettes diverses du cadastre

Recettes diverses des comptables des impôts

Recettes diverses des receveurs des douanes

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier1945

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

Prélèvement de solidarité pour l'eau

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

Taxes et redevances diverses

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Récupération et mobilisation des créances de l'État

Annuités diverses

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

Intérêts sur obligations cautionnées

Intérêts des prêts du Trésor

Intérêts des avances du Trésor

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

Intérêts divers

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État

Contributions aux charges de pensions de La Poste

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

Retenues diverses

26. Recettes provenant de l'extérieur

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Versements du Fonds européen de développement économique régional

Autres versements des Communautés européennes

Recettes diverses provenant de l'extérieur

27. Opérations entre administrations et services publics

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

Opérations diverses

28. Divers

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres

Reversements de Natexis - Banques Populaires

Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'État

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier1983)

Récupération d'indus

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

Recettes diverses

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2007

(En milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits et revenus du domaine de l'État

Taxes, redevances et recettes assimilées

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Recettes provenant de l'extérieur

Opérations entre administrations et services publics

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

Article 34 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

En euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

506.192.367

506.192.367

Rayonnement culturel et scientifique

Dont titre 2

89.906.805

89.906.805

Français à l'étranger et étrangers en France

Dont titre 2

189.469.854

189.469.854

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Dont titre 2

1.304.598.761

1.304.598.761

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

104.538.990

104.538.990

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Dont titre 2

222.446.103

222.446.103

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

Dont titre 2

383.374.425

383.374.425

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

330.677.324

330.677.324

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Dont titre 2

242.771.781

242.771.781

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

165.260.914

165.260.914

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

59.169.418

59.169.418

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

2.570.000

2.570.000

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

205.496.405

205.496.405

Conseil économique et social

Dont titre 2

31.130.881

31.130.881

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

156.900.000

156.900.000

Culture

Patrimoines

Dont titre 2

147.042.064

147.042.064

Création

Dont titre 2

56.887.785

56.887.785

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

371.948.034

371.948.034

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Dont titre 2

536.797.234

536.797.234

Préparation et emploi des forces

Dont titre 2

14.930.397.524

14.930.397.524

Soutien de la politique de la défense

Dont titre 2

1.726.249.504

1.726.249.504

Équipement des forces

Dont titre 2

877.070.225

877.070.225

Développement et régulation économiques

Développement des entreprises

Dont titre 2

265.711.903

265.711.903

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

Dont titre 2

155.128.206

155.128.206

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

Dont titre 2

1.260.805.783

1.260.805.783

Passifs financiers miniers

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

159.933.071

159.933.071

Fonction publique

Dont titre 2

1.200.000

1.200.000

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

ligne supprimée

Dont titre 2 (ligne supprimée)

Écologie et développement durable

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

Dont titre 2

227.047.000

227.047.000

Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Épargne

Majoration de rentes

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

16.057.963.548

16.057.963.548

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

27.676.122.901

27.676.122.901

Vie de l'élève

Dont titre 2

2.993.869.701

2.993.869.701

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

6.105.536.940

6.105.536.940

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

1.326.211.677

1.326.211.677

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

859.332.960

859.332.960

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Dont titre 2

6.651.487.073

6.651.487.073

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

Dont titre 2

380.773.534

380.773.534

Justice

Justice judiciaire

Dont titre 2

1.772.980.309

1.772.980.309

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

1.414.642.042

1.414.642.042

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

393.733.432

393.733.432

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

Dont titre 2

103.213.254

103.213.254

Médias

Presse

Chaîne française d'information internationale

Audiovisuel extérieur

Outre-mer

Emploi outre-mer

Dont titre 2

85.890.000

85.890.000

Conditions de vie outre-mer

Intégration et valorisation de l'outre-mer

Dont titre 2

67.640.748

67.640.748

Politique des territoires

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

Dont titre 2

17.127.737

17.127.737

Information géographique et cartographique

Tourisme

Dont titre 2

22.693.593

22.693.593

Aménagement du territoire

Dont titre 2

9.317.843

9.317.843

Interventions territoriales de l'État

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

La chaîne parlementaire

Conseil constitutionnel

Haute Cour de justice

Cour de justice de la République

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre 2

8.092.355.625

8.092.355.625

Vie étudiante

Dont titre 2

73.000.068

73.000.068

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Dont titre 2

300.000

300.000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre 2

34.273.153

34.273.153

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

158.935.032

158.935.032

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Dont titre 2

8.405.610

8.405.610

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Santé publique et prévention

Offre de soins et qualité du système de soins

Drogue et toxicomanie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

7.054.108.134

7.054.108.134

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

6.058.028.794

6.058.028.794

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

136.101.592

136.101.592

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2

26.548.443

26.548.443

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Dont titre 2

239.849.784

239.849.784

Solidarité et intégration

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Accueil des étrangers et intégration

Dont titre 2

6.200.000

6.200.000

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes

Dont titre 2

9.470.000

9.470.000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Dont titre 2

788.432.285

788.432.285

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

375.854.808

375.854.808

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Dont titre 2

117.720.828

117.720.828

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

370.975.578

370.975.578

Transports

Réseau routier national

Dont titre 2

13.840.011

13.840.011

Sécurité routière

Dont titre 2

12.978.330

12.978.330

Transports terrestres et maritimes

Dont titre 2

26.613.994

26.613.994

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Dont titre 2

15.318.161

15.318.161

Transports aériens

Dont titre 2

59.433.992

59.433.992

Météorologie

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

Dont titre 2

3.574.664.181

3.574.664.181

Travail et emploi

Développement de l'emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

534.416.302

534.416.302

Ville et logement

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont titre 2

149.447.000

149.447.000

Totaux

Article 35 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

Adoption du texte voté par le Sénat

BUDGETS ANNEXES

en euros

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

Soutien aux prestations de l'aviation civile

dont charges de personnel

dont amortissement (ligne supprimée)

Navigation aérienne

dont charges de personnel

Surveillance et certification

dont charges de personnel

Formation aéronautique

dont charges de personnel

Publications officielles et information administrative

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

dont charges de personnel

Édition publique et information administrative

dont charges de personnel

Augmentation du fonds de roulement (ligne supprimée)

Totaux

Article 36 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Article 37 du projet de loi

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.- COMPTES DE COMMERCE

II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 2 bis à 3 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président, je présenterai mes amendements en bloc et je serai bref, car ce sont des sujets que nous connaissons bien.

Le Gouvernement propose trois amendements de suppression de gage ; six amendements rédactionnels ou de précision ; trois amendements de coordination avec le dispositif du projet de loi de finances rectificative : un amendement tendant à supprimer l'article 8 relatif au régime des acomptes d'impôts sur les sociétés ; un amendement visant à minorer de 20 millions d'euros le montant des crédits de programmes, remboursements et dégrèvements ; un amendement à l'article 33, article d'équilibre, destiné à tirer les conséquences de l'ensemble des dispositions du projet de loi de finances.

Au total, le déficit s'établit en augmentation de 165 millions d'euros par rapport au texte de la commission mixte paritaire et atteint 41, 996 milliards d'euros.

Enfin, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur l'article 53 bis, dont la commission mixte paritaire a demandé la suppression. Il s'agit là d'une mesure de justice en faveur des adultes handicapés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Comme elle l'a dit tout à l'heure, la commission est globalement favorable à l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 4 ter à 7, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

« ou d'une société »

supprimer le mot :

« anonyme »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« pendant »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 8 quater à 11 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 13 à 31, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article :

en millions d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le troisième alinéa du II de cet article :

en milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Engagements de l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts et correspondants

Variation du compte de Trésor et divers

Total

III. Dans l'état A, modifier ainsi les évaluations de recettes :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101 Impôt sur le revenu

minorer de 18 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 1 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

minorer de 5 000 000 €

Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 10 000 000 €

Ligne 1721 Timbre unique

minorer de 5 000 000 €

Ligne 1722 Taxe sur les véhicules de société

minorer de 2 000 000 €

Ligne 1756 Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de 5 000 000 €

Ligne 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs

minorer de 114 000 000 €

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2340 Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

minorer de 25 000 000 €

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

en euros

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

TOTAL

SOLDE

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 35 à 39 et états C, D et E, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa () du V de cet article par les mots :

, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L ; 214- 41 du code monétaire et financier.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« et sur la base du seuil retenu au titre de cette année »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 40 bis C à 40 bis E, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VII de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 40 bis G à 40 ter A, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2333- 92 à L. 2333- 96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2333- 92, les mots :

« une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. »

sont remplacés par les mots :

« une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2333- 92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22- 1 et 22- 3 de la loi n° 75- 633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;

4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333- 92 et dans l'article L. 2333- 94, le montant « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant « 1, 5 euro la tonne ».

II. - Les dispositions du 4° du I s'appliquent aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

III. - Pour l'application des dispositions des articles L. 2333- 92 à L. 2333- 96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333- 92, L. 2333- 94 et L. 2333- 96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1er février 2007.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 40 sexies A à 52, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. L'article L. 821- 1- 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821- 1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ».

II. L'article L. 821- 1- 2 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815- 24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821- 1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots :

« la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée »

sont remplacés par les mots :

« le complément de ressources visé ».

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je souhaiterais que l'on nous dise, maintenant ou plus tard, ce que cet amendement à l'article 53 bis va coûter aux conseils généraux, puisque c'est une générosité qui me paraît financée par les départements.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vous mets à l'aise, monsieur Charasse : vous ne paierez rien du tout. Les conseils généraux peuvent dormir tranquille !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne suis pas sûr que ce soit très bien, si vous voulez mon avis personnel. Je pense simplement qu'il n'est pas de bonne méthode d'en faire supporter le coût par les conseils généraux. Donc ils sont tranquilles !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

On leur a épargné cette charge. En effet, c'est l'État qui, dans son infinie largesse, à la demande de mon excellent collègue et ami Philippe Bas, a, avec beaucoup d'efficacité, su convaincre tout un chacun que c'était la meilleure manière de donner une impulsion nouvelle à notre politique en faveur des handicapés.

C'est la raison pour laquelle je vous soumets ce dispositif, mesdames, messieurs les sénateurs, et je serais très heureux que vous le votiez.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre, ma fonction me commande de rester neutre, mais sachez que je me félicite de ce que vous venez de dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Sur les articles 54 bis à 62 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Del Picchia pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais expliquer le vote du groupe UMP.

Nous parvenons au terme de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, au cours duquel le Sénat a apporté une utile contribution au perfectionnement du texte soumis initialement au Parlement ; je pense, mes chers collègues, que tout le monde est d'accord sur ce point.

Le vote des conclusions de la commission mixte paritaire constitue la dernière étape de ce travail. L'Assemblée Nationale et le Sénat sont parvenus à un bon équilibre, qui respecte largement les positions exprimées.

Au nom du groupe UMP, je tiens à rappeler que le projet de loi de finances pour 2007 est un budget à la fois responsable et cohérent.

Il fait clairement apparaître les priorités qui sont les nôtres en matière de renforcement de la compétitivité des entreprises et de la croissance, de soutien du pouvoir d'achat et de valorisation du travail, de réduction de l'endettement et de préparation de l'avenir.

Mes chers collègues, il ne peut y avoir partage de richesses sans création préalable de richesses. Il ne peut y avoir de croissance sans activité, comme il n'y a pas d'activité sans entreprises performantes et compétitives.

Le projet de loi de finances pour 2007 intègre parfaitement ces pré-requis en créant des mesures nouvelles, parmi lesquelles on peut citer le dispositif fiscal destiné à favoriser l'essor des « gazelles » ou le relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle.

Parallèlement, on ne peut contester l'importance des mesures prises par le Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et les faire bénéficier des fruits d'une croissance à laquelle ils contribuent largement.

Un autre résultat de la politique responsable menée par le Gouvernement est le renforcement du pouvoir d'achat en préservant la compétitivité.

Bien loin des contre-vérités exprimées régulièrement, nous poursuivons notre action en ayant constamment le souci de la justice sociale.

C'est ainsi que l'essentiel des mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2007 est orienté vers les classes moyennes et modestes, tout en rompant avec le cercle vicieux de l'inactivité.

Il traduit, enfin, la volonté du Gouvernement et de la majorité parlementaire de s'attaquer résolument au problème de l'endettement, en prévoyant une réduction de la dette publique d'un point de PIB. C'est le résultat d'une meilleure maîtrise des dépenses de l'État, grâce, notamment, monsieur le ministre, ce dont nous vous félicitons, aux audits de modernisation que vous avez lancés avec succès.

C'est donc avec la même clarté et dans le même esprit de responsabilité vis-à-vis des entreprises, des salariés et des générations futures que le groupe UMP du Sénat votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2007, félicitant au passage M. le rapporteur général, M. le président de la commission des finances et M. le ministre.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2007 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 81 :

Le Sénat a adopté définitivement.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président, je serai très bref, car un magnifique programme nous attend pour clore l'examen du collectif budgétaire !

Je tiens à adresser, à titre personnel et au nom du Gouvernement, tous mes remerciements au Sénat. Nous avons accompli ensemble, depuis le début de l'automne, un travail passionnant sur le projet de loi de finances pour 2007, qui aboutit au vote de ce soir.

J'ai déjà eu l'occasion de dire la semaine dernière ma reconnaissance pour le travail qui a été réalisé dans cette assemblée, mais je tenais aujourd'hui à former devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le voeu que ce projet de loi de finances pour 2007 puisse trouver son plein accomplissement non seulement durant les cinq premiers mois de l'année 2007, mais plus, si affinités !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Mes chers collègues, moment où nous reprenons l'examen des articles restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, je voudrais faire une mise au point.

Cet après-midi, nous avons examiné cinquante amendements en quatre heures, c'est-à-dire que nous avons avancé à un rythme de douze à treize amendements à l'heure et il reste encore quatre-vingt seize amendements en discussion. Or, si nous poursuivons notre débat à la même cadence, nous pouvons estimer le temps nécessaire à l'examen de ces amendements à huit heures et il est déjà vingt-deux heures dix !

Il serait souhaitable que nous allions au terme de cette discussion cette nuit. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux auteurs d'amendements afin de les inviter à la concision, sans qu'il soit question d'altérer en quoi que ce soit un débat tout à fait intéressant. Si nous parvenons à accélérer notre rythme de travail, nous pourrons terminer avant six heures du matin !

Si nos interventions pouvaient être brèves, nous aurions quelque chance de terminer un peu plus tôt et cela nous permettrait ainsi de préparer la réunion de la commission mixte paritaire qui doit se réunir demain après-midi, mercredi 20 décembre, à dix-sept heures.

M. le rapporteur général applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je tiens à ajouter que l'ordre du jour de demain matin prévoit la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. C'est pourquoi je veillerai au strict respect des temps de parole.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer les articles additionnels après l'article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 151 est présenté par MM. Thiollière, Laffitte, Pelletier et de Montesquiou.

L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi, Dallier et Cambon, Mmes Procaccia et Gousseau et M. Houel.

L'amendement n° 216 rectifié est présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« A. être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1°des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2°des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;

« 3°des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

« C. 1°Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.

« 2°Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.

« 3°Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4°Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 000 000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.- Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf. I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf. I). »

IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Laffitte, pour défendre l'amendement n° 151.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Cet amendement concerne l'industrie française des jeux vidéo, qui traverse une crise grave : le nombre de ses emplois a été divisé par deux depuis quinze ans, alors même que, dans l'ensemble pays industrialisés, cette activité connaît un essor considérable, son chiffre d'affaires dépassant désormais celui de l'industrie cinématographique.

Il faut savoir que, dans certains pays, l'industrie des jeux vidéo est fortement aidée. Au Canada, par exemple, elle bénéficie d'aides de l'État, à hauteur de 40 % de ses coûts de production.

L'objet de cet amendement est d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice de l'industrie française des jeux vidéo, de façon que l'aide atteigne 20% du montant total des dépenses réalisées par les entreprises au titre de la création des jeux en question.

Il s'agit là d'un élément très important pour le développement de la création artistique française. D'ailleurs, nous pourrons récupérer le financement correspondant grâce aux retombées que l'on peut attendre de cet aspect du rayonnement culturel de la France dans le monde. En effet, nous sommes actuellement envahis, comme les autres pays d'Europe, par des jeux qui sont élaborés au Japon et aux Etats-Unis, alors que nous étions naguère à la pointe en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter les amendements n° 186 rectifié bis et 216 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Ces amendements vont dans le même sens que celui que vient de présenter Pierre Laffitte.

Deux enjeux importants méritent d'être mis en relief.

Le premier est d'ordre économique. Vous le savez, l'industrie du jeu vidéo a connu une croissance absolument exceptionnelle et représente un chiffre d'affaires de 1, 2 milliard d'euros en France. Le jeu vidéo est actuellement dans notre pays- ce sera peut-être une surprise pour un certain nombre d'entre nous - le premier produit culturel par son chiffre d'affaires, très loin devant le livre, le cinéma, le théâtre, etc.

La France a bénéficié pendant un certain nombre d'années d'une place de choix dans cette industrie. Malheureusement, à la fin de l'année 2001, nous avons connu une première vraie crise avec l'éclatement de la bulle technologique, à tel point que de nombreux éditeurs français de taille moyenne - Cryo, Calysto, Microids, Montparnasse multimédia et bien d'autres - ont dû déposer leur bilan, tandis que d'autres étaient contraints de « réduire la voilure ».

De la même manière, et dans la même période, nous avons assisté à un fort mouvement de délocalisation, notamment vers le Canada, où les coûts de production de ces jeux vidéo - notre collègue Pierre Laffitte vient de le signaler - sont financés à plus de 40 %. Il y a donc là une différence qu'il est nécessaire de prendre en compte.

Actuellement, 12 000 personnes travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, alors qu'elles étaient 24 000 en 1994. Comme on le voit, ce secteur est en difficulté, alors même qu'il rassemble de jeunes créateurs dont les compétences sont bien réelles et qui n'ont souvent d'autre choix que l'exil pour exercer leurs talents.

Bien sûr, la région d'Île-de-France est très fortement marquée par la présence de ces petites entreprises, mais je soulignerai qu'il existe, dans de très nombreuses régions françaises, de Montpellier à Annecy en passant par Lyon, Valenciennes, Angoulême et bien d'autres villes, des entreprises qui sont particulièrement vigoureuses.

Derrière cet enjeu économique, il y a un enjeu culturel majeur. L'adoption de ces amendements serait d'abord un signe de reconnaissance vis-à-vis de ces créateurs, ces scénaristes, ces graphistes et ces animateurs. Les jeux vidéo ne se fondent pas uniquement sur la violence. Au contraire, se développe une nouvelle production très importante de jeux à caractère éducatif, destinés notamment aux enfants - certains jeux sont même déjà utilisés par l'éducation nationale -, mais aussi aux adultes. Nous devons faire un signe à des artistes très importants. J'observe, du reste, que des réalisateurs tels que Jean-Pierre Jeunet et des acteurs comme Matthieu Kassovitz s'associent maintenant à cette production.

Nous souhaitons que, en matière de développement culturel, qui est un élément de cohésion, on ne mette pas uniquement en valeur des pratiques élitistes, et que l'on sache reconnaître des pratiques culturelles populaires ; je rappelle que près de 50 % des jeunes de quinze à vingt-cinq ans jouent à ces jeux.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite personnellement - comme nombre de mes collègues dans cet hémicycle - que nos créateurs puissent exercer ici, en France, leur talent et leur savoir-faire plutôt que d'être contraints à s'exiler - quelques-uns de plus ! - à l'étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Bien entendu, la commission n'est pas insensible à tout ce qui nous a été exposé au sujet de l'enjeu culturel et de la place de la France sur ce marché. Néanmoins, elle ne peut pas être favorable à ces amendements pour deux raisons.

D'une part, la notification faite à la Commission européenne n'est pas en passe d'aboutir. La Commission estime qu'il s'agirait d'une aide d'État incompatible avec les règles du droit de la concurrence. D'ailleurs, les conclusions figurant au Journal officiel de l'Union européenne du 7 décembre 2006 me semblent tout à fait explicites à cet égard.

D'autre part, mes chers collègues, même si nous sommes imaginatifs, faut-il créer cette nuit une nouvelle niche fiscale, qui représenterait 15 millions d'euros la première année, 30 millions d'euros les autres années, et qui bénéficierait essentiellement à cinq ou six entreprises ?

En vertu de ces deux raisons - si la seconde vous déplaît, la première peut tout à fait suffire -, la commission est défavorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Avant de m'exprimer sur ces amendements, je voudrais dire aux uns et aux autres que, en réalité, le seul rôle, je dis bien le seul, qui m'incombe en l'occurrence, c'est de veiller au respect du droit.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Cambon. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur les artistes qu'il a cités ; la seule chose qui m'importe, c'est de m'assurer que les dispositifs économiques que nous mettons en oeuvre pour développer et accompagner nos entrepreneurs sont conformes au droit. Si, par malheur, ils ne le sont pas, nous créons deux problèmes.

D'une part, nous soulevons une difficulté avec la Commission européenne en mettant notre pays en infraction par rapport au respect du droit, et, d'autre part, nous créons un second problème avec les entrepreneurs qui ont espéré que cela marcherait et qui vont découvrir que, en réalité, c'est une fausse promesse puisque nous ne sommes pas en mesure de la tenir. Reconnaissez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que la situation n'est pas très simple et que nous devons, de ce point de vue, être un peu vigilants.

Qu'en est-il dans les faits ? Je voudrais le rappeler, tout crédit d'impôt - monsieur Cambon, vous êtes trop fin connaisseur de la chose publique pour ignorer cela -, dès lors qu'il est constitutif d'une aide d'État, doit faire l'objet d'une notification écrite à la Commission européenne, laquelle doit alors répondre pour dire ce qu'elle considère être ou non le droit en la matière.

C'est un point très important, monsieur Cambon, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, s'inscrire dans un état de droit, et, de l'autre, faire croire aux acteurs économiques que l'on peut prendre une disposition alors que l'on sait très bien qu'elle est déterminée par le résultat de la décision européenne. Or, de ce point de vue, vous le savez, le Gouvernement n'est pas inactif. Il est au contraire extrêmement engagé. C'est pourquoi je m'étonne un peu de ces amendements.

Comment les choses se sont-elles passées en réalité ?

Le Gouvernement a notifié le projet de crédit d'impôt à la Commission européenne le 16 décembre 2005. Celle-ci a souhaité obtenir des précisions supplémentaires, notamment sur le caractère culturel du jeu vidéo.

Par ailleurs, des rencontres avec les services de la Commission ont également eu lieu, notamment le 17 octobre dernier entre Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, très engagé au nom de la France sur cette question - Dieu sait si je lui apporte, à titre personnel, tout mon soutien, parce que j'apprécie les jeux vidéo, comme tout père de famille attentif à la modernité, et parce que je souhaite qu'il y ait sur ce marché le plus possible d'entrepreneurs français -, et Neelie Kroes, commissaire européen en charge de la concurrence. Cette dernière a estimé que la nouveauté du sujet pourrait rendre nécessaire l'ouverture d'une procédure formelle d'examen pour permettre à la Commission de mieux analyser le marché et pour savoir si ce dispositif était ou non constitutif d'une aide d'État.

La décision d'ouverture de la procédure d'enquête vient d'être confirmée par la Commission aux autorités françaises le 22 novembre dernier. Cette enquête va durer six mois, et la décision ne sera rendue qu'au printemps.

À partir de là, que doit-on faire ? Faut-il voter une disposition dont on sait très bien qu'elle n'est pas, en l'état, légale, au risque de faire croire aux entrepreneurs qu'elle est applicable ? Que direz-vous, monsieur Cambon, lorsque, les yeux dans les yeux, tel ou tel de ces entrepreneurs vous interrogera ?

Par ailleurs, vous allez placer la France dans une situation un peu délicate vis-à-vis de la Commission européenne. Pouvons-nous imaginer de lui dire : « Vous avez sans doute votre avis, vous nous le donnerez plus tard, mais nous, nous avons déjà décidé » ? On peut d'ailleurs considérer que cela devrait être la bonne formule, mais je rappelle que ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons en l'état du droit. On peut le regretter, mais c'est ainsi !

Je voudrais sur ce point, monsieur Cambon, vous faire observer que nous avons été à de nombreuses reprises confrontés à des dilemmes comme celui-là, sur des sujets autrement plus difficiles, à propos desquels nous avons essayé de faire preuve de responsabilité. Je prendrai l'exemple de l'hôtellerie-restauration et de la TVA à 5, 5%.

J'ai le souvenir d'une nuit de débat, à l'Assemblée nationale, sur un amendement présenté par l'un de vos collègues députés et portant sur cette question. Celui-ci souhaitait ni plus ni moins inciter la France à défier la Commission européenne en adoptant une disposition qui, à l'évidence, n'était pas légale : ramener le taux autoritairement à 5, 5 %. Le Gouvernement, à l'époque, s'y était opposé, expliquant que ce serait considéré comme une provocation.

Je crois que, par souci de cohérence, nous devons adopter la même démarche. Sinon, nous risquons d'en subir tous les inconvénients et de n'en retirer aucun avantage.

Je le répète, d'une part, les entrepreneurs croiront que nous avons pris la décision alors que, de fait, elle n'est pas applicable, et, d'autre part, la Commission européenne pensera que nous avons outrepassé nos compétences, feignant de considérer que son avis n'a pas d'importance.

Vous le voyez, à aucun moment, dans cette argumentation, je ne me suis placé sur le fond, parce que, comme vous, je considère que tout cela est plein de bon sens, mais que le fait d'agir sans avoir le droit avec nous fragilise la France.

Ce sujet est suffisamment important et sensible pour que je puisse vous rendre conscients de la difficulté. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte et en conscience, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, car, à l'évidence, ils fragiliseraient la position de la France et les relations, par ailleurs excellentes, entre notre ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres, et Mme Neelie Kroes, à un moment où elles sont très importantes pour emporter la conviction sur des arguments de fond.

Il est important de gagner cette bataille, mais, à ce stade, ce n'est pas ici qu'il faut la gagner, c'est devant la Commission européenne. C'est dans cet esprit, monsieur Laffitte, monsieur Cambon, que je me place par rapport à votre démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Valade

La commission des affaires culturelles n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ces amendements. En effet, ils ont été déposés après les différentes réunions que nous avons pu avoir. Je ne peux donc pas m'exprimer véritablement en son nom, mais je crois néanmoins être en cet instant l'interprète fidèle de beaucoup de ses membres.

Notre commission s'est toujours déclarée favorable, monsieur le ministre, aux mesures tendant, légitimement, à protéger et à favoriser la création artistique et la diversité culturelle. C'est une démarche qui a été encouragée par le gouvernement auquel vous appartenez, notamment par le ministre de la culture.

Or l'objet de ces amendements est de reconnaître la contribution culturelle et artistique de ce secteur, qui connaît des difficultés en Europe, cela a été rappelé, alors que les talents, notamment en France, y sont multiples et que d'autres pays n'hésitent pas à soutenir leur propre industrie culturelle. Nous considérons qu'il est de notre devoir, mais également de notre intérêt, de tenir compte de l'évolution à la fois des technologies et des modes de consommation culturelle.

J'entends bien, monsieur le ministre, vos arguments relatifs à la Commission européenne. Mais serait-ce la première fois que nous prendrions une position avant que la Commission n'ait arrêté la sienne ? Nous avons voté des mesures pour le cinéma et la musique, par exemple, avant que la Commission n'ait fait connaître son point de vue, et il en a été de même pour le fonds d'aide concernant la TNT.

Par ailleurs, je comprends que vous craigniez les réactions négatives et une contradiction entre la position du ministre de la culture et celle de ses collègues membres de la Commission.

Mais permettez-moi de faire observer que ce crédit d'impôt serait limité à la production de jeux vidéo dont le budget est consacré majoritairement - plus de 50 % - à des dépenses artistiques. Ce sont bien ces jeux-là qu'il convient d'aider à ce titre, et non ceux qui incitent à la violence.

À cet égard, le paragraphe B de cet amendement est tout à fait explicite, puisqu'il met à l'écart les séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.

Il conviendra, parallèlement, de veiller à ce que les droits d'auteur soient également respectés dans ce secteur.

Nous croyons qu'un tel crédit d'impôt serait de nature à permettre aux entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers sur ce marché mondialisé.

À cet égard, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais le nombre d'entreprises concernées est bien supérieur à cinq ou six. Beaucoup de jeunes créateurs essaient de percer sur ce marché. Ils en ont le talent, les capacités, et il nous semble tout à fait normal de les soutenir.

J'ai vécu à Bordeaux l'aventure Kalisto, que Christian Cambon a évoquée. C'était une merveilleuse entreprise, avec de jeunes créateurs plein de talent, mais ils ont malheureusement « mal tourné », selon l'expression de Gérard César. Nous serions ravis de les aider par le biais de ces amendements.

C'est pourquoi nous soutenons ces derniers, et je les soutiens à titre personnel, en vous demandant, mes chers collègues, d'aller dans cette direction.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je comprends l'inquiétude suscitée par le vote d'une disposition alors que la Commission européenne ne s'est pas prononcée.

Cependant, l'amendement prévoyant que la mesure ne sera applicable qu'à partir de 2008, cela nous laisse le temps de convaincre Bruxelles.

Ensuite, comme le souligne Jacques Valade, ce n'est pas la première fois que nous procéderions ainsi. Lors du vote de la loi pour l'égalité des chances, nous avons décidé de la création de quinze nouvelles zones franches et de l'extension du périmètre de certaines zones existantes alors même que les discussions sur ce sujet très important étaient en cours avec la Commission européenne. Nous avons d'ailleurs découvert dans les noms de ces zones franches avant même d'en avoir la liste et alors que Bruxelles ne s'était pas encore prononcée.

Enfin, des discussions ont été instaurées depuis plusieurs années avec les partenaires du secteur, des engagements ont été pris tant par le ministre de la culture que par le Premier ministre, notamment lors d'une visite en Seine-Saint-Denis, département où sont installées nombre d'entreprises de ce secteur.

Telles sont les raisons pour lesquelles ce secteur nous semble digne d'intérêt. L'adoption de ces amendements lui permettrait peut-être de regagner les milliers d'emplois qu'il a perdus.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis de Broissia

Après les arguments présentés par les auteurs des amendements, Pierre Laffitte et Christian Cambon, et l'excellente intervention de Jacques Valade, je me permets de résumer le point de vue de nombreux sénateurs.

Tout d'abord, monsieur le ministre, le Sénat a une vieille habitude, bien ancrée : défendre l'expression, la création, la diversité culturelle.

Dans tous les textes que nous défendons, quels qu'ils soient, alors que nos collègues de l'Assemblée nationale sont plus enclins à interdire les jeux vidéo violents, nous considérons, à l'inverse, qu'il faut favoriser la création de jeux éducatifs, culturels, pédagogiques.

C'est la raison pour laquelle cet amendement a son intérêt.

Ensuite, comme l'a dit Jacques Valade, que serait la diversité culturelle en Europe si la France n'avait pas pris les devants ? En effet, c'est après de très nombreuses années d'efforts que les Européens ont rejoint la directive Télévision sans frontières qui ne fait que concrétiser le combat mené par la France depuis dix ans.

S'agissant de la production audiovisuelle, vous avez accepté un crédit d'impôt. Tout à l'heure, et j'ai entendu le rapporteur général sur ce point, a été encouragée la distribution audiovisuelle, qui contribue au rayonnement de la France.

Avec ces amendements, il s'agit d'un troisième domaine, celui de la création du jeu vidéo, qui rejoint totalement la création audiovisuelle.

Aussi, je les soutiens fermement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je voudrais que, dans cette enceinte, nous soyons bien tous sur la même longueur d'onde lorsque nous parlons de culture.

D'abord, monsieur de Broissia, il n'y a pas d'un côté le gentil Louis de Broissia qui vient défendre la liberté d'expression et, de l'autre, le méchant ministre du budget qui empêche de vivre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Mais comme vous ne l'avez pas dit, je le précise !

Vous avez en face de vous un ministre délégué au budget qui fait beaucoup pour la création culturelle, ...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

...qui, voilà quelques jours à l'Assemblée nationale, s'est personnellement engagé pour préserver la réforme des SOFICA.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'aurais apprécié que vous commenciez votre intervention par là !

M. Thierry Repentin rit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ensuite, le sénateur chevronné que vous êtes se montre aussi attentif à la liberté de la création qu'au respect du droit et à la vie concrète, que vous connaissez bien en tant qu'élu local. Je suis moi-même un élu local et il m'est arrivé de devoir annoncer des décisions douloureuses à mes interlocuteurs.

Cependant, je ne vois pas comment je pourrais annoncer à un entrepreneur de jeux vidéo à qui j'aurais accordé un crédit d'impôt que la Commission européenne a déclaré cette aide illégale et qu'il devra donc rendre l'argent.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je m'adresse tout autant à MM. Valade et Dallier. Nous sommes des hommes de responsabilité, nous efforçant d'oeuvrer le mieux possible en faveur du bien commun.

Encore une fois, il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre le méchant : ceux qui disent toujours oui parce qu'ils ne sont pas décisionnaires et celui qui est obligé de dire non, mais à regret parce que, sur le fond, il est d'accord.

C'est, en effet, non pas par plaisir, mais la mort dans l'âme que j'adopte la position que je prends. Vous comprenez bien qu'elle est dictée par une réalité de chaque instant : pour le moment, la bataille pour convaincre la Commission n'est pas du tout gagnée !

Si nous avons encouragé la distribution audiovisuelle par la voix du rapporteur général, c'est parce que nous avions eu l'autorisation de Bruxelles.

S'agissant du secteur des jeux vidéo, nous ne l'avons pas obtenue à ce jour. Or, pour ma part, aller demander à des entrepreneurs de rendre l'argent, je ne sais pas faire !

J'attire donc votre attention sur le fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore complètement au clair sur ce point.

Aussi, laissons à Renaud Donnedieu de Vabres la marge de manoeuvre nécessaire pour aller convaincre Mme Kroez, plutôt que de laisser entendre à cette dernière que nous n'avons pas besoin d'elle, au motif que le Parlement français a déjà voté la disposition, alors que nous savons très bien que les choses ne se passent pas ainsi.

Nous menons le même combat, menons-le ensemble !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je ne voudrais pas qu'une sorte d'opposition apparaisse à l'occasion de ce vote.

La commission des finances est extrêmement favorable et attentive aux préoccupations de la création artistique et au secteur de l'audiovisuel.

Mais cette multiplication de crédits d'impôt n'est rien d'autre que de la distribution d'argent public, puisqu'il s'agit à chaque fois de créances sur le Trésor public.

Par conséquent, de grâce, considérez que ces crédits d'impôt sont autant d'entailles dans l'équilibre budgétaire dont vous vous êtes tous réclamés en début d'examen des projets de loi de finances.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a pris une position de rigueur par rapport à l'exigence budgétaire et c'est également pourquoi elle est attentive au respect de nos obligations sur le plan européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Le groupe socialiste votera en faveur de ces amendements.

La mesure proposée ne devant intervenir que lorsque la Commission européenne se sera prononcée sur son eurocompatibilité et le décret devant fixer une date d'application en conséquence, les amendements sont assortis d'une sécurité juridique. En outre, ils permettent à nos entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrentes étrangères sur ce marché mondialisé.

Par conséquent, cette disposition nous paraît aller dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 151, 186 rectifié bis et 216 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 82 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement, qui concerne l'exercice de la profession d'agréé en architecture, a pour objet d'ouvrir un nouveau délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En application de la loi du 3 janvier 1977, chaque maître d'oeuvre en bâtiment détenteur d'un récépissé était invité à déposer avant le 28 août 2006 une demande d'inscription à une annexe au tableau des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité. Compte tenu de la pyramide des âges des détenteurs de récépissé, on peut estimer à environ un millier le nombre de professionnels concernés ; seuls 233 ont été inscrits dans les délais impartis.

Il s'avère que de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des modalités d'inscription. De ce fait, leurs demandes de permis de construire sont rejetées par les directions départementales de l'équipement ou par les mairies, les récépissés qui en confirment la validité ayant cessé d'être valables. Il est donc apparu nécessaire de rouvrir pour une durée de six mois le délai prévu dans la loi de 1977.

Cette solution présente l'avantage de permettre à ces professionnels de redemander leur inscription et de pouvoir ainsi déposer des dossiers de permis de construire pour des immeubles de plus de 170 mètres carrés.

Cet amendement, que je qualifie de social, permettra ainsi de rendre confiance aux agréés en architecture et de leur redonner du travail. Il constitue donc une mesure de régularisation indispensable à cette profession.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et l'amendement n° 215 rectifié n'a plus d'objet.

I. - Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;

3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;

5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;

6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45, 28 € » est remplacé par le montant : « 57, 96 € ».

II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,

« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine,

« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,

« - les bateaux d'intérêt patrimonial selon les conditions fixées par décret. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 20 CV »

II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :

humaine

ajouter les mots :

dont les caractéristiques sont fixées par décret

IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »

V. - À la fin des a, b et c du 2° du II, remplacer les pourcentages :

par les pourcentages :

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer cette question de la réorganisation du tarif du droit de francisation sur les bateaux de plaisance.

Nous vous proposons une version en quelque sorte de synthèse qui tient compte d'heureux apports de l'Assemblée nationale, mais qui, par ailleurs, reprend notre préoccupation de ne pas traiter de manière anormalement avantageuse, à notre sens, les bateaux de moins de 7 mètres fortement motorisés.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Nous nous apprêtons à apporter son point d'aboutissement à un travail de très grande qualité accompli avec votre Haute Assemblée, et le dispositif auquel nous parvenons est tout à fait intéressant.

Cet amendement contient trois propositions.

Il s'agit d'abord de préciser les exonérations introduites par l'Assemblée nationale concernant les embarcations mues principalement par l'énergie humaine et les bateaux d'intérêt patrimonial. J'y suis tout à fait favorable.

Il s'agit ensuite d'introduire une taxation pour les bateaux de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je rappelle qu'en 2005 nous avons simplifié le droit de francisation - la France était le dernier pays à appliquer une taxation sur le volume pour les bateaux de plaisance -, ce qui a permis d'exonérer de formalités plus de 20 000 bateaux. C'est très bien !

Vous souhaitez aujourd'hui réintroduire la francisation pour les bateaux de plaisance de moins de 7 mètres et de plus de 20 chevaux. Je comprends votre intention, qui est de décourager l'usage de bateaux qui, malgré leur petite taille, sont bruyants et polluants. La mesure que vous proposez conduirait cependant à taxer environ 10 000 bateaux supplémentaires, ce qui est tout de même un peu contradictoire avec l'objectif de simplification de la réforme, comme me le rappelait encore récemment M. Trillard au cours d'une visite de terrain sur les plages de La Baule.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, l'honnêteté m'oblige à reconnaître que M. de Raincourt est également très attentif à cette question, bien que n'étant pas du cru

M. Henri de Raincourt fait un signe dubitatif

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

, contrairement à M. Trillard. Mais vous me déconcentrez, monsieur de Raincourt !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le seuil de 23 chevaux me paraît être la bonne jauge, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'il permettrait de cibler la mesure sur les bateaux les plus polluants et de trouver un équilibre entre simplification fiscale et protection de l'environnement, puisque 4 000 bateaux seraient alors concernés. Je vous suggère donc, monsieur Jégou, de rectifier votre amendement en ce sens.

Vous proposez enfin d'augmenter de 5 % supplémentaires les coefficients de vétusté qui viennent réduire le montant de la taxe pour les bateaux anciens. Cette hausse viendrait s'ajouter à celle qu'a déjà votée l'Assemblée nationale et à la mesure concernant les bateaux d'intérêt patrimonial. Les coefficients de vétusté retenus par l'Assemblée nationale ayant été acceptés par les représentants de la plaisance, je pense que l'on peut en rester là.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Il faut peut-être apporter une certaine clarification.

Lorsqu'il est question, à propos d'un moteur de bateau, de 20 chevaux, il s'agit de chevaux fiscaux, et cela représente déjà plus de 200 chevaux de puissance réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Et ce n'est pas un cavalier !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Non, il n'y a pas de cavalier, il n'y a que des chevaux !

Si le seuil de 20 chevaux fiscaux a été retenu dans l'amendement n° 26 rectifié bis, c'est qu'au-delà, rapporté à un véhicule automobile, c'est l'équivalent d'un 4 x 4 de plus de 150 chevaux réels. Vous imaginez les véhicules ! Il me semble donc parfaitement légitime de taxer les bateaux de moins de 7 mètres dépassant les 200 chevaux réels. Au demeurant, je suis prêt à accepter 22 chevaux

Exclamations sur les travées de l'UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le ministre, nous sommes partis d'un chiffre qui vous paraît peut-être énorme ; je rappelle néanmoins que le produit de la taxe écherra au Conservatoire du littoral, dont la vocation est d'acheter des terrains en front de mer.

S'ajoute la question du coefficient de vétusté, qui, vous l'avez rappelé à juste titre, a déjà été augmenté, même s'il faut bien reconnaître que, lorsque des jeunes achètent des bateaux, ce sont souvent des bateaux d'occasion que le coefficient de vétusté exonérerait de charges. Cependant, sur ce point aussi, je peux transiger.

Le rapporteur général et moi-même sommes donc prêts à accepter 22 chevaux, avec un coefficient de vétusté réduit de 5 %. Cela me semblerait raisonnable et nous pourrions adopter ces chiffres, quitte à essayer en commission mixte paritaire de nous mettre d'accord avec M. Quentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Girod

M. Jégou vient de rappeler avec bonheur que 20 chevaux fiscaux représentent beaucoup plus en chevaux réels. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de pollution : il s'agit de danger. Même si ces bateaux sont pollueurs derrière, ils sont dangereux devant !

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Girod

Aussi, je souhaite que l'on garde l'amendement de la commission des finances pour permettre non pas une recette fiscale, mais la traçabilité des bateaux dangereux. En effet, à partir du moment où ils sont francisés, ils deviennent repérables et, en cas d'accident, il est possible de remonter jusqu'à eux.

Je constate, en tout cas dans la région que je fréquente l'été, au bord de la Méditerranée, que la multiplication de ces bateaux dangereux mis entre les mains de n'importe qui aboutit tranquillement, chaque année, à de nombreux drames qu'il vaudrait mieux éviter.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens que suggère M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En attendant les travaux de la CMP, je crois que nous pouvons effectivement, comme le recommande d'ailleurs le coauteur de l'amendement, M. Jégou, transiger à 22 chevaux, et renoncer à l'augmentation du coefficient de vétusté en supprimant le V de l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié ter, présenté par MM. Marini et Jégou, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Dans le second alinéa de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV »

II. - Après le 1° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;

III. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes, après le mot :

humaine

ajouter les mots :

dont les caractéristiques sont fixées par décret

IV. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II pour le 3 de l'article 224 du code des douanes :

« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Jégou, mais il faut reconnaître qu'il a réalisé sur ce sujet un travail considérable dont je tiens à lui rendre hommage. Aussi, ne serait-ce que par fair-play, j'accepte volontiers de retenir le seuil de 22 chevaux. Cela étant, j'avoue que si la CMP aboutit finalement à 23, je ne me suiciderai pas !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Mais il faut trouver une voie moyenne, il faut trouver le bon équilibre.

Monsieur Girod, la francisation n'aura aucun effet sur le danger que représentent de tels bateaux...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

En effet, elle renforce la traçabilité. Mais le type qui fait n'importe quoi, avec ou sans francisation, malheureusement...

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Oui, mais un contrôle avec une taxe à la clef qui pourra énerver 4 500 personnes, alors que nous sommes dans une période où il vaut mieux ne pas énerver inutilement !

J'ai dit ce que j'avais à dire, et ce d'autant plus sereinement que je ne suis pas excessivement marin !

L'amendement est adopté.

L'article 34 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 100, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros. »

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 euros. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Sans être de conséquence, cet amendement porte lui aussi sur les bateaux.

La réforme des permis de conduire des navires de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures va se traduire, notamment, par la modification des intitulés des titres. Cette réforme devant entrer en vigueur au cours de l'année 2007, à une date fixée par un décret en Conseil d'État, il est nécessaire de prévoir, aussi bien pour le droit de délivrance que pour le droit d'examen, la perception de ces droits lorsqu'ils correspondront aux nouveaux intitulés.

C'est donc un amendement de précaution.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.

Mes chers collègues, nous avons examiné six amendements en cinquante minutes, ce qui représente une amélioration par rapport à cet après-midi, et par rapport aux enjeux que souhaiterait voir la commission des finances pour cette nuit. Peut-être allons-nous pouvoir accélérer !

Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

« 1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;

« 2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

« 3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

« 4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

« Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011. » - §

Le II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. » ;

2° Le a du 3° est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 5 000 € » ;

b) Dans la dernière phrase, le montant : « 250 000 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros » ;

3° Dans le c du 3°, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 9 % ». - §

Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2006 ». - §

I. - La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 265 bis A du code des douanes est supprimée.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007. -

Adopté.

Dans le 2° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et d ». - §

I. - Dans l'article L. 2322-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « des articles 1724 et 1724 A » sont remplacées par la référence : « de l'article 1724 ».

II. - L'article L. 2322-3 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -1. - Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. - L'article L. 2323-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -2. - À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. »

V. - L'article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -4. - Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la lettre de rappel n'a pas été suivie du paiement de la somme due ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales. »

VI. - L'article L. 2323-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -6. - Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. »

VII. - L'article L. 2323-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -8. - Les comptables du trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. »

VIII. - L'article L. 2323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -11. - Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

IX. - L'article L. 2323-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -12. - Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

X. - Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du même code, les références : « des articles L. 2322-2 et L. 2322-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2322-2 ».

XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 36 du projet de loi de finances rectificative prévoit le transfert du service France Domaine de la direction générale des impôts, la DGI, à la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.

Les agents des services domaniaux pourront, pendant une période de trois ans, opter pour leur intégration dans les cadres de la DGCP ou pour leur maintien dans ceux de la DGI.

Les agents de la DGI rejoignant la DGCP bénéficieraient de mesures d'accompagnement individuel destinées à leur garantir, notamment, un niveau global de rémunération et un déroulement de carrière comparables à ceux qui auraient été les leurs au sein de la DGI.

Dans cette perspective, il convient - et, monsieur le ministre, c'était l'objet de ma réflexion - de s'interroger sur les effets qu'aura le transfert de France Domaine sur la rationalisation des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le transfert en cours permettra en effet à la direction générale de la comptabilité publique de maintenir un réseau étoffé de trésoreries sur l'ensemble du territoire national.

Aujourd'hui, 3 264 trésoreries sont présentes sur le territoire national. Le transfert proposé par le présent article du recouvrement des produits domaniaux aux comptables du Trésor public sera de nature à maintenir un grand nombre de petits postes comptables.

En conséquence, la réforme proposée devrait atténuer l'impact de la démarche en cours de réduction des effectifs du réseau comptable du Trésor.

Je souhaitais simplement, monsieur le ministre, formuler ces quelques remarques car je m'étais demandé si ce transfert aurait dans les années prochaines une incidence sur le niveau global des effectifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'article 36 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 119, présenté par MM. Leroy, Hérisson, César, Gerbaud, Fouché, Belot, Béteille, Karoutchi, Cambon, Vasselle, Houel et Zocchetto, Mmes Procaccia et Mélot, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en oeuvre ;

II - Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

d. utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ;

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement très technique concerne la qualité environnementale et le recyclage des produits.

Cet amendement avait été déposé lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement. Son rapporteur, Dominique Braye, l'avait trouvé trop éloigné du sujet et susceptible, selon lui, d'être présenté dans le projet de loi de finances : c'est ce que je fais.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

D'abord, les critères actuels permettent déjà de répondre largement aux préoccupations que vous exprimez

Ah ! sur les mêmes travées

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ensuite, même si je suis très sensible à la préoccupation en faveur de l'environnement, comme l'ensemble de l'équipe gouvernementale d'ailleurs, je rappelle que l'on a tout de même institué en 2005 un dégrèvement de la taxe foncière égal au quart des dépenses afférentes aux travaux d'économie d'énergie pour certains logements appartenant aux bailleurs sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 119 est retiré.

Je suis maintenant saisi de quatre amendements.

L'amendement n° 173, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa () de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement porte sur la différenciation des tarifs. Il existe en effet cinq catégories de supports de publicité qui sont frappés par la taxe sur la publicité.

Au sein de ces catégories, la quatrième regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant, d'une part, les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles qui sont apposées sur le mobilier urbain, et, d'autre part, les enseignes, qui concernent les commerces.

Il s'avère que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.

Le rendement pour une entreprise d'une affiche publicitaire n'est en effet pas le même que celui d'une enseigne, de nature simplement informative.

Il est donc proposé de créer une sixième catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le I de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales :

1° Le montant : « 0, 38 euro » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0, 8 euro » ;

2° Le montant : « 0, 76 euro » est remplacé par le montant : « 1, 60 euro » ;

3° Le montant : « 1, 52 euro » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3, 20 euros » ;

4° Le montant : « 2, 29 euros » est remplacé par le montant : « 4, 80 euros ».

II. - La première phrase du II du même article est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

La parole est à M. François Marc

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement, qui a trait également à la taxe sur la publicité, fait référence à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, lequel donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires.

Comme je l'ai dit voilà un instant, il existe cinq catégories et un tarif spécifique à chacune de ces catégories.

Ces tarifs n'ont pas été modifiés depuis la loi de finances rectificative pour 1982. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.

Or cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.

Il est donc proposé, dans cet amendement, de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à une augmentation de l'ordre de 15 %, et de prévoir désormais une indexation des tarifs sur l'indice des prix.

Ce dispositif a été recadré dans le sens d'une moindre augmentation des tarifs par rapport aux propositions faites lors de l'examen du projet de loi de finances, et ce dans un souci de compromis avec la commission des finances.

Nous souhaitons, en effet, avant tout avancer sur ce dossier.

Il s'agit d'un amendement de dépoussiérage d'une taxe dont le dispositif est gelé depuis vingt-cinq ans, alors que son assiette a, quant à elle, énormément évolué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.

« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :

« - soit multiplier jusqu'à 6 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

« - soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Les tarifs de la taxe sur la publicité que je viens d'évoquer sont faibles.

Ils peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des quatrième et cinquième catégories correspondant aux enseignes, réclames et affiches peintes ou lumineuses peuvent être triplés ou quadruplés.

Mais partant de montants très faibles, ces possibilités de modulation ne permettent pas aux communes de prendre acte du développement intervenu depuis 1982 sur le marché publicitaire.

Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité très différente des divers supports.

En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.

Il est évident qu'une affiche lumineuse sur les Champs-Élysées ou l'avenue d'une grande ville n'a pas les mêmes retombées économiques qu'une enseigne commerciale dans une petite ville.

Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.

Notons que ces possibilités de modulation sont limitées à six fois le tarif, contre dix fois pour ce qui concernait l'amendement déposé dans le projet de loi de finances pour 2007.

Ces trois amendements tiennent compte des griefs et observations qui ont pu être formulés par la commission des finances. Nous avons essayé de présenter les choses sous l'angle le plus satisfaisant possible, dans le double objectif de mieux taxer et de mieux répondre aux besoins des communes et aux exigences mises en avant par la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° - Au I :

- le montant : « 0, 38 € » est remplacé (deux fois) par le montant : « 0, 80 € » ;

- le montant : « 1, 52 € » est remplacé (trois fois) par le montant : « 3, 20 € » ;

- le montant : « 0, 76 € » est remplacé par le montant : « 1, 60 € » ;

- le montant : « 2, 29 € » est remplacé par le montant : « 4, 80 € » ;

- le nombre : « 100.000 » est remplacé (cinq fois) par le nombre : « 30.000 ».

2° - La première phrase du II est ainsi rédigée :

« Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. »

3° - Au deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».

II. - Le gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je remercie nos collègues du groupe socialiste, et en particulier M. Jean-Marie Bockel, d'avoir pris l'initiative de poser cette question.

Je me suis un peu investi sur ce sujet et j'ai en effet constaté qu'un dépoussiérage s'impose.

Il existe actuellement trois taxes communales sur la publicité : la taxe sur les affiches, la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements fixes.

La commission des finances estime qu'il serait tout à fait équitable de revaloriser raisonnablement la taxe sur les affiches. Ce « raisonnablement » se situe, selon nous, à 15 %.

Les tarifs n'ont pas évolué depuis longtemps. Ils ont été moins dynamiques que le reste de la fiscalité et si nous proposons une revalorisation de 15 %, c'est parce qu'elle nous paraît à la fois significative pour les finances communales et respectueuse des entreprises. On ne peut en effet s'étonner d'une telle revalorisation.

Par ailleurs, il est rappelé que ce sont les conseils municipaux qui, dans la limite d'un plafond, définissent le montant de cette taxe.

En outre, nous proposons, pour l'avenir, d'indexer ce tarif de la taxe sur les affiches sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Nous vous proposons aussi d'abaisser le seuil de population à partir duquel les communes peuvent effectuer certaines majorations. Actuellement, il est de 100 000 habitants. Dans l'amendement, nous avons mentionné le seuil de 30 000 habitants, mais nous pouvons, le cas échéant, en discuter.

D'autre part, mes chers collègues, je me suis interrogé sur la possibilité d'opérer une réforme plus globale de l'ensemble des trois taxes que j'ai citées tout à l'heure.

J'ai malheureusement manqué de temps et je n'ai pas pu procéder aux auditions qui seraient nécessaires, tant auprès de nos collègues élus locaux qu'auprès des professionnels de ce secteur.

Une réforme substantielle est nécessaire. Elle pourrait notamment consister à faire trois choses.

D'abord, supprimer la taxe sur les véhicules publicitaires, qui est devenue anecdotique puisqu'elle n'aurait rapporté que 1 584 euros en 2005. Ensuite, fusionner la taxe sur les affiches, qui a rapporté 15 millions d'euros en 2005, et la taxe sur les emplacements fixes, laquelle a généré 25, 5 millions d'euros, car il semble bien que les entreprises publicitaires utilisent le décalage des textes pour se placer de préférence sous le régime de la taxe la moins chère. Il convient de réfléchir à cette question, d'opérer une unification et de placer le prélèvement à un niveau équitable. Enfin, ce qui semble plus simple et préférable, permettre aux collectivités de fixer librement leurs tarifs dans la limite de plafonds. Ce n'est pas tout à fait ce qui existe actuellement, car les tarifs sont fixés par le code général des collectivités territoriales et il est possible de les multiplier par des coefficients entiers qui vont au maximum jusqu'à quatre.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On est amené à se poser ce type de question et, monsieur le ministre, dans le cadre de la réforme de l'État, une réforme globale de l'ensemble de ce dispositif s'imposera.

Nous n'avons pas été en mesure de la proposer de manière incontestable pour la présente discussion. C'est pourquoi notre amendement se borne, outre la réévaluation de 15 % de la taxe sur les affiches, l'abaissement du seuil de population, l'indexation sur la DGF, à demander au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport d'ici à la fin du mois de septembre 2007 sur les perspectives de réforme des trois taxes sur la publicité.

Ainsi, l'année prochaine, quelle que soit l'évolution de la situation, nous pourrons au moins - c'est une certitude rassurante - réformer les taxes communales sur la publicité.

Il me semble que l'on ne peut pas procéder plus vite pour toutes sortes de raisons, mais grâce à l'initiative de nos collègues, nous sommes en mesure de faire bouger le dispositif et, à ce stade, nous pourrions nous en tenir à l'amendement n° 253.

Je demande donc à mes collègues socialistes de bien vouloir se rallier à cette formule à la fois de transition et partielle, mais avec l'intention, que nous pouvons partager et que nous voulons faire partager au Gouvernement, de proposer l'an prochain un dispositif global et vraiment satisfaisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Marc, les amendements n° 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je remercie M. le rapporteur général des précisions qu'il a apportées et des engagements qui ont été exprimés. Je remercie également la commission des finances d'être allée dans le sens souhaité dans nos amendements.

J'ai noté que, au-delà de l'amendement n° 253, le rapport permettra d'éclaircir les autres points qui figurent dans les trois amendements que j'ai présentés. Par conséquent, je les retire et je me rallie à l'amendement n° 253.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 173, 171 rectifié bis et 172 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 253 ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Puisque nous sommes dans un régime d'assez grande liberté, peut-être pourrions-nous abaisser le seuil à 10 000 habitants ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au rythme où nous allons, il semble que nous préparions le grand soir de l'affichage.

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

I. - L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme » ;

2° Dans le dernier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - 1. Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.

2. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007. -

Adopté.

I. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies. - I. - À titre expérimental, dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises, seuls ou tractant une remorque, et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.

« Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'État, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.

« La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.

« Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises, ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.

« II. - Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes.

« Il est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par kilomètre.

« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.

« Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'État. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'État une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.

« Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté du ministre des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.

« III. - Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.

« Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.

« Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.

« IV. - La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition, aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.

« Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles, des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

« Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article. »

II. - L'article 412 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies. » -

Adopté.

I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite d'un plafond de 50 % les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan. La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 C, », est insérée la référence : « 1383 G, ».

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007. Pour leur application au titre de l'année 2007, les délibérations doivent intervenir avant le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts doit être adressée aux services des impôts avant le 1er juin 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 174, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 G du code général des impôts :

« Art. 1383 G. - Les constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan sont dégrevées à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le dégrèvement est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles dégrevés. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1383 G du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes résultant pour l'État du précédent alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement est dans le droit fil de l'amendement que nous avions déposé à l'article 21, relatif à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et qui concernait les dépenses destinées à réaliser des économies d'énergie. C'est un sujet que nous avons évoqué à maintes reprises.

En application de la directive européenne « Seveso », la définition du périmètre dit « Seveso » aux abords d'un grand nombre d'établissements industriels relève de la responsabilité de l'État.

Dans ce cadre, les politiques fiscales destinées à compenser les préjudices liés au fait de voir son habitation intégrée dans ce périmètre doivent relever prioritairement des compétences de l'État central.

Il n'est donc pas opportun de créer un dispositif à la discrétion des communes, sachant que seules les collectivités les plus riches pourront accorder ce type d'exonérations fiscales.

C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer la possibilité d'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les habitations en périmètre « Seveso » en un dégrèvement de 50 % du montant de cette taxe. Tous les citoyens concernés pourraient ainsi bénéficier de cette exonération fiscale.

Cet amendement va dans le sens d'une plus grande égalité de traitement des riverains de tels équipements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas favorable à cet amendement car il ne répond pas à nos principes habituels en matière d'exonération d'impôts locaux.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cet amendement, en ajustant sur un point le texte adopté par l'Assemblée nationale, permet de laisser ce texte en navette pour la CMP, ce qui permettra d'améliorer sa rédaction sur des aspects très techniques que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Puisqu'il s'agit d'ouvrir une discussion en CMP, je vais m'efforcer de m'imprégner du sujet d'ici à demain, dix-sept heures. Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 230 rectifié bis, présenté par MM. Houel, Del Picchia et J. Blanc, Mme Keller et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G . - I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou du certificat délivré par l'organisme certificateur. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1395 G».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. Robert Del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Cet amendement tend à promouvoir l'agriculture biologique, qui, vous le savez, est un mode de production agricole non polluant, respectueux de l'environnement, créateur d'emplois et qui fait par ailleurs l'objet d'une demande nationale forte. La France étant importatrice nette de produits issus de l'agriculture biologique, ce mode de production doit être encouragé.

À l'heure actuelle, les entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique. Le montant du crédit d'impôt est modéré : il s'élève à 1 200 euros, et est majoré de 200 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de 800 euros.

La mesure vise donc à créer une incitation additionnelle à ce crédit d'impôt, sous la responsabilité des collectivités locales. Ces dernières, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, auront la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de cinq ans les terrains agricoles exploités selon ce mode de production biologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un excellent amendement auquel la commission ne peut qu'être favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement y est également très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous sommes, nous aussi, très attachés à l'agriculture biologique, mais ce dispositif nous inquiète. En effet si, dans une commune, un grand nombre d'agriculteurs optent pour l'agriculture biologique, la possibilité d'exonération prévue dans l'amendement risque d'entraîner un appauvrissement de fait de la commune. Nous aurions préféré un dégrèvement d'office, qui aurait permis de préserver les ressources de la commune au titre de la taxe foncière. Une collectivité ne doit pas être pénalisée par le fait que les agriculteurs adoptent un comportement plus vertueux en matière d'environnement. Le dispositif qui nous est proposé ne nous paraît donc pas être le plus pertinent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quater.

Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 10 % ou 15 % aux contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux contribuables âgés de plus de soixante ans, aux contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter le logement à une personne handicapée, invalide ou âgée de plus de soixante ans. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu au 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

« 1° titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« 3° atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

« 4° titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 5° ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées au 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Cet amendement a pour objet de modifier l'article 36 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2006, issu d'un amendement déposé par M. Martin-Lalande qui instituait un abattement de 10 % de la valeur effective moyenne des habitations de la commune au logement affecté à l'habitation principale et occupé par des personnes titulaires de l'allocation du fonds spécial de l'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité ou titulaires de la carte d'invalidité. Cet abattement s'applique à l'habitation principale occupée par une ou plusieurs personnes handicapées et vaut pour les impositions établies au titre de 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement clarifie et améliore considérablement la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale : avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 36 quinquies est ainsi rédigé.

L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 126, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

a) Le 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions de compensation sont majorées lors de chaque transfert de charges de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes.

« Les conseils municipaux, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, décident de retenir le montant tel qu'il a été évalué à la date du transfert de la compétence à l'établissement public de coopération intercommunal, ou le montant évalué dans les conditions prévues au IV du présent article. »

b) Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à majorer automatiquement l'attribution de compensation d'un EPCI en cas de retour aux communes de compétences précédemment attribuées à un établissement public de coopération intercommunale, tout en laissant le choix aux conseils municipaux de se prononcer à la majorité qualifiée sur le montant des charges à prendre en compte.

Le montant des charges retransférées aux communes peut alors soit être calé sur le montant initial, évalué au moment du transfert de la compétence à la communauté, soit faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges en fonction des règles d'évaluation en vigueur.

En effet, la loi ne prévoit aucun mécanisme explicite permettant de majorer l'attribution de compensation en due proportion du montant des charges que les communes auraient de nouveau à supporter du fait d'un retour de compétence, ce qui peut arriver lorsqu'elles décident de retirer une compétence à l'EPCI.

Une telle situation entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, d'une part pour les communes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer ces compétences - sauf à augmenter la pression fiscale sur les ménages - et, d'autre part, pour la communauté dont les marges de manoeuvre financières ne sont pas réduites alors même qu'elle ne supporte plus la charge de la compétence.

Si une doctrine des services de l'État admet la majoration des attributions de compensation en cas de retour de compétence à hauteur d'un montant évalué à l'origine, il est néanmoins nécessaire de sécuriser juridiquement cette pratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Jean-Jacques Jégou a déjà obtenu satisfaction - satisfaction partielle mais bien réelle - avec le vote, devenu définitif depuis l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2007, de la seconde partie de son dispositif. La CMP a en effet accepté que le montant de l'attribution de compensation puisse être fixé librement, mais à l'unanimité, par le conseil communautaire dans les trois ans qui suivent une élection générale.

S'agissant de la seconde partie de son dispositif, M. Jégou ont donc convaincu tout le monde : le Sénat, les députés présents au sein de la CMP et même le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Pour solde de tout compte !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En ce qui concerne le premier aspect, la situation ne me semble pas vraiment mûre. La commission souhaite donc le retrait de l'amendement afin d'avoir le temps d'y réfléchir à nouveau. Dans la présente séquence budgétaire, il lui est difficile d'aller plus loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 126 est retiré.

L'amendement n° 155, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après le mot « location-gérance » sont insérés les mots : « et également à l'exception des prestations reçues en matière d'intérim ou de mise à disposition de personnel, »

II. - Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Lorsqu'un groupe de sociétés met en oeuvre le régime d'intégration fiscale, prévu par l'article 223A du présent code, et qui amène une société dite « tête de groupe » à se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, alors la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle est obligatoirement calculée elle aussi en consolidé sur l'ensemble du groupe. En conséquence, une autre société membre du groupe ainsi formé n'est plus fondée à solliciter, chacune pour son propre compte, un plafonnement de sa taxe professionnelle, à partir du calcul de sa valeur ajoutée d'entreprise. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à neutraliser, dans le calcul de la taxe professionnelle, l'effet de décisions de gestion qui pourraient conduire des sociétés à organiser leurs flux financiers afin d'abaisser la valeur ajoutée des seules entreprises plafonnées, tandis que l'accroissement corrélatif de valeur ajoutée qui en résulterait pour leurs fournisseurs ne concernerait que des entreprises sous-capitalisées et qui, de ce fait, ne seraient pas concernées par le plafonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission partage la préoccupation exprimée. Elle souhaite toutefois le retrait de cet amendement et demande à ses auteurs de bien vouloir renforcer les rangs de ceux qui, tout à l'heure, soutiendront l'amendement n° 259 de la commission, qui porte sur le même sujet. La rédaction de l'amendement n° 259, qui relève du même esprit, est plus satisfaisante et elle est de nature à donner satisfaction à nos collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 156, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le vingtième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « Pour 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».

II. - Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement porte sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.

Certaines communes sont caractérisées par l'importance, dans la DCTP, de la part représentée par la compensation de la perte de recettes résultant de l'application de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982. Cette importance s'explique par l'héritage dû à une structure élevée des taux et donc par l'intervention rapide du mécanisme de plafonnement des taux sur une base taxable relativement large.

Nous proposons donc que les communes qui supportent des charges importantes - c'est-à-dire pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et de la dotation de solidarité rurale « bourg-centre », la DSR - bourg-centre - de ne pas appliquer, en 2007, le coefficient de variation de la DCTP sur la fraction de la dotation perçue au titre du plafonnement des taux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est satisfait par l'article 40 bis I de la loi de finances pour 2007, qui a d'ailleurs été introduit sur l'initiative de la commission des finances et qui a figuré dans les conclusions que nous avons adoptées tout à l'heure.

I. - Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : « et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° :

a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. »

2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Les dispositions du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

VI. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances est particulièrement sensible à certains risques d'optimisation des bases de la taxe professionnelle et souhaiterait que ces risques soient contenus. Il s'agit pour nous, monsieur le ministre, d'une façon de défendre la réforme de la taxe professionnelle.

Nous évoquons ici les nouvelles normes comptables internationales des international financial reporting statements, dites IFRS. La question se pose de la prise en compte de la durée réelle d'utilisation des biens et non plus de la durée d'usage, prise en compte selon les anciennes normes.

De ce fait, certaines immobilisations sont susceptibles d'être amorties sur une durée supérieure à 30 ans, ce qui conduit, en application de l'article 1469 du code général des impôts, à minorer les bases de taxe professionnelle et donc les ressources des collectivités territoriales.

Légèrement rectifié par rapport à la version présentée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, en liaison avec vos services, monsieur le ministre, cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des nouvelles normes comptables, tout en répondant simultanément à deux objectifs.

Il s'agit, d'une part, d'assurer la stabilité des ressources des collectivités territoriales et, d'autre part, de simplifier les obligations des entreprises, en maintenant la meilleure cohérence possible entre l'assiette de la taxe professionnelle, celle de l'impôt sur les bénéfices et les nouvelles règles comptables.

La commission des finances prévoit donc la neutralisation des modifications de la durée d'amortissement pour les biens figurant déjà dans les bases de taxe professionnelle, le maintien hors des bases d'imposition des pièces de sécurité et des pièces de rechange non spécifiques et la neutralisation de l'option comptable afférente aux dépenses de grand entretien et de grande visite.

À ces mesures s'ajoute une disposition technique qui vise à mettre à jour une question relative à la base de taxe professionnelle de La Poste, consécutivement à l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux bases d'imposition.

Enfin, la commission souhaiterait que le Gouvernement établisse et dépose au Parlement, d'ici au 30 septembre 2007, un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement en qui concerne la base de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par M. Bockel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Au sixième alinéa () de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé :

« pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Les nouvelles normes comptables, les International accounting standards, ou IAS, qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005, amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers.

Dans la mesure où l'article 1469 du code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle, dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de taxe professionnelle du bien est, selon l'évolution, pratiquement divisée ou multipliée par deux.

Il paraît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales, qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun effet pour les immobilisations existantes.

Voilà pourquoi cet amendement tend à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2° de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Valade et Le Grand, Mme Keller et M. Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».

II. - Dans le même 2°, après les mots : « bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je serai bref, monsieur le président, puisque le I de cet amendement est satisfait par l'amendement qu'a présenté M. le rapporteur général. Quant au II, les renseignements que j'ai pris ont mis fin à mes hésitations : il serait également satisfait par la rédaction que propose M. Marini.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Aussi, je retirerai mon amendement si l'amendement n° 27 rectifié est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Les exposés qui ont été faits de ces amendements ayant été assez complets, je n'ajouterai pas de commentaire, à cette heure.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 178 rectifié et 226 rectifié, et favorable à l'amendement n° 27 rectifié, sur lequel il lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 septies, et les amendements n° 178 rectifié et 226 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 225 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 1474 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « transport public » sont insérés les mots : « ou des aéronefs d'une entreprise de transport aérien » ;

2° Après les mots : « valeur locative des véhicules » sont insérés les mots : « ou des aéronefs » ;

3° Après les mots : « personnel affecté à ces véhicules » sont insérés les mots : « ou à ces aéronefs ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 224 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 224 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1474 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires et aéronefs sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective des sociétés de transports maritimes et aériens dans chaque port et aéroport. »

Veuillez poursuivre, monsieur Le Grand

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Il s'agit d'amendements d'appel, qui visent à étendre le bénéfice des dispositions concernant les véhicules ferroviaires de transport public au transport aérien.

Cela dit, nous ne sommes pas certains que les dispositions que tendent à proposer ces amendements soient parfaitement satisfaisantes. Peut-être serait-il un jour utile d'étendre aux aéronefs le bénéfice des mesures portant sur les autres véhicules de transport public ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur Le Grand, il s'agit d'une excellente question. La commission est par avance intéressée par la réponse que le Gouvernement pourra y apporter.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'ai le sentiment, monsieur Le Grand, que votre proposition n'est pas transposable.

Contrairement au matériel ferroviaire, les aéronefs disposent d'un lieu de stationnement habituel, qui permet de localiser l'imposition.

De plus, si, dans le secteur ferroviaire, il est possible de répartir la valeur du matériel roulant au prorata des installations foncières de l'exploitant, cette répartition est plus contestable dans le domaine aérien, dès lors par exemple qu'une compagnie ne dispose pas d'installations.

Dans ce contexte, la réalisation de votre proposition entraînerait des transferts de charges entre collectivités territoriales.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération de la commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer la première phrase du 3ème alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 228 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Del Picchia, Mmes Mélot et Keller, est ainsi libellé :

Après l'article 36 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa () de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3º Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

La parole est à M. Robert Del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Alors que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la REOM, présente, contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, l'avantage de pouvoir être conçue de manière à inciter au tri et à la réduction des déchets, l'obligation d'équilibre du budget du service public industriel et commercial, lors du passage en REOM, constitue souvent un frein pour les collectivités.

Cet amendement a donc pour objet d'assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM.

Une facilitation de ce type, je le rappelle, a été accordée pour le lancement des services publics d'assainissement non collectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission considère que cette solution empirique et concrète est utile. Elle émet donc un avis tout à fait favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement y est également favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 octies.

I. - Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :

« Art. 1530. - I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique, chaque année, à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

« III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

« VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. -

Adopté.

I. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0, 24 % » est remplacé par le taux : « 0, 17 % ».

III. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise » ;

b) Après les mots : « et administré », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « par les organisations professionnelles intéressées. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds. » ;

4° Le X est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du X, les mots : « aux VII et VIII du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du XI, les mots : « au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article » sont remplacés par les mots : « dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 953-2 du code du travail, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « chefs d'entreprise ».

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 961-10 du même code est supprimé.

VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 123, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 244 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné à l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Cet amendement porte sur les groupements agricoles d'exploitation en commun, ou GAEC.

Selon le principe de transparence, chaque associé de GAEC a les mêmes droits en matière économique ou fiscale.

À ce titre, le crédit d'impôt formation institué par l'article 3 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises profite également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise.

Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt, alors que les GAEC regroupent plusieurs entreprises.

En application du principe de transparence, nous demandons que le plafond de 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement.

Les associés de GAEC se trouveront ainsi avoir un accès à la formation égal à celui des exploitants individuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La proposition de M. Soulage paraît de bon sens, dans la mesure où le principe de transparence fiscale et sociale est appliqué aux GAEC, ce qui permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui qui est réservé aux exploitants individuels.

Toutefois, en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, si le principe de transparence fiscale est appliqué aux GAEC, le crédit d'impôt du groupement est limité à trois fois le montant du crédit d'impôt individuel.

Nous nous demandons donc s'il ne faudrait pas prévoir le même type de limitation à l'égard du crédit d'impôt pour dépense de formation des dirigeants d'entreprise.

La question de M. Soulage est donc opportunément posée. La commission est par avance intéressée par l'avis du Gouvernement, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont il demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

J'aimerais dire à M. le ministre que ce principe de transparence a été adopté en même temps qu'étaient créés les GAEC, en 1962.

En 2006, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, nous avions confirmé ce principe de transparence, à l'unanimité me semble-t-il.

Il s'agit aujourd'hui d'une application de ce principe. Il me semble quelque peu anormal, monsieur le ministre, qu'il n'y ait qu'un seul crédit d'impôt formation pour quatre ou cinq chefs d'entreprise.

Peut-être faudrait-il suivre M. le rapporteur général, et limiter les crédits d'impôt formation à un certain nombre d'associés ? Je crois en revanche que ne prendre en compte qu'un seul associé serait difficile.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je vois que M. Soulage souhaite que j'en dise davantage.

J'avoue une vraie réticence à ce sujet : il arrive un moment où il faut savoir arrêter. Si nous augmentons ces crédits d'impôt formation, cela aura immédiatement un effet d'entraînement dans beaucoup d'autres secteurs.

Certes, des assouplissements ont été accordés aux GAEC en ce qui concerne d'autres crédits d'impôt, mais il est nécessaire que cela reste exceptionnel.

Dans un souci d'égalité des contribuables devant l'impôt, je ne saurais soutenir cet amendement, quand bien même j'en comprends le fondement. Je souhaiterais donc que vous le retiriez.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Monsieur le président, nous venons à peine d'adopter une loi qui réaffirme le principe de la transparence : je souhaite donc que notre assemblée se prononce sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».

II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.

IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».

V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.

VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».

VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».

IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »

X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II, et dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »

XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».

XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;

2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».

XIV. - Dans le a de l'article 200 B du même code, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter » ;

XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».

XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».

XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 265, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du IX de cet article pour compléter le IV de l'article 1519 du code général des impôts :

« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 36 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 36 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article additionnel 1650 bis ainsi rédigé :

 « Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice-Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. À cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,

IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation, telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Cet amendement vise à insérer un article additionnel assez long, et l'exposé des motifs est lui-même assez long ; je suis persuadé que tous nos collègues en ont pris connaissance.

Je préciserai simplement qu'il s'agit de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de se doter d'une commission communautaire des impôts directs, afin que ces établissements puissent disposer d'un cadre normé, au sein duquel ils pourront échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique. Une instance de dialogue efficace serait ainsi créée.

Cette instance est nécessaire du fait de la réforme de la taxe professionnelle et du fait d'un certain nombre de taxes locales. Je ne m'appesantirai pas sur les détails : chacun aura compris l'intérêt de cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons eu une discussion en commission sur ce sujet et les positions étaient assez partagées. Nous serions donc heureux de connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'ai posé ce matin en commission une question, mais, comme l'a dit M. le rapporteur général, nous ne disposions pas alors de tous les éléments.

Si l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer une commission communautaire des impôts directs, celle-ci fixera les bases d'imposition dans l'aire de l'établissement. Elle ne peut donc pas cohabiter avec la commission communale des impôts directs. En effet, cette dernière ne peut fixer dans les communes d'autres bases. Il ne peut y avoir pour le même immeuble deux taxes d'habitation différentes, l'une intercommunale et l'autre communale !

Par conséquent, je souhaiterais savoir si la création de la commission intercommunale entraîne bien ipso facto la suppression de la commission communale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'intervention de M. Michel Charasse et l'excellent amendement de M. Jean-François Le Grand me conduisent à poser une question supplémentaire à M. le ministre.

S'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, est-il concevable, dans le cadre de cet amendement, de créer une commission intercommunale des impôts directs locaux qui s'intéresse aux bases de la taxe professionnelle ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Évidemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, vous semblerait-il concevable - avançons pas à pas - d'instaurer un jour, compte tenu de l'avancée que constitue cet amendement, une commission intercommunale qui examinerait les questions relatives aux bases de la taxe professionnelle ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cela n'a pas d'incidence pour la commission communale !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Personnellement, je serais très intéressé par une telle évolution !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Écoutez, il faut savoir ce que l'on veut ! En créant ce type de commission, nous nous inscrivons tout de même dans une démarche intercommunale ! Sinon, je n'en vois pas l'intérêt !

La création d'une commission intercommunale de réflexion impliquerait naturellement l'attribution à cette instance d'une compétence sur cette question. Or il me semble que la TPU est le type même de l'impôt intercommunal dont doit débattre la commission. Cela me paraît évident !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Nous vivons un moment important, puisque nous sommes en train de lui donner cette compétence !

La démarche sous-jacente est très importante. Nous devons en effet mener une réflexion sur la façon de déterminer l'approche fiscale au niveau intercommunal. Je considère, à titre personnel, que c'est le rôle de cette commission intercommunale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Il faut que les choses soient claires ! La commission communale des impôts directs fixe tous les ans, s'il y a lieu, ce que l'on appelle les valeurs locatives, pour tenir compte, en particulier, des changements apportés aux propriétés, notamment, des travaux supplémentaires ou, éventuellement, de la destruction d'une maison. C'est le travail de la commission communale, qui s'appelle, d'ailleurs, dans le jargon fiscal, la tournée générale des mutations.

Si une commission intercommunale existe, celle-ci se substituera forcément à la commission communale. Sinon, la commission intercommunale fixera une valeur locative pour un bien donné et la commission communale fixera une valeur différente, pour asseoir les mêmes impôts.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, en ce qui concerne la taxe professionnelle, la commission communale n'est pas compétente, puisque la seule autorité qui a compétence pour signaler aux services fiscaux les changements de matière imposable s'agissant de la taxe professionnelle, c'est le maire.

On peut éventuellement dire, et M. le rapporteur général a raison de le faire, que, en cas de TPU, cette compétence devrait être transférée au président de l'intercommunalité, qui signalerait donc à l'administration fiscale les modifications dont il a connaissance en ce qui concerne les bases de l'impôt. Quoi qu'il en soit, la commission communale n'est pas compétente.

Si je comprends bien la cohérence du travail de nos collègues Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel et la proposition qu'ils nous font, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Sinon, nous nous trouverons dans des situations où l'impôt communal sera assis sur une base donnée et l'impôt intercommunal sur une autre base, pour le même bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'essaie de comprendre et j'avoue que je suis surpris. En tant que maire depuis un certain temps et vice-président d'un EPCI, j'imagine tout d'un coup la création de cette commission intercommunale.

Je ne reviendrai pas sur les excellents propos de M. Charasse. Imaginons que nous créions une commission intercommunale traitant des bases des valeurs locatives du foncier bâti et de la taxe d'habitation. Or nous sommes toujours dans l'attente de la réforme de ces bases, réforme grâce à laquelle des secteurs entiers pourraient être définis, alors qu'ils n'ont finalement pas été votés. Et les bases sont totalement différentes d'une commune à l'autre, tout au moins dans les communes du Val-de-Marne que je connais.

Je ne vois donc pas comment une commission intercommunale pourrait travailler. Monsieur le ministre, j'avoue que je n'y comprends plus rien ! Peut-être est-ce dû à l'heure tardive. En tout cas, la création de cette commission me paraît assez curieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Fréville

Cet amendement me paraît très utile. En effet, nous avons, par exemple, des problèmes de coordination des valeurs locatives pour calculer la TEOM et nous présentons amendement sur amendement. Il nous faut donc trouver une instance intercommunale. C'est ma première remarque.

J'évoquerai - ce sera ma seconde remarque - l'alinéa VI de l'amendement n° 222 rectifié. Il se réfère à l'article 1510 du code général des impôts, lequel traite justement du problème des tarifs d'évaluation évoqué par M. Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Fréville

Selon l'amendement, ce tarif sera adopté par l'administration fiscale, en accord avec la commission communale, « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs ». En d'autres termes, la commission communale devra suivre les propositions de la commission communautaire.

J'estime donc que le problème est résolu par le dispositif qui nous est proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Mes chers collègues, nous allons essayer de conclure le plus rapidement possible.

Il s'agit d'offrir une faculté, cet amendement visant en quelque sorte à conférer un droit à l'expérimentation. Dans tous les travaux que nous avons menés sur la fiscalité locale, nous avons relevé une grande hétérogénéité des bases, ce qui crée un vrai problème sur le plan intercommunal. Dès lors que les EPCI votent des taux, appliquer un taux unique à des bases aussi diverses constitue une rupture par rapport au principe fondamental d'égalité devant l'impôt.

Rendre possible une discussion au sein d'une commission intercommunale sur les valeurs des bases d'imposition constitue une avancée tout à fait intéressante. Je pense donc qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que nous laissions vivre ce texte.

D'ici à la commission mixte paritaire, nous verrons s'il peut être amélioré. Quoi qu'il en soit, cette faculté, qui est offerte, va dans le sens d'une homogénéité des évaluations.

M. .Jean-Jacques Jégou proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Telle est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de voter en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'accepte la formule proposée par M. le président de la commission, de façon que l'administration ait le temps de bien expertiser les choses d'ici à la commission mixte paritaire, c'est-à-dire d'ici à demain, pour qu'il n'y ait pas de doublon.

Je fais simplement observer à nos collègues que nos amis Jacques Valade, Jean-François Le Grand et Michel Houel écrivent dans leur amendement que les membres de la commission « sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître ». Or je me permets de signaler que, en matière d'impôts locaux, il n'y a pas de secret fiscal. C'est le seul domaine dans lequel il n'existe pas, puisque toutes les bases sont à la disposition des citoyens dans chaque commune.

Par conséquent, nous pouvons suivre la proposition de M. Arthuis et adopter cet amendement à titre provisoire, afin de pouvoir engager, demain, une discussion en commission mixte paritaire. Je souhaiterais vraiment que l'administration nous aide à « peigner » comme il faut le texte en commission mixte paritaire, de façon que, dans les intercommunalités qui choisiront facultativement de faire appel à une commission intercommunale, on n'aboutisse pas à des cafouillages épouvantables.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre, je crois qu'il faut que vos collaborateurs ne se couchent pas pour être sûrs d'avoir, demain, leur texte prêt !

Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 undecies.

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

b) Le mot et le pourcentage : « à 108 % » sont remplacés par les mots : «, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cumul d'une rémunération, de quelle que nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. » -

Adopté.

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0, 15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0, 25 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités avant le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines, ou de la prime d'aménagement du territoire.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par contribuable et par période de douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2008. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I sexies de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix fixé, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Les exonérations prévues aux premier à troisième alinéas du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, la base nette des établissements ayant bénéficié de l'exonération prévue aux premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération, et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

« Par exception à l'alinéa précédent, pour les entreprises employant moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour l'application des premier à troisième alinéas, le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu aux premier à troisième alinéas, durant les cinq premières années suivantes. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater ou I quinquies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou changeant d'exploitant. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : «, I quinquies et I quinquies A ».

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : « I quinquies ou I quinquies A ».

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».

VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent bénéficie aux entreprises qui emploient au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant deux cent cinquante salariés ou plus ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.

L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la création. À l'issue des cinq années, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

En cas d'embauche de salariés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Les II à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par la Commission européenne.

Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 263, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - À la fin du 3° du 3 bis du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer le taux :

par le taux :

II. - Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer respectivement les mots :

avant le 31 décembre 2011

et

pendant une période de soixante mois décomptée à partir de leur début d'activité

par les mots :

entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011

et les mots :

jusqu'au terme du quatre-vingt- troisième mois suivant le début d'activité

2° Supprimer les deuxième à cinquième phrases ;

3° Dans le troisième alinéa :

a) Supprimer les mots :

dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A

b) Remplacer les mots :

de l'article 44 octies dans les zones franches urbaines

par les mots :

des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies

4° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »

III. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies du code général des impôts :

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Dans le second alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies, remplacer la référence :

44 octies

par la référence :

44 octies A

V. - Supprimer la dernière phrase du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article 44 duodecies

VI. - Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article 223 nonies du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

VII. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. »

VIII. - Après le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 1383 H du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Au cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IX. - Modifier comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 1466 A du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1°:

a) après les mots :

doté d'une fiscalité propre

insérer les mots :

prise dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis

b) supprimer les mots :

employant cinquante salariés au plus

et les mots :

, dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, fixé ;

2° Supprimer les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du texte proposé par le 1° ;

3° Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les références :

aux premier à troisième alinéas

par la référence :

au premier alinéa

4° Dans le dixième alinéa (b) du texte proposé par le 1°, remplacer respectivement les références :

à l'article 1465 A

et :

ou I quinquies

par les références :

aux articles 1465, 1465 A et 1465 B et, I quinquies ou I sexies ;

5° Dans le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, remplacer les mots :

créés, étendus ou changeant d'exploitant

par les mots :

créés ou étendus

6° Après le onzième alinéa du texte proposé par le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

X. - Après le V, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 G et du I quinquies Ade l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

XI. - Modifier ainsi le VI :

1° Remplacer les troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

2° Modifier ainsi le sixième alinéa :

a) Dans la première phrase, remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

sept

b) Supprimer les deuxième et troisième phrases ;

3° Dans le septième alinéa, remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

sept

4° Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'implantation ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

XII. - Rédiger ainsi le VII :

VII. - Les dispositions du VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à apporter des précisions sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale pour les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ce dispositif, qui est bon dans son principe, a été adopté par nos collègues députés sur l'initiative du député des Ardennes Jean-Luc Warsmann. Il a suscité un certain débat au cours de la réunion de la commission des finances, notre collègue Maurice Blin, en particulier, y ayant pris part avec toute la force de ses convictions.

En premier lieu, l'amendement vise à renforcer les conditions d'éligibilité au dispositif fixées par l'article. En l'état, celui-ci définit les bassins d'emploi à redynamiser comme des « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » et caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois.

En premier lieu, il est proposé que la condition relative à la variation annuelle moyenne négative de l'emploi soit ajustée, en substituant le coefficient 0, 75 % au coefficient 0, 25 %.

En deuxième lieu, sans changer la nature des mesures d'exonération en cause, l'amendement vise à rendre le dispositif des bassins d'emploi à redynamiser compatible avec les règles communautaires.

En troisième et dernier lieu, l'amendement tend à simplifier le régime d'application dans le temps de ce dispositif, en fixant des durées d'exonération identiques pour toutes les entreprises : sept ans, d'une part, pour l'impôt sur les bénéfices, l'imposition forfaitaire annuelle et les charges sociales ; cinq ans, d'autre part, pour la fiscalité locale.

Mes chers collègues, ce dispositif est un dispositif d'exception, car il s'attaque à des situations d'exception, de grande dépression et, en particulier, à la situation que connaît actuellement la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes.

La commission s'est beaucoup interrogée, plusieurs d'entre nous étant très sceptiques. Mais nous avons voulu, d'une part, nous référer à nos principes habituels de bonne gestion et, d'autre part, répondre à l'appel d'un département et de bassins d'emploi particulièrement touchés.

Je précise, pour l'information complète du Sénat, que le jeu des différents critères prévus par l'amendement conduit à viser, dans l'état actuel des choses, deux bassins d'emploi : la vallée de la Meuse dans le département des Ardennes et Lavelanet dans le département de l'Ariège.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis naturellement favorable à cet amendement pour les raisons qui viennent d'être évoquées par le rapporteur général, mais aussi parce que cette disposition conforte la sécurité juridique, notamment en termes de droit communautaire, et vous savez combien j'y suis attaché.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Voilà !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Maurice Blin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Blin

Étant donné l'impératif de brièveté qui nous a été formulé tout à l'heure par le président de séance, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit excellemment, comme d'habitude, notre rapporteur général.

Je voudrais simplement vous rendre attentifs au fait, qui peut se reproduire ailleurs, que nous ne sommes plus seulement dans un souci de respect, des lois, des règlements, de toutes les occasions que nous avons pu avoir de répondre à des sociétés, à des régions et à des départements malades. Il s'agit de ce que j'appellerai, sans forcer le mot, une situation de détresse.

Ce département, que j'ai l'honneur de représenter, a connu, dans l'histoire relativement récente, des moments extrêmement éprouvants. Non seulement s'y sont ajoutées, en 1995, des crues du fleuve, La Meuse, qui a ravagé l'industrie située à ses bords, mais, en plus, nous avons aujourd'hui, avec la chute de l'activité automobile, de l'industrie automobile, une situation qui frôle le désastre.

Je vous citerai deux chiffres, pas plus. En un an, nous avons perdu mille emplois dans la métallurgie et, depuis un an aussi, nous perdons à peu près mille habitants par an. C'est une situation qui nous conduits à l'effacement définitif et au déchirement du patrimoine national.

Je voulais donc dire tout simplement combien je remercie la commission des finances, et spécialement son rapporteur général, qui a bien voulu m'écouter quand nous en avons débattu et qui a compris qu'il s'agissait effectivement, vous avez raison de le rappeler, d'une situation d'exception.

Et parce que c'est une situation d'exception qui, aujourd'hui, concerne effectivement deux bassins, pas plus, il faut qu'elle soit traitée avec rigueur, avec objectivité, pour ne pas devenir une porte ouverte à toutes les improvisations. Je crois donc que les conditions mises pour qu'une zone soit classée en situation de détresse sont rigoureuses, courtes, fortes et parfaitement vérifiables. C'est très important.

D'une part, il s'agit, bien sûr, d'un acte de solidarité de la nation à l'égard de ceux de ses départements qui ont le plus payé à l'Histoire et donc à elle-même. D'autre part, et j'insiste sur ce point que l'on n'évoque pas assez souvent, c'est aussi une situation de responsabilité.

Cette position défendue est temporaire. Elle porte sur quelques années, mais pas davantage. Si les gens de chez moi comprennent non pas le cadeau, le mot ne convient pas, mais l'aide qu'on leur apporte, et réagissent comme il convient, alors nous aurons bien travaillé. Mais s'ils ne la comprennent pas assez, s'ils ne réagissent pas comme je l'espère et comme je tenterai de les y conduire, nous aurons fait un geste fort, mais un geste clair : ne vivent que ceux qui, demain, répondent au défi que l'Histoire leur lance et y répondent comme il convient, c'est-à-dire par la détermination, le courage, la recherche et la volonté d'être !

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Tout d'abord, je salue le magnifique moment d'éloquence de M. Blin.

J'ai noté qu'il avait remercié M. le rapporteur général. Je voudrais faire de même, car ce dernier a fait un travail tout à fait remarquable. J'ajoute, ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permets de le dire, qu'il n'est peut-être pas inutile d'associer à ces remerciements le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'ai suivi ce dossier de très près. Lorsque Jean-Luc Warsmann, à l'Assemblée nationale, m'a saisi, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale, d'un amendement qui n'était ni sécurisé juridiquement, ni circonscrit territorialement, ni bien cadré dans le temps, je l'ai invité à le retravailler avec moi, ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à une première base sur sa proposition ; elle est aujourd'hui considérablement précisée sur l'initiative du rapporteur général. C'était un travail d'équipe, avec une seule idée : la solidarité nationale à l'endroit d'un département, en l'occurrence deux départements qui sont particulièrement touchés et qu'il faut accompagner pour leur redressement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vous remercie de la qualité de ces interventions. Nous faisons confiance au rapporteur général, car c'est un sujet terriblement technique !

L'amendement est adopté.

L'article 36 terdecies est adopté.

Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

2° Dans lemême a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;

3° Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

4° Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« III. - À compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'État. »

II. - Les charges découlant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement porte sur la question de la compensation du nouveau plafonnement de la taxe professionnelle conçu pour se déterminer au niveau de 3, 5 % de la valeur ajoutée.

Ce dispositif de compensation est partagé entre le budget général et le budget des collectivités territoriales.

Les simulations disponibles sur cette question sont particulièrement accablantes pour la justification de cette réforme.

En effet, quel que soit le niveau de collectivité que nous prenions en compte, qu'il s'agisse des communes continuant de percevoir une part de taxe professionnelle, des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe professionnelle unique, des départements ou des régions, les résultats sont les mêmes. Ce sont en effet les collectivités disposant du moindre volume de capacités financières, du moindre potentiel fiscal, qui vont être les plus nettement mises à contribution.

Regardons l'échelon départemental. Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, des Alpes-Maritimes, au seul motif qu'ils n'ont pas accrû leur taux d'imposition, seront dispensés du versement du moindre ticket modérateur. En revanche, l'ensemble des départements bénéficiant du versement de la dotation de fonctionnement minimale seront plus ou moins mis à contribution, de même que les départements urbains bénéficiant de la dotation de solidarité.

Ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis va devoir verser un ticket modérateur de près de 19 millions d'euros, alors même que la situation sociale du département et de ses habitants nécessite, plus que jamais peut-être, le renforcement des moyens de la solidarité et de l'action contre la précarisation et la marginalisation.

Il y a un caractère particulièrement injuste à ce qu'une disposition législative permettant aux entreprises de continuer à jouer de l'optimisation fiscale offerte par le principe de plafonnement au regard de la valeur ajoutée et imposée par l'État à la représentation nationale se traduise ainsi par une ponction plus ou moins importante dans les budgets locaux.

Si le Gouvernement souhaite aider les entreprises, il faut qu'il en assume pleinement les conséquences !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A) Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article 85 de la loi n°2003-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le 3. du 3° du B du III est ainsi modifié :

a) Ses trois premiers alinéas sont ainsi modifiés :

B) Compléter le I de cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

b) Son dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.» ;

2° dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition» sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

3° à la fin de la dernière phrase, après : « transferts de compétences», sont insérés les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; »

4° après la dernière phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondants à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

B. - Le 2 du C du III est ainsi modifié :

1° au a) et dans le premier alinéa du b), les mots : « au 2° du B du présent III» sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;

2° au sixième alinéa, les mots « pour la taxe professionnelle de zone» sont remplacés par les mots « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».

C) Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président. Si vous le dites, qu'est-ce que cela va être !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

D'une part, il corrige une imperfection du dispositif voté l'année dernière, dans le cas du ticket modérateur des EPCI à fiscalité additionnelle.

D'autre part, il a pour objet de corriger un problème de procédure.

La commission est évidemment défavorable à l'amendement n° 113, car il détruirait une réforme que nous persistons à considérer comme bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

L'article 85 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

II. Compléter cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

- Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre doit honorer un appel en garantie d'emprunt, accordée avant le 1er janvier 2007, et d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif ».

La perte de recette éventuelle résultant pour l'État de l'atténuation de la prise en charge par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, du fait d'appels en garantie d'emprunts, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement est quasiment identique à celui de mon collègue Jean-Pierre Vial. Il n'est pas là pour le présenter, mais peut-être M. le rapporteur général le reprendra-t-il ? Ce serait de bon augure !

Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui a institué un plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises, afin que ces dernières ne puissent désormais régler à ce titre une somme supérieure à 3, 5 % de la valeur ajoutée.

Cela étant, cet article a parallèlement introduit un « ticket modérateur » dont les effets secondaires n'étaient sans doute pas apparus aux yeux du législateur, mais qui se sont révélés au cours de l'année de sa mise en application.

Ainsi, le mécanisme de refacturation adjoint au plafonnement de la TP consiste, pour l'État, à demander aux collectivités de lui reverser le produit supplémentaire qu'elles auraient acquis à la suite d'une augmentation de leur taux à partir de 2006.

Si un tel système de refacturation vise, on le comprend bien, à dissuader les hausses de taux qui pèseraient in fine sur le budget de l'État, via les compensations auxquelles la réforme de la TP donne lieu, il fait néanmoins abstraction de la situation de quelques collectivités territoriales contraintes de procéder à un relèvement de leur taux de taxe professionnelle, suite à ce que l'on pourrait appeler un sinistre financier.

Ainsi, lorsqu'une collectivité a apporté sa garantie communale d'emprunt, par exemple, à un organisme d'HLM qui serait défaillant, un projet immobilier en faillite, et qu'elle doit faire face à l'appel en garantie, elle se retrouve en réelle difficulté financière.

Pour contrer cette réelle difficulté, le Sénat, en son temps, avait bien introduit une réfaction dégressive du ticket modérateur pour les collectivités dont les difficultés financières sont telles que leur budget est réglé d'office par le préfet en lieu et place du maire. Il s'agissait d'ailleurs, à l'époque, d'un amendement de M. le rapporteur général.

Mais rien n'a semble-t-il été prévu pour celles qui s'efforcent d'adopter un budget équilibré dans le respect des règles élémentaires des finances publiques et qui, pour cela, sont amenées à augmenter elles-mêmes leurs taux d'imposition de façon exceptionnelle et élevée pour faire face à l'appel en garantie.

Chacun comprend ici que la refacturation aggrave encore leur situation. C'est pourquoi l'objet du présent amendement est de ne pas pénaliser ces rares - heureusement ! - collectivités touchées par un sinistre financier et par conséquent de les soutenir dans leur effort de redressement.

Par l'amendement n° 230 rectifié bis, je vous propose donc d'appliquer aux quelques communes qui doivent faire face à un appel en garantie la même réfaction dégressive du ticket modérateur que celle qui est prévue pour les collectivités dont le budget est réglé d'office par le préfet. À mon sens, il est en effet au moins aussi utile de prévenir que de guérir, d'éviter la mise sous tutelle que d'assainir après coup des finances communales en faillite.

Toutefois, afin de s'assurer que le dispositif ne sera ni de confort, ni déresponsabilisant, deux conditions doivent être réunies.

Tout d'abord, le sinistre financier doit être important. C'est pourquoi il est précisé qu'il doit représenter 5 % au moins des recettes réelles de fonctionnement.

Ensuite, ne peuvent être concernées que les garanties d'emprunt accordées avant la réforme de la taxe professionnelle, cela pour éviter tout effet d'aubaine. En effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006, il paraît normal que les collectivités tiennent compte des nouvelles règles applicables à la taxe professionnelle dans leur politique d'octroi de garantie d'emprunt. Mais on ne peut tenir rigueur à celles qui se sont portées garantes d'emprunt avant la réforme de ne pas avoir anticipé cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Vial, Faure, Leroy, Carle, Le Grand, du Luart et Émin, est ainsi libellé :

A. - Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés.

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I.- Le 3 du 3° du B du III est ainsi modifié :

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - Dans le dernier alinéa du III, après les mots : « code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « ou que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre doit honorer une condamnation pécuniaire d'une somme d'un montant supérieur à 5 % des recettes réelles de fonctionnement constaté dans le dernier compte administratif et qui se trouve à la charge de la commune au titre d'une contribution obligatoire par décision de justice devenue définitive».

C - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- La perte de recettes résultant pour l'État l'extension de l'application de la réfaction dégressive du ticket modérateur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Même amendement, mêmes arguments, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 203 rectifié bis et 219 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je comprends bien la difficulté du cas évoqué dans les amendements tant de Thierry Repentin que de Jean-Pierre Vial. Si je ne m'abuse, ils doivent s'intéresser à la même commune ou, du moins, poser cette question à partir du cas pratique de la même commune.

Leur démarche pose toutefois un problème de principe. En effet, de deux choses l'une : soit le budget de la collectivité en détresse financière est réglé d'office, soit il ne l'est pas.

S'il est réglé d'office, cette commune bénéficie du dispositif d'abattement dégressif du ticket modérateur et doit pouvoir prétendre à une aide exceptionnelle facilitant le rééquilibrage des comptes.

Si le budget n'est pas réglé d'office - et je crois comprendre que vous vous situez dans ce cas de figure -, faut-il accepter d'atténuer les conséquences de ce qui apparaît, du moins vu de l'extérieur, comme une erreur de gestion ou une grande malchance ?

C'est un point de principe. Je crains en effet qu'une approche trop favorable de ce cas particulier ne nous mette en contradiction avec le principe fondamental d'égalité devant la loi.

Voilà les questions que je me pose, au nom de la commission, et qui incitent celle-ci à être plutôt défavorable à ce dispositif, celui de notre collègue Jean-Pierre Vial comme celui de notre collègue Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je ne peux qu'être défavorable à l'amendement n° 113 de M. Foucaud, qui remet en cause la réforme.

En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 29 rectifié de M. Marini.

Je suis défavorable à l'amendement n° 203 rectifié bis de M. Repentin dans la mesure où l'on ne peut pas élargir à l'infini la notion de commune en difficulté. Il nous faut trancher cette question. Il me semble qu'à ce stade nous devons rester à la réforme, telle qu'elle est, de la taxe professionnelle. Si nous ouvrons à nouveau des dérogations, cette réforme ne sera jamais mise en application.

Dans sa sagesse, la commission des finances de votre assemblée a considéré qu'il fallait fermer le ban, à quelques exceptions près et tout à fait limitées. Il faut, je crois, s'en tenir là et c'est la raison pour laquelle j'invite votre assemblée à rejeter également l'amendement de M. Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications qui m'ont été données.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 219 rectifié est retiré.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

J'ai bien entendu les explications de M. le ministre et de M. le rapporteur général.

Je vais vous citer l'exemple très concret qui a motivé le dépôt de cet amendement.

Une commune avait accordé en 1988 sa garantie pour un emprunt devant servir à la construction d'un hôtel sur son territoire. Faute pour l'entrepreneur d'avoir suffisamment suivi sa construction, le bâtiment n'est jamais sorti de terre. La SCI a fait faillite et les banques prêteuses ont engagé une action contentieuse contre la commune. Aux termes d'un jugement rendu en Suisse, mais néanmoins exécutoire en France depuis 2004, cette commune de 1 600 habitants a été condamnée à verser une indemnité de 12 millions d'euros.

Afin de maintenir son budget en équilibre, elle a dû augmenter pour 2006 - c'est-à-dire après la réforme - les taxes directes locales de près de 20 %.

La réforme de la taxe professionnelle, telle qu'elle a été adoptée, pénalise cette commune, qui va devoir ajouter à la charge annuelle de 1 million d'euros correspondant à l'annuité de l'emprunt contracté pour régler cette affaire une refacturation de 285 000 euros, en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, soit une charge financière annuelle de quelque 1, 3 million d'euros.

Face à cette situation, le maire s'est adressé au préfet pour savoir s'il pouvait effectivement bénéficier des mécanismes dérogatoires prévus à l'article 85. Le préfet lui a répondu qu'il pouvait en bénéficier à la condition de ne pas faire voter son budget avant le 31 mars prochain ou bien de le faire voter en déséquilibre.

Quel maire se prétendant responsable, dans cette enceinte, pourrait envisager délibérément de ne pas faire voter son budget ou de le faire voter en déséquilibre, et ce afin de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale ?

Ce maire, de façon courageuse, a tenu à expliquer à sa population qu'il allait lui demander un effort supplémentaire pour faire face à un engagement qu'il n'avait d'ailleurs pas lui-même contracté, puisque trois maires se sont succédé depuis cette affaire. La solution de facilité consistait donc à faire voter un budget en déséquilibre.

Franchement, si l'on ne trouve pas de solution à une situation de cette nature, qui représente une vraie catastrophe financière pour la collectivité en question, c'est que la loi n'est pas apte à prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontées certaines communes, heureusement très peu nombreuses. En effet, les appels à garantie ne sont pas légion.

J'aimerais qu'une solution puisse être trouvée.

À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez demandé à notre collègue député auteur d'un amendement identique de le retirer, au motif qu'il nuisait à la lisibilité de la réforme.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Eh oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Vous pouvez aider cette commune, monsieur le ministre. D'autant plus que cette charge de 12 millions d'euros est très lourde pour elle, compte tenu de ses 1 600 habitants.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est minuit vingt et il reste un grand nombre d'amendements à examiner.

Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Repentin, permettez-moi de vous poser la question suivante : depuis quand une réforme a-t-elle pour vocation de traiter des cas particuliers ?

Allons jusqu'au bout de votre raisonnement : que devrait penser une commune qui, bien qu'ayant été correctement gérée, se verrait appliquer une réforme de la taxe professionnelle décidée pour complaire à une autre commune qui se trouve en difficulté du fait de la mauvaise gestion de différents maires qui se sont succédé à sa tête ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Non, là n'est pas la question ! Il s'agit non pas d'une mauvaise gestion, mais d'un problème d'ordre privé !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Vous rendez-vous compte de ce dont nous parlons ce soir ! Un cas particulier, aussi grave soit-il, ne relève pas de la loi. Une situation donnée peut appeler une intervention spécifique, dont les formes restent à définir. Il existe des lignes budgétaires qui permettent parfois de trouver des solutions.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Est-il bien responsable, monsieur Repentin, de revenir sur une réforme d'une telle ampleur de la taxe professionnelle, sur laquelle le débat est clos depuis l'année dernière, pour le cas particulier d'une commune ? Je vous pose la question très respectueusement. Je ne voudrais pas que M. Massion pense que je suis méprisant à votre égard.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je le connais !

Cette affaire nous prend un temps fou, alors même que ce sujet ne concerne pas la réforme de la taxe professionnelle.

Monsieur Repentin, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Le cas échéant, nous constituerons un groupe de travail interministériel pour étudier la situation de cette commune.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Pourquoi pas, en effet !

Je sais que votre assemblée assure la représentation des collectivités territoriales. Pour autant, cette mission peut être compatible avec l'intérêt général. Il est possible de s'en tenir là. Nous avons tous dans nos circonscriptions des communes qui connaissent des difficultés. S'il fallait aborder la situation individuelle de chacune d'entre elles, je proposerais alors un nouveau collectif la semaine prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce serait une bonne idée !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Jean Arthuis et Philippe Marini s'inquiètent déjà de ce qu'ils vont faire lundi prochain !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il faut avancer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je ne retiendrai que les aspects positifs de l'argumentation de M. le ministre, et non ses titillements. Je retire mon amendement puisqu'il s'est engagé à étudier la situation de cette commune en concertation avec ses collègues.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 36 quaterdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur en 2004 à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement, auquel je tiens beaucoup, vient en prolongement du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu il y a quelques jours dans cette enceinte. Vous aviez été sensible aux arguments que j'avais défendus ce jour-là, monsieur le ministre.

La réforme de la taxe professionnelle inscrite dans la loi de finances initiale pour 2006 prévoit qu'une collectivité doit payer le « ticket modérateur » dès lors que son taux de taxe professionnelle est supérieur à son taux de 2005, dans la limite d'une augmentation par rapport au taux de 2004 fixée à 5, 5 % pour les communes et les EPCI.

Sans remettre en cause le principe de cette disposition, l'analyse des simulations montre qu'elle pose certains problèmes dans le cas des petits EPCI à faibles ressources et à bases plafonnées fortes. En effet, ces EPCI ont été amenés à augmenter leur taux de fiscalité dans des proportions supérieures à 5, 5 % en 2005 pour financer les dépenses auxquelles ils ont à faire face. Cette augmentation affiche en réalité un pourcentage fort pour une valeur absolue extrêmement faible, calculée à partir de taux d'imposition également très faibles.

A contrario, ces EPCI, en raison de cette augmentation, se voient imputer un « ticket modérateur » très élevé du fait de l'importance de leurs bases plafonnées. À titre d'exemple extrême, un EPCI ayant des recettes de taxe professionnelle de 10 000 euros en 2004 n'a pu augmenter ses recettes de taxe professionnelle de plus de 550 euros en 2005 sans payer le « ticket modérateur ». De même, pour un EPCI à fiscalité additionnelle dont les bases plafonnées sont fortes et dont les taux d'imposition initialement très faibles ont dû être augmentés fortement pour assumer de nouvelles compétences ou tout simplement se structurer, si la recette escomptée en 2007 au titre de la taxe professionnelle était de 50 000 euros, le ticket modérateur s'élèverait à plus de 15 000 euros, soit quelque 30 % de la recette totale.

Le prélèvement sur les recettes de ces EPCI serait donc fatal à l'équilibre de leur budget.

C'est pourquoi, afin de préserver cet équilibre déjà fragile au regard de la faiblesse de leurs ressources et des charges auxquelles ils ont à faire face, cet amendement vise à ne pas appliquer le « ticket modérateur » pour les petits EPCI à fiscalité propre dont les ressources de taxe professionnelle sont inférieures à 100 000 euros.

Monsieur le président, j'apporte une rectification à mon amendement en supprimant les mots « en 2004 » au deuxième alinéa. Il s'agit d'une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié bis ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »

II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'objectif de cet amendement est légitime.

Il a déjà été question de ce sujet au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales, qui s'est tenu le 28 novembre dernier.

Un échange avait alors eu lieu entre Pierre Jarlier et le ministre délégué au budget. Notre collègue déclarait ceci : « À titre d'exemple [...], pour une petite communauté de communes située en Auvergne dont le produit de la taxe professionnelle est d'environ 50 000 euros, ce qui est très faible, le ticket modérateur s'élèverait à 15 000 euros, soit 30 % de sa recette de taxe professionnelle. Il serait donc équitable de prévoir une mesure technique permettant d'éviter ce type de situation. »

Ce à quoi lui répondait M. le ministre : « Je ne suis pas opposé à une réflexion sur les différents problèmes qui peuvent se poser, notamment ceux qui ont été évoqués par M. Jarlier. »

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Qu'avais-je dit là !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il poursuivait : « Mais il faut le faire de façon marginale, afin de ne pas dénaturer une réforme essentielle que nous avons eu beaucoup de mal à bâtir. »

Il me semble que l'amendement de M. Jarlier utilise la petite ouverture esquissée par M. le ministre. J'ai cru comprendre que l'amendement initial de Pierre Jarlier, que nous avions examiné avec intérêt, avait été rectifié de façon à nous permettre de l'aborder peut-être plus favorablement. Je ne sais pas si sa rédaction est définitivement arrêtée. Elle me paraît pouvoir évoluer.

Monsieur le ministre, que conseillez-vous ? Faut-il adopter ce « Jarlier évolutif »

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis pour un « Jarlier mutant » !

Rires.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Nous nous étions engagés à faire des réglages. Quelle habileté dans mes propos !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez bien parlé !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Les EPCI font partie des cas qu'il fallait affiner. C'est donc pour cette raison que la situation des très petits EPCI nous paraît devoir être prise en compte. Je suis favorable à l'esprit de votre amendement, monsieur Jarlier, mais il n'est pas envisageable de supprimer complètement le « ticket modérateur ». D'ailleurs, je ne peux pas imaginer que vous l'ayez vraiment souhaité. C'est pourquoi je vous propose de rectifier votre amendement en retenant une réfaction de 80 % du « ticket modérateur » pour les EPCI à fiscalité additionnelle dont la taxe professionnelle est inférieure à 100 000 euros, sachant que cet amendement pourra être encore affiné en commission mixte paritaire. Je précise que je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Jarlier, acceptez-vous la rectification que vous propose M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, je vous remercie d'avoir entendu les arguments que j'avais avancés au cours du débat sur les recettes des collectivités territoriales.

Surtout, monsieur le ministre, je vous sais gré de tenir votre parole puisque vous accueillez favorablement mon amendement, même si M. le rapporteur général demande son « évolution », et vous-même sa « mutation ».

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Je suis bien sûr d'accord avec la rectification que vous proposez. La rédaction pourra effectivement être finalisée en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous essaierons, à la condition de ne pas terminer trop tard cette nuit !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de 80 %. »

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À la fin du 1 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les mots : « le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5, 5 % » sont remplacés par les mots : « le taux qu'il a voté en 2005 ou le taux de l'année d'imposition ».

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement est dû à l'initiative de Mme Jacqueline Gourault.

En l'état actuel, la réforme de la taxe professionnelle pénalise les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et qui ont connu entre 2004 et 2005 une l'augmentation du taux de TP supérieure à 5, 5 %.

En effet, la loi prévoit que le « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées », censé neutraliser l'impact des transferts de charges entre communes et communautés sur ce prélèvement, ne s'applique qu'à compter des transferts de compétences de l'année 2005.

Aussi ces communautés seront-elles inéluctablement soumises à un prélèvement au titre du ticket modérateur. Le principe d'une répartition du coût de ce dégrèvement de TP entre l'État et les collectivités ne peut pas trouver à s'appliquer dans ce cas, puisque les collectivités ne sont censées prendre en charge que la part du dégrèvement qui résulte d'une hausse de leur taux de TP par rapport au taux de référence.

Or les communautés de communes qui levaient une fiscalité additionnelle en 2005 et dont l'augmentation du taux de TP a été supérieure à 5, 5 % entre 2004 et 2005 ne peuvent être assimilées aux autres collectivités qui ont augmenté leur taux dans la même période. En effet, il s'agit ici non pas d'une augmentation du taux de TP, mais d'un transfert de fiscalité entre les communes et leurs communautés.

Mes chers collègues, les communautés qui ont acquis de nouvelles compétences en 2004 n'avaient pas d'autre choix, pour financer ces charges, que d'augmenter leur fiscalité en 2005.

Dans la mesure où les communes qui ont cédé cette charge à la communauté diminuent leur fiscalité à due proportion, un tel transfert de compétence se traduit par un transfert de fiscalité, et non par une augmentation du taux de TP, selon une approche consolidée de la fiscalité des communes et des communautés.

Aussi cet amendement vise-t-il à déterminer le taux de référence des communautés de communes levant une fiscalité additionnelle en 2005 à partir du seul taux voté cette année-là ou, s'il est plus faible, du taux de l'année d'imposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement sera satisfait par l'amendement n° 29 rectifié de la commission, me semble-t-il. Je demande donc son retrait.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les mots : « supérieur de dix points » sont remplacés par les mots : « supérieur de cinq points ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Les dernières simulations relatives à l'impact de la réforme de la taxe professionnelle publiées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et réalisées à partir des taux de 2006 révèlent que seuls douze départements bénéficieraient du dispositif de minoration du ticket modérateur, alors même que l'impact de la réforme sera probablement plus sensible que ne le montrent ces calculs provisoires.

En effet, nombre d'entreprises n'ont pas encore demandé de dégrèvement de la taxe professionnelle au titre de 2004, et ne sont donc pas prises en compte dans ces simulations. Par ailleurs, le risque est fort que les entreprises entrent progressivement dans une logique d'optimisation fiscale, par la création de filiales sous-capitalisées. Mes chers collègues, nous constatons malheureusement tous les jours ce phénomène, que nous avons déjà évoqué, en séance comme lors des réunions de la commission des finances.

À travers cet amendement, nous proposons donc d'élargir l'éligibilité des collectivités les plus pénalisées en retenant un pourcentage des bases prévisionnelles des établissements plafonnés qui serait supérieur de cinq points, et non plus de dix points, à la moyenne nationale constatée l'année N-1 dans les départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ces dispositions rendraient beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales le dispositif de réduction du ticket modérateur, mais elles auraient certainement un coût élevé. Dès lors, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Défavorable, parce que le dispositif proposé coûterait trop cher.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Évidemment !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 127 rectifié bis est présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 176 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le huitième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, une majoration spéciale de la réfaction peut bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration spéciale se traduit par une réfaction intégrale des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite d'une augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de ses impôts directs locaux inférieure ou égale à l'indice prévisionnel de l'inflation de l'année d'imposition. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Le présent amendement vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que le plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment l'intercommunalité à taxe professionnelle unique.

Il vise à sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 176.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Cet amendement reprend les dispositions proposées par notre collègue député Augustin Bonrepaux lors de l'examen du présent collectif budgétaire à l'Assemblée nationale. Il vise à maîtriser les incidences spécifiques très négatives que la mesure de plafonnement de la taxe professionnelle risque de susciter pour l'intercommunalité, notamment à taxe professionnelle unique.

Il a ainsi pour objet de mettre en place une réfaction spéciale du ticket modérateur de taxe professionnelle pour les EPCI, notamment en cas de stagnation des bases de TP.

Il s'agit de sécuriser l'évolution des ressources des intercommunalités à taxe professionnelle unique, qui sont tenues d'augmenter leur taux pour maintenir leur pouvoir d'achat et compenser la stagnation, voire les pertes de bases de taxe professionnelle.

Certains EPCI à taxe professionnelle unique subissant des pertes de base du fait de l'évolution de leur tissu économique, alors que leur pourcentage de « bases plafonnées » est particulièrement élevé, rencontreront des difficultés considérables avec la réforme de la TP.

Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, avait reconnu qu'il s'agissait là d'un cas particulier. Il a souhaité que des corrections soient apportées dans le collectif budgétaire, s'agissant notamment de l'intercommunalité à fiscalité propre.

Monsieur le ministre délégué, vous aviez alors affirmé : « Nous continuerons à travailler au Sénat ». Nous souhaitons donc pouvoir avancer sur la question spécifique des EPCI dans le cadre de la réforme de la TP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Bien qu'ils visent des objectifs tout à fait louables dans leur principe, ces deux amendements identiques ne me semblent pas pouvoir être adoptés, et ceci pour trois raisons.

Premièrement, ils susciteraient des effets pervers considérables, en permettant aux EPCI de jouer sur leur taux de taxe professionnelle, afin de faire prendre en charge leur ticket modérateur par l'État.

Deuxièmement, le ticket modérateur des collectivités, et en particulier des EPCI, est déjà réduit pour celles et ceux qui ont une forte proportion de « bases plafonnées ».

Troisièmement, il ne semble pas approprié de transformer le mécanisme de réduction du ticket modérateur en une dotation déguisée.

Tous ces arguments me conduisent à solliciter le retrait de ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'autant que nous avons un « rendez-vous Fréville ».

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

Monsieur Massion, l'amendement n° 176 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Fréville et Guené, est ainsi libellé :

A - I - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1, 8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissement public de coopération intercommunale. »

2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

B - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Fréville.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Fréville

Comme le soulignait M. le ministre délégué, il existe sans doute un problème pour les EPCI à TPU : d'une part, ces établissements ont comme principale, voire comme unique ressource la taxe professionnelle unique ; d'autre part, ils partagent la TP avec les communes membres, sous forme d'une dotation de solidarité communautaire ou d'allocations de compensation.

Quel problème pose la mise en place du ticket modérateur ? L'an dernier, nous avons créé des filets de sécurité déjà solides. Toutefois, nous devons examiner ce qui se passe dans la réalité, et je remercie M. le ministre délégué d'avoir mis en ligne toutes les simulations existantes ; je sais bien que celles-ci sont parfois imprécises, mais statistiquement elles sont tout à fait significatives et nous font conclure, en l'espèce, à la nécessité d'améliorer à la marge les dispositifs mis en place l'an dernier.

Tel est l'objet de cet amendement, cosigné par notre collègue Charles Guené, avec lequel je siège au sein du comité des finances locales.

Au vu de ces simulations, justement, le ticket modérateur ne devrait pas dépasser, me semble-t-il, un certain montant de la taxe professionnelle levée par chaque EPCI, la difficulté consistant bien sûr à fixer ce taux.

Compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous, il nous a semblé que le ticket modérateur ne devait pas dépasser 1, 8 % du produit de la taxe professionnelle, ce qui représente à peu près l'inflation enregistrée en une année. Jusqu'à ce seuil, rien ne serait changé. Au-delà, nous proposons une réfaction de 80 % du ticket modérateur.

Il s'agirait là, me semble-t-il, d'une mesure tout à fait significative en faveur des EPCI à TPU, à la charge desquels resterait tout de même un ticket modérateur, réduit seulement s'il dépasse 1, 8 % du produit de la taxe professionnelle.

Enfin, ce dispositif ne s'appliquerait pas à tous les EPCI, mais seulement à ceux dont la taxe professionnelle dégagerait un produit inférieur au double de la moyenne nationale.

Ce dispositif, compte tenu des trois réserves que j'ai indiquées, améliorerait très sensiblement la situation de cent ou cent cinquante EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit, me semble-t-il, d'un très bon amendement. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de la commune. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Du fait des fortes disparités de répartition des « bases plafonnées », l'augmentation du taux de TP n'aura pas le même impact entre les communes.

Les dotations de péréquation, qui sont assises en partie sur le potentiel financier, vont perdre de leur pertinence, dans la mesure où ce dernier ne reflétera plus la richesse théorique de la collectivité. En effet, le potentiel financier pourra être amené à augmenter, certes du fait d'une augmentation des bases de TP, mais sans que la commune puisse utiliser ce levier fiscal à cause des règles de plafonnement.

Cet amendement vise ainsi à déduire du potentiel financier des communes le montant acquitté au titre du ticket modérateur, afin que la richesse fiscale potentielle d'une commune ne soit pas biaisée par le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle.

Les communes membres d'une communauté levant la TPU ne sont pas visées par cet amendement, dans la mesure où elles n'acquittent pas de ticket modérateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement semble justifié en son principe, et ses enjeux sont importants, mais il pose certains problèmes. La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis clairement défavorable, parce que la réforme de la taxe professionnelle n'a pas d'impact sur le calcul du potentiel fiscal des communes.

J'ajoute que l'on comprendrait mal que deux collectivités disposant des mêmes bases aient un potentiel fiscal différent, au motif que l'une a augmenté ses taux et doit supporter un ticket modérateur, tandis que l'autre, parce qu'elle a fait preuve de modération fiscale, ne supporte pas de ticket modérateur.

Réduire le potentiel fiscal en déduisant le ticket modérateur conduirait à récompenser les hausses de taux. Il est inutile de vous préciser que c'est contraire à l'esprit et à la lettre de cette réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est minoré du montant, pour la dernière année connue, de la part du dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est similaire au précédent. Je crains que le Gouvernement n'y soit également défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet effectivement un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 59 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Après le 3 du III du même article est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Fouché.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Cet amendement porte sur la taxe professionnelle appliquée à France Télécom depuis 2003, qui pose un certain nombre de problèmes financiers aux collectivités locales, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements qui perçoivent la taxe professionnelle et dont les bases des établissements situés sur leur territoire baissent.

En effet, une commune, ou un groupement, d'implantation d'un établissement de France Télécom peut subir un prélèvement au profit de l'État, alors même que cet établissement a réduit ou cessé son activité. De ce fait, le prélèvement restera important, alors que la collectivité ne perçoit plus de fiscalité.

Des estimations ont été réalisées, qui confirment que toutes les collectivités concernées par ce problème de France Télécom connaissent une perte de bases de taxe professionnelle très importante, qui génère des pertes de taxe professionnelle allant de 88 000 euros à 8, 456 millions d'euros.

Dans mon département, pour ne prendre que cet exemple, la communauté d'agglomération de Poitiers perd 2, 3 millions d'euros et le département, 500 000 euros.

Cet amendement a donc pour objet de revoir les modalités de calcul de ce prélèvement, mais je sais que le rapporteur général présentera bientôt un amendement qui pourrait me donner satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 (du 30 décembre 2002) sont supprimés.

II - Le III du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«... À compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'État actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de la taxe professionnelle de France Télécom de l'année si elle est inférieure à celle de 2003, de 2003 dans le cas contraire.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposées chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement, similaire à celui qui vient d'être présenté, est très important, car certaines communes et certains établissements publics de coopération intercommunale connaissent actuellement des situations difficiles du fait des modalités nouvelles de calcul du prélèvement.

En effet, l'article 29 du projet de loi de finances pour 2003 assujettissait l'entreprise France Télécom aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Ces impôts étant précédemment prélevés au profit de l'État et du fonds national de péréquation, un mécanisme de neutralisation de ces pertes de recettes induites par la réforme a été opéré au profit de l'État.

Ce dispositif se compose, d'une part, d'un prélèvement correspondant à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 - dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales, aux termes des 1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 -, d'autre part, pour la seule année 2003, d'un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie, aux termes du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003.

Ce prélèvement est actualisé chaque année sur la base du montant prélevé en 2003 en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Cependant, si un établissement de France Télécom quitte le territoire d'une collectivité territoriale ou y réduit son activité, la collectivité ne percevra plus d'impôts directs locaux ou percevra des recettes en réduction, alors qu'elle continuera à subir le prélèvement par l'État en compensation.

C'est pourquoi cet amendement prévoit un nouveau mode de calcul du prélèvement de neutralisation, afin qu'il corresponde aux recettes réelles perçues par les collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, je propose de présenter l'amendement n° 264, qui porte sur le même sujet et auquel les auteurs des amendements n° 43 et 121 rectifié pourraient se rallier, puisqu'il satisfait leurs amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi d'un amendement n° 264, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006 à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à instaurer une compensation au bénéfice des communes et EPCI qui auront subi, entre 2003 et 2006, une perte importante de produit de la taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom.

En effet, la contrepartie de la « banalisation » de la fiscalité locale de France Télécom, mise à la charge de ces collectivités, a pu faire naître des situations locales difficiles.

Pour résoudre un problème bien connu, qui est souvent revenu dans nos débats année après année, il est proposé un mécanisme compensateur spécifique, complémentaire par rapport au dispositif de compensation de droit commun existant. Celui-ci interviendrait à partir de 2007, de manière dégressive sur cinq ans.

Aux termes de l'amendement, la perte de produit de taxe professionnelle de France Télécom qui aura été subie entre 2003 et 2006 sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010, et 15 % en 2011.

Dans l'hypothèse où la perte de produit de taxe professionnelle au titre de France Télécom serait au moins égale à 2 % du produit fiscal des quatre taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle en 2006 et à 2 % du produit de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique en 2006, le coût brut de ce dispositif est estimé à 20, 9 millions d'euros en 2007 et, au total, à 59 millions d'euros pour les cinq années.

Il est prévu une disposition empêchant le cumul de la compensation proposée par le présent amendement avec la contrepartie de droit commun existant de manière générale. L'amendement vise à compenser les pertes de bases liées à des établissements de France Télécom, notamment entre les années 2004 et 2006. Or ces mêmes pertes ont déjà pu être prises en compte et compensées dans le cadre du régime de droit commun institué par la loi de finances pour 2004. Ce régime de droit commun est neutralisé pour éviter tout « doublon ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Exactement ! Personne ne pourra tirer profit de cette situation difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce dispositif nécessite un décret en Conseil d'État. Dès lors, la compensation ne pourra être notifiée par les services préfectoraux aux collectivités que dans le courant du second semestre de 2007. La commission des finances aurait souhaité que ce soit plus rapide, mais ce n'est pas possible.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je propose à MM. Fouché et Jégou de retirer les amendements n° 43 et 121 rectifié, au profit de l'amendement n° 264.

Mme Nicole Bricq s'exclame.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet des pertes de bases. Vous le savez, cette affaire traîne depuis plusieurs années.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il fallait trouver une solution pour les situations les plus critiques. Un certain nombre d'entre vous m'ont aidé dans cette tâche, notamment le rapporteur général et Jean-Pierre Raffarin, pour qui j'ai une pensée particulière en cet instant parce qu'il s'est beaucoup associé à ce travail.

Ce dispositif est exceptionnel, le rapporteur général en a rappelé les grandes lignes. Un point d'équilibre a été trouvé.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 264 et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s'agit donc de l'amendement n° 264 rectifié.

Monsieur Fouché, l'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'aurais mauvaise grâce à maintenir cet amendement, qui est pleinement satisfait par l'amendement n° 264 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue le mercredi 20 décembre 2006, à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La séance est reprise.

L'amendement n° 177, présenté par MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après, l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2007, le prélèvement opéré par l'État ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité, au titre de la même année, du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement aurait pu être examiné avant la suspension de séance, parce qu'il est de même nature que celui qu'a défendu M. Jégou.

Notre collègue Jean-Marie Bockel, lors de l'examen du projet de loi de finances, avait défendu un amendement identique relatif à France Télécom. Le ministre s'était alors engagé à étudier cette question lors du collectif budgétaire. C'est chose faite, en collaboration avec M. le rapporteur général. Mais je veux insister sur le fait que Jean-Marie Bockel, qui avait travaillé sur ce sujet initialement, a une certaine paternité dans le règlement de la question. Je retire cet amendement, tout en pensant qu'il aurait été plus judicieux de l'examiner avec la suspension de séance !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 177 est retiré.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Mercier, Badré, Blin et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet amendement tend à dépoussiérer des critères anciens pour permettre aux départements de régler les fonds départementaux de péréquation.

J'en appelle à mes collègues pour qu'ils respectent la même concision dans la présentation de leurs amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une démarche de modernisation très pertinente. La commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 175, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

La parole est à M. Michel Charasse

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Bien que l'amendement soit long, je serai très simple. C'est une affaire qui revient devant le Sénat, sur la suggestion du ministre, après un échange lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

Le ministre avait souhaité une rédaction différente de mon amendement, qui vise à sortir de la pénalisation les communes à la fois plafonnées à un taux très élevé de base d'imposition de taxe professionnelle et écrêtées parce qu'elles ont sur leur territoire un établissement exceptionnel.

Il était prévu que cet amendement, qui a été rédigé avec le concours des services du ministère du budget, que je remercie, et de notre rapporteur général, s'applique le 1er janvier 2008, parce que l'on ne peut pas l'appliquer en 2007, pour des raisons pratiques. Cependant, compte tenu des remarques techniques de notre collègue Philippe Adnot, qui aimerait bien savoir d'ici là où l'on va, je souhaite modifier le IV de l'amendement.

Je propose en effet d'écrire, monsieur le président, que les dispositions « s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi de l'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une commune, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés (deux fois) par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième ».

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale ».

5° Au deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa, les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa, augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Compte tenu des conditions de déclenchement des études très approfondies qui ont permis d'aboutir à cet amendement, avec la participation des services de la commission et de ceux du ministère, compte tenu également de la dernière rectification apportée par M. Charasse, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions dues au titre de 2007, ne sont pas retenues au titre des consommations en provenance des tiers les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice lorsque le recours à ces contrats a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant la méconnaissance des dispositions mentionnées au a du 2° de l'article L.152-2 du code du travail, dressé en application de l'article L. 124-13 du même code ou, à défaut de procès-verbal, a conduit à une requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.

« À compter des impositions dues au titre de 2008, les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice ne peuvent être retenues au titre des consommations en provenance des tiers, sauf agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies, que dans la limite du montant, majoré de 20 %, correspondant à la proportion moyenne de travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, constatée la pénultième année dans les entreprises du même secteur.

« L'agrément précité est délivré lorsqu'il découle d'une révision du taux de référence de l'entreprise par l'administration. Cette révision est effectuée si le taux de recours à l'emploi temporaire du secteur est manifestement inférieur à celui correspondant aux conditions d'exercice de l'activité économique de l'entreprise.

« La part des charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice en excédent du taux de référence est prise en compte à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des trois alinéas précédents, en particulier les différents secteurs pris en compte, les modalités de rattachement d'une entreprise à un secteur, le niveau d'effectifs à partir duquel ils s'appliquent, et les conditions de révision du taux de référence par l'administration.

La parole est à M le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons déjà évoqué le contenu de cet amendement à plusieurs reprises. Il a pour objet d'éviter que la réforme de la taxe professionnelle ne soit perçue comme une incitation à recourir de plus en plus au travail intérimaire plutôt qu'à embaucher des salariés de manière durable.

Cet amendement prévoit d'abord que, lorsque l'inspection du travail constate qu'une entreprise a recours de manière abusive au travail temporaire, elle ne peut pas soustraire le coût de ce travail de sa valeur ajoutée.

Il vise aussi à aller plus loin, en se rapprochant, en particulier, de l'esprit d'une proposition formulée par notre collègue François Marc, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2007.

La disposition proposée soulevait des difficultés techniques et aurait, en outre, trop pénalisé certains secteurs d'activité, en particulier l'industrie automobile et ses sous-traitants. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de trouver un juste milieu entre équité et efficacité économique.

La commission propose donc de prévoir qu'une entreprise puisse continuer de soustraire le coût du travail temporaire seulement tant que son recours à l'emploi intérimaire ne dépasse pas une certaine proportion, considérée comme normale, de ses effectifs totaux.

Considérons que la proportion dite « normale » est celle qui est constatée dans le secteur de l'entreprise telle que définie par l'INSEE l'avant-dernière année, majorée de 20 %. C'est une convention. Il faut bien fixer une base pour que le dispositif puisse fonctionner.

Évidemment, nous nous livrons, par cet amendement, à une recherche. Je sais bien que cet amendement a suscité un certain émoi. Mais, monsieur le ministre délégué, il faut absolument éviter d'accréditer l'idée que la réforme de la taxe professionnelle conduit à précariser l'emploi, car une telle affirmation serait dommageable. Nous devons montrer notre volonté de maîtriser les choses, d'éviter l'optimisation des bases. La commission a beaucoup travaillé pour mettre au point ce dispositif, tout à fait raisonnable de ce point de vue. Elle ne pense pas qu'il soit possible d'évacuer le problème d'un revers de main, comme certains représentants des milieux économiques seraient tentés de le faire un peu rapidement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, j'ai beaucoup étudié cet amendement, qui est le fruit d'un travail très approfondi de la commission. Mais je ne peux pas, à ce stade, émettre un avis favorable, pour un certain nombre de raisons que je veux vous exposer et qui, je l'espère, vous convaincront.

Au cours de cette législature, un certain nombre de mesures ont été adoptées afin de limiter les abus en matière de taxe professionnelle. Je pense, par exemple, au durcissement des règles de détermination de la valeur locative des immobilisations ou des règles de prise en charge des transferts de personnel. Faut-il aller plus loin en pénalisant fiscalement le recours à l'intérim à partir d'un certain seuil défini par secteur ? Je n'y suis pas favorable. Pour étayer ma position, je veux vous faire part de cinq arguments majeurs.

Premièrement, c'est l'intérim qui est en cause, vecteur très important d'emplois dans notre pays, puisqu'il concerne 637 000 salariés.

Deuxièmement, l'intérim est un instrument indispensable pour permettre aux entreprises, surtout du secteur industriel, de s'adapter aux variations brutales d'activité. Tout à l'heure, nous évoquions les Ardennes. Je rappelle que, dans ce département, l'industrie automobile, qui fait beaucoup appel à l'intérim, est le secteur le plus touché par les difficultés économiques. Les entreprises les plus fragiles, celles qui ont le plus perdu d'emplois industriels, sont dans le secteur de l'automobile, qui recoure à l'intérim à hauteur de 9 %, dans la chimie, la construction, les biens électroniques.

Troisièmement, les motifs du recours à l'intérim sont strictement encadrés par le code du travail. Ce n'est pas une option qui permet aux entreprises de choisir une forme de gestion plus souple des emplois comme alternative au contrat de travail classique.

Quatrièmement, la mesure proposée aboutirait, de fait, à instaurer une règle nouvelle d'encadrement de l'intérim, sanctionnée financièrement en marge du code du travail. Il existerait alors une distorsion entre les dispositions légales, prévues par le code du travail, et un traitement fiscal différencié, ce qui brouillerait la lisibilité juridique.

Cinquièmement, et c'est sans doute l'argument le plus important, cette mesure entraînerait de nombreux effets indésirables, en raison de la très grande diversité des situations vécues par les entreprises.

Prenons l'exemple d'une entreprise moyenne en phase de développement qui est confrontée à un pic de commandes déterminant pour son développement et qui emploie, pour y faire face, de nombreux intérimaires. La disposition envisagée aurait pour effet de majorer sa taxe professionnelle. Au même moment, une grande entreprise concurrente devant répondre au même type de commande recourt également à l'intérim. Étant donné l'effectif total des salariés de cette société, les intérimaires qu'elle recrute seront proportionnellement moins nombreux et elle restera en deçà du seuil maximal autorisé. Sa taxe professionnelle ne sera donc pas affectée. En bref, une entreprise moyenne subira de plein fouet la mesure proposée, à la différence de la grande entreprise.

Prenons également l'exemple d'une entreprise n'ayant que très rarement recours à l'intérim en raison de la régularité de son activité et qui connaît un pic exceptionnel d'activité. Elle verrait le coût de l'intérim augmenter, à l'inverse d'une autre entreprise qui emploie structurellement une moyenne d'intérimaires plus élevée conforme à la moyenne de son secteur.

Comme on peut le constater, les risques de distorsion d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, sont élevés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux attirer votre attention sur le fait que retenir des moyennes sectorielles peut aboutir, parfois, à des situations peu cohérentes. Pour ce qui concerne l'industrie automobile, le Nord-Pas-de-Calais recourt à l'intérim à hauteur de 16 %, alors que la moyenne nationale s'élève à 12 %. La mesure proposée pourrait avoir un impact, dans la région susvisée, sur 5 000 emplois.

Dans certains secteurs, tel celui des biens électriques, le recours à l'intérim est tellement cyclique que la prise en compte de moyennes n'a que peu de sens. Là aussi, les enjeux sont importants, puisque, dans ce secteur, seraient concernés 11 000 emplois.

Au-delà de la force de la disposition que propose la commission dans l'amendement n° 259, un certain nombre de raisons me conduisent à être très réticent à sa mise en place d'office, d'autant que son application reviendrait à perturber les anticipations auxquelles se sont déjà livrées les entreprises concernées.

Monsieur le rapporteur général, je sais que vous tenez à cette disposition. Nous en avons parlé avant cette séance. En cet instant, je veux vous faire une proposition : acceptez de retirer l'amendement n° 259. Je m'engage, en contrepartie, à créer, avec mon collègue le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, un groupe de travail pour évaluer les effets précis sur les entreprises de l'adoption de toute nouvelle mesure relative à la taxe professionnelle, une attention spécifique étant portée à la question de l'intérim. Ce domaine sensible mérite un travail conjoint, approfondi, entre, d'une part, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doit jouer un rôle particulier puisqu'il est à l'initiative de cette disposition, et, d'autre part, le Gouvernement.

Monsieur le rapporteur général, je serais sensible au fait que vous acceptiez ma proposition, d'autant que le sujet dont nous traitons doit être examiné avec une grande attention, compte tenu des incidences qui pourraient en résulter sur des secteurs industriels aujourd'hui fragiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre délégué, je souhaite vous faire partager ma conviction. Le travail intérimaire est partie intégrante de la valeur ajoutée des entreprises. Si l'on raisonne en partant de l'hypothèse inverse, un jour viendra où la société d'intérim qui fournira la prestation se situera en Belgique ou dans un pays voisin. À ce moment-là, il n'y aura pas de taxe professionnelle du tout. !

Effectivement, nous devons conduire ensemble une mission d'expertise. Mais, à l'issue de nos travaux, nous devrons considérer que le travail intérimaire fait partie de la valeur ajoutée, ce qui conduira les entreprises prestataires à facturer leurs services moins cher, puisqu'elles devront être déchargées de la taxe professionnelle qu'elles acquittent généralement aujourd'hui. Certes, parfois, elles pratiquent des opérations d'optimisation qui consistent à implanter leur siège dans une commune où le taux de la taxe professionnelle est quasiment nul.

Monsieur le ministre délégué, je me rallie volontiers à votre proposition comme, je le suppose, M. le rapporteur général, même si l'amendement mis au point par la commission était un très bel amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je reconnais que la disposition proposée peut induire des effets pervers et que le sujet est extrêmement délicat. Toutefois, je veux appeler l'attention de la Haute Assemblée sur un point, essentiel à mes yeux, qu'a cité Jean Arthuis. Si nous n'arrivons pas à maîtriser la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, la réforme de la taxe professionnelle que nous avons adoptée sera décrédibilisée et ne vivra pas. J'en suis fortement convaincu. On a choisi la base « valeur ajoutée », mais on est loin d'en avoir tiré toutes les conséquences et d'en avoir apprécié les contradictions. Il faut avancer sur ce point.

Monsieur le ministre délégué, je peux accepter votre proposition, mais je peux tout aussi bien vous suggérer de ne conserver que le premier des cinq alinéas que nous souhaitons insérer. C'est en effet ce dernier qui établit la correspondance entre le droit du travail et le droit fiscal. Il a d'ailleurs été rédigé en liaison avec vos services. Le cas échéant, nous pourrions ajouter une précision supplémentaire, en prévoyant le dépôt d'un rapport, ce qui officialiserait, en quelque sorte, l'instauration du groupe de travail que vous avez proposée.

Nous le savons tous, l'année 2007 sera compliquée, scindée en deux parties. Mieux vaut donc nous efforcer de faire prévaloir la continuité la plus complète, au-delà même des questions de personnes.

Ou bien encore, monsieur le ministre délégué, limitons-nous au rapport.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce serait une formalisation législative de l'engagement que vous venez de prendre. À titre personnel, je me contenterais bien entendu tout à fait de votre engagement. Cela étant, il convient que tous les rouages de la machine publique soient bien activés dans la bonne direction. À cet égard, le support d'un texte législatif n'est pas inutile.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, je suis quelque peu réservé sur l'idée de ne retenir que le premier alinéa de l'amendement. De mon point de vue, soit on prend tout, soit on ne prend rien !

Au demeurant, l'adoption de l'amendement ainsi rectifié nous conduirait probablement à demander à l'inspection du travail de mener, toute seule, une tâche pour laquelle elle n'est pas aujourd'hui totalement formée, à savoir l'adossement fiscal à la législation du travail.

Par conséquent, en toute logique, je vous propose de nous limiter à l'élaboration du rapport.

Cela étant, soyons justes et ne partons pas du principe que certaines entreprises recourent au travail intérimaire pour payer moins de taxe professionnelle.

Je considère que les entreprises sont des acteurs économiques rationnels : avec ou sans la réforme, la taxe professionnelle est en tout état de cause l'un des éléments intégrés dans leurs comptes d'exploitation. Une entreprise doit pouvoir « tourner » même en cas de pics de commandes et peut donc avoir besoin de recourir ou non à de la main-d'oeuvre salariée supplémentaire.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, partons du principe que nous vivons dans une société de confiance et non de méfiance ; veillons simplement, à la marge, à éviter effectivement des phénomènes trop importants d'évasion fiscale.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Absolument ! C'est un sujet qui est loin d'être mineur ; il est même essentiel et il importe donc d'en débattre. Pou autant, à ce stade, mieux vaut engager la réflexion sur la base d'une évaluation globale de la réforme.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est dans cet esprit que je vous propose l'instauration d'un groupe de travail. J'ai noté que vous y étiez favorables, et je vous en remercie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 259.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Monsieur le président, si cet amendement est retiré, je le reprendrai, et ce pour une raison simple : sous cette forme, en effet, il est le fruit d'un travail très important mené au sein de la commission des finances sur une question qui a déjà été débattue à plusieurs reprises et pour laquelle j'avais moi-même déposé un amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2007.

À l'époque, j'avais accepté de retirer mon amendement, car il avait été convenu avec M. le rapporteur général et avec M. le ministre délégué lui-même de mener, en liaison avec les services du ministère, une réflexion sur le sujet en mettant à profit les quelques jours qui nous séparaient de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. Nous y voilà, et un début de réflexion a pu être mené sur cette question fondamentale

Telle qu'elle est conçue, la réforme de la taxe professionnelle présente des lacunes pouvant entraîner des effets pervers. Certains ont pu être corrigés, grâce notamment à la commission des finances du Sénat, qui a largement contribué à ces améliorations.

Cependant, il reste un problème majeur, à savoir la prise en compte de l'intérim dans le calcul de la valeur ajoutée et le risque de précarisation croissante de l'emploi qui y est lié. Avec le nouveau dispositif, certaines entreprises pourraient effectivement être tentées d'aller puiser dans l'intérim plutôt que de recourir au contrat à durée indéterminée.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

En l'occurrence, chacun le sait, le calcul de la valeur ajoutée diffère selon que le travail est effectué par un intérimaire ou par un salarié normalement rémunéré par l'entreprise.

Cet effet pervers est incontestable, et il importe, après l'avoir cerné au mieux, de trouver les moyens de l'anticiper. L'amendement que j'avais défendu allait dans ce sens. Depuis, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, la commission des finances a beaucoup travaillé pour améliorer le dispositif proposé et trouver une formulation satisfaisante. L'amendement n° 259 constitue à nos yeux une avancée importante et correspond effectivement à notre volonté de limiter l'un des effets pervers du système.

Je suis donc prêt à le reprendre, tout en soulignant, une nouvelle fois, que le dispositif d'ensemble est fondamentalement déficient. Je rejoins d'ailleurs les propos de Jean Arthuis, car le calcul de la valeur ajoutée nécessite une réflexion plus approfondie. Ce sont autant d'arguments que nous partageons.

En définitive, si nous n'envoyons aucun signal par notre vote de ce soir, je crains que certaines entreprises ne soient effectivement tentées par l'optimisation fiscale. C'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite instamment qu'il y ait dès aujourd'hui un vote de principe sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Mon cher collègue, je vous invite à prendre part à cette nouvelle réflexion, car, de toute évidence, la question ne pourra pas être réglée cette nuit, à une heure vingt du matin !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. le rapporteur général va rectifier, au nom de la commission des finances, l'amendement n° 259, afin de prescrire un rapport sur la prise en compte des prestations intérimaires dans le calcul de la valeur ajoutée.

Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Dans ces conditions, prenons rendez-vous pour 2007, pour le prochain projet de loi de finances ou peut-être même pour le prochain projet de loi de finances rectificative, qui pourrait être examiné à l'été 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi d'un amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 54, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le troisième alinéa () de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Elle répond aux conditions fixées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article depuis moins de dix ans ; »

II.- La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 54 n'est pas recevable.

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa du 1 du I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les bénéfices réalisés au titre des trois derniers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaire par les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 30 %, 40 % ou 60 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Les trois amendements forment un tout et portent sur les exonérations fiscales liées aux jeunes entreprises innovantes. Je n'insiste pas sur le premier, qui a été déclaré irrecevable, mais je souhaite présenter en même temps l'amendement n° 53 rectifié, pour bien me faire comprendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis en effet saisi de l'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Adnot, Mercier et Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Retailleau, Türk et P. Dominati, et ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, tel que défini à l'article 44 sexies-0A, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés aux b, c et d du 4° dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Le statut fiscal des jeunes entreprises innovantes leur permet de bénéficier d'une exonération totale la première année et de 50 % les deux années suivantes. La sortie du dispositif est cependant brutale. Par l'amendement n° 56 rectifié bis nous proposons une « sortie en sifflet », moins coûteuse pour l'État mais tout aussi opérationnelle.

Je souhaite, par ailleurs, monsieur le ministre délégué, que vous puissiez mettre en place un groupe de travail, pour étudier les moyens de traiter différemment les entreprises selon qu'elles peuvent ou non bénéficier très rapidement de telles exonérations.

Par exemple, dans le domaine des biotechnologies, les entreprises peuvent rester cinq ans en incubateur : n'enregistrant aucun chiffre d'affaires durant cette période, elles ne profitent pas des exonérations dans le temps imparti.

Cela étant, monsieur le ministre délégué, je suis prêt à retirer l'amendement n° 56 rectifié bis ainsi que l'amendement n° 53 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition de groupe de travail, car nous serions très favorables à sa mise en place.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur Adnot, je vous suggère effectivement de retirer les amendements n° 56 rectifié bis et 53 rectifié, au bénéfice de la constitution du groupe de travail que vous proposez et qui me convient parfaitement.

Nous pourrons travailler sur ces sujets dès le début de l'année 2007, pour essayer de préciser les instructions fiscales. Je ne sais pas encore si cela sera possible, mais il convient d'examiner, avec votre concours, les moyens d'améliorer le dispositif, notamment par rapport à la période d'exonération, qui est pour le moment fixée à huit ans à partir du démarrage de l'activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Adnot, qu'en est-il des amendements n° 56 rectifié bis et 53 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le ministre délégué, votre proposition me convient parfaitement. Nous aurons sûrement l'occasion de faire évoluer cette question. Je confirme donc le retrait de ces deux amendements, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 56 rectifié bis et 53 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B bis ainsi rédigé :

« Art. 151 septies B bis. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;

« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.

« Les dispositions des 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »

II. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »

B. - Au II :

1° Au premier alinéa, après les mots : « visées au I et leurs filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III de l'article 151 septies B bis, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de l'article 151 septies B bis pour la durée restant à courir. ».

4° Au troisième alinéa, après les mots : « de la cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéa s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;

6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. »

C. - Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. »

D. - Il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé, autre qu'une personne physique, détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. »

E.- Au III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».

F. - Au IV :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »

III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du code général des impôts, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : «, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ».

IV. - Dans le code général des impôts, l'article 54 septies est ainsi modifié :

A. - Au I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « le II bis de l'article 208 C ».

B. - Dans le premier alinéa du II :

1° Après les mots : « d'opérations d'échange, » sont insérés les mots : « de cession, » ;

2° Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C, ».

V. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Après les mots : « dégagées lors de la cession d'un immeuble », sont insérés les mots : «, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;

2° Après les mots : « une société faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;

3° Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».

B. - Au II :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».

VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

A. - La condition prévue au deuxième alinéa du A du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.

B. - Les dispositions du I et du 3° du B du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

C. - Les dispositions du D du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vais m'efforcer de résumer la présentation de cet amendement, qui, malgré sa longueur, est finalement assez simple : il s'agit d'aménager sur plusieurs points le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC.

En premier lieu, il est souhaitable de mieux encadrer ce régime et d'éviter la création de SIIC qui soient captives ou trop captives d'un actionnaire unique ou d'un groupe d'actionnaires. Il convient donc de limiter la participation d'un groupe de contrôle à 60 % du capital et d'introduire une condition de dispersion de ce capital à hauteur de 15 % au minimum de celui-ci. Ces contraintes de taux sont appréciées à l'entrée dans le régime, mais seront appliquées à compter du 1er janvier 2009, pour laisser un temps de transition et d'adaptation aux sociétés concernées.

En deuxième lieu, il importe de mettre en place un minimum de fiscalité, qui prendrait la forme d'un prélèvement forfaitaire de 20 % pour les actionnaires des SIIC. En raison de la combinaison du régime fiscal spécifique aux SIIC et des dispositions de certaines conventions fiscales bilatérales signées entre la France et des pays étrangers, ces actionnaires pourraient en effet se trouver totalement exonérés. Une telle situation serait pour le moins choquante et induirait des distorsions de concurrence.

En troisième lieu, il est nécessaire d'opérer divers aménagements techniques, qui sont tout à fait en ligne avec le régime actuel.

En quatrième lieu, il est proposé un nouveau dispositif permettant à des sociétés d'investissements immobiliers cotées d'apporter des actifs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants. La mise en place de ce nouvel outil dynamique serait susceptible de contribuer à la restructuration d'un tel secteur en milieu urbain.

Voilà en substance, monsieur le ministre délégué, l'essentiel des dispositions figurant dans l'amendement n° 30, lequel résulte en particulier d'une large concertation non seulement avec vos services, mais aussi avec les professionnels concernés.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

IV. - Sont abrogés :

1° - L'article 919 du code général des impôts ;

2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.

La parole est à M. Ambroise Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Mes chers collègues, vous avez été très nombreux à soutenir cet amendement, ce qui va me permettre d'être concis et de satisfaire ainsi M. le président de la commission des finances !

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

L'article 51 de la loi du 21 mars 1947 répartit entre l'État, les sociétés de courses et la fédération nationale des courses françaises le prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, qui autorise, sous certaines conditions, l'organisation de courses de chevaux et le pari mutuel sur ces courses. L'assiette de ce prélèvement est constituée par le produit des enjeux.

Vous savez tous que ces dispositions ne sont plus compatibles avec la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui proscrit l'attribution d'un prélèvement de nature fiscale à des entités de droit privé non chargées d'une mission de service public.

Le présent amendement a par conséquent pour objet de réserver au seul budget général de l'État ce prélèvement, qui sera désormais assis sur le produit brut des paris. Le produit net des paris, c'est-à-dire la différence entre le produit brut des paris et le prélèvement opéré au profit du budget général de l'État, est conservé par les sociétés de courses.

Cet amendement vise également à opérer une simplification, en regroupant en un seul prélèvement plusieurs prélèvements existants au profit du budget général de l'État. Ce dernier prélèvement devient donc l'unique prélèvement, global, sur les paris hippiques, au profit du budget général de l'État. Cette réforme présente ainsi l'avantage d'une meilleure lisibilité du dispositif de prélèvement au profit de l'État.

Le taux de ce prélèvement, compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris, sera fixé de façon précise par décret pris par les ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture.

Ce dispositif permet d'encadrer de manière transparente les sommes reversées aux parieurs et autorise d'éventuels ajustements si la conjoncture de l'activité hippique le rend nécessaire ou possible.

Monsieur Arthuis, même si j'ai été quelque peu elliptique, l'essentiel a été dit !.)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a le grand mérite de concrétiser l'une des pistes proposées par notre collègue François Trucy dans un récent rapport d'information relatif aux jeux et à la nécessaire modernisation de la politique de l'État en ce domaine.

L'avis de la commission est donc très favorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est également très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en 2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatées entre 2006 et 2007. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Un allongement de la durée des immobilisations ayant été autorisé pour les sociétés, les chambres de commerce et d'industrie sont susceptibles de subir des baisses importantes de leurs ressources provenant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la TATP.

L'objet de cet amendement est de pallier cette baisse en prolongeant une disposition de la loi de finances pour 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est favorable.

C'est une véritable « séquence Le Grand » ! Vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur le sénateur !

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

L'amendement n° 260, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;

2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».

II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».

III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92, » sont remplacés par les mots : «, par les sociétés visées au b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du I du même article, » ;

b) Il est complété par les mots : « ou organismes ».

IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. »

2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :

« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article précité qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de ce même article, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. »

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du I de l'article précité, » ;

b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus-values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du I de l'article précité ».

VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du I de ce même article tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :

« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : «, réalisées au cours de l'exercice, » ;

b) Il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. ».

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »

VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4º à 7º » sont remplacées par les références : « 4º à 8º ».

VIII. - Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :

« Article 202 ter A. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »

IX. - Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».

XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :

« Article 828 bis. 1° Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

« a. des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

« b. des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

« 2° Les exonérations mentionnées au 1° s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »

XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214 144 du même code, et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

XIII - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à XII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à procéder à divers ajustements du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier, afin de faciliter, dès le début de l'année 2007, le déploiement commercial de ces organismes.

Je pourrais commenter chacun des alinéas de cet amendement, mais je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport écrit.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est favorable.

Par ailleurs, monsieur le président, j'indique que je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.

II.- Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.- La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

IV - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement important va tout à fait dans le sens de la réforme de l'État et tend à favoriser la meilleure utilisation possible de cet excellent outil qu'est la SOVAFIM, créée sur votre initiative, monsieur le ministre délégué.

La SOVAFIM est une société foncière détenue à 100 % par l'État, qui valorise actuellement les biens immobiliers de Réseaux Ferrés de France, RFF. Nous souhaitons qu'il soit possible de conférer à cette société des missions de valorisation du patrimoine immobilier concernant tous les biens immobiliers relevant d'un établissement public ou d'un opérateur de l'État. Il s'agirait là d'une faculté et non d'une obligation.

Je crois savoir qu'une mission de cet ordre doit être confiée à la SOVAFIM concernant certains immeubles de l'Office national des forêts, l'ONF. On peut donc tout à fait concevoir d'élargir encore les missions possibles de la SOVAFIM. L'efficacité de la politique immobilière de l'État s'en trouverait accrue.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est favorable : la SOVAFIM a fait la démonstration que le Gouvernement avait eu raison de lui faire confiance.

Par ailleurs, je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.

II. - AUTRES MESURES

Dans le troisième alinéa du I de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant « 180 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 218, 5 millions d'euros ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

À travers l'article 37 du présent collectif budgétaire est établi le constat de la nécessité d'abonder le fonds mis en place au titre de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, fonds destiné à permettre une juste indemnisation des propriétaires victimes de la sécheresse en 2003.

Cet abondement est d'ores et déjà consommé puisqu'il ne tend qu'à permettre la prise en charge des nombreux dossiers qui ont été déposés, dans le droit fil des dispositions de l'article 110, et retenus en vue d'une indemnisation.

Aucune des communes placées, pour le moment, en situation d'attente, aucun des dossiers d'indemnisation individuelle sur lesquels une décision n'a pas encore été rendue, n'est susceptible de bénéficier d'un quelconque concours. D'une certaine manière, l'effort accompli pour combler les insuffisances d'abondement manifestes du fonds prévu à l'article 110 se présente comme solde de tout compte.

De fait, quelques conclusions provisoires s'imposent.

Premièrement, les sommes engagées dans le cadre de la loi de finances pour 2006 étaient notoirement insuffisantes, même en tenant compte des conditions contestables d'éligibilité au fonds.

Deuxièmement, même avec les 38, 5 millions d'euros supplémentaires prévus dans le présent collectif budgétaire, le compte n'y est toujours pas et trop nombreux sont les sinistres qui ne seront pas indemnisés.

Troisièmement, nous devons nous doter d'un outil de financement des sinistres dus à des catastrophes naturelles, quelle que soit la forme de ces évènements naturels. Il nous semble que le rôle du budget général est de prévoir de tels dispositifs.

De plus, il est nécessaire de créer les conditions d'une prise en charge fiscale des conséquences de ces catastrophes naturelles. Que ce soit par le biais d'un crédit d'impôt sur les travaux de réhabilitation ou de reconstruction des immeubles concernés, ou par celui d'une réfaction sur la valeur locative imposable au titre de la taxe foncière, nous devons définir les voies et moyens d'une prise en compte réelle du sinistre subi.

De la même manière, il conviendrait de faire en sorte que le taux de TVA grevant ces travaux soit systématiquement réduit, car ceux-ci constituent la réparation d'un préjudice important subi par les habitants de ces immeubles.

Enfin, nous pouvons nous demander s'il y a lieu, dans ces cas-là, de prévoir un système de franchise sur travaux, eu égard à l'ensemble des paramètres d'ores et déjà relevés.

Nous tenions à préciser ces quelques points, pour aujourd'hui et pour l'avenir, à l'occasion de l'examen de cet article.

L'article 37 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Cornu, Pointereau et Buffet, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues au présent article, une société d'assurances peut, si elle le souhaite, considérer comme également adhérents au plan d'épargne entreprise pour ses augmentations de capital réservées, les agents généraux exerçant leur activité à titre individuel ou sous forme d'une société et mandatés par ladite société d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite société d'assurances.

II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Nous avons voté il y a peu de temps la loi relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui prévoit la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, ces dispositifs sont exclusivement réservés aux salariés des entreprises, au sens juridique du terme.

S'agissant des sociétés d'assurance, la majorité du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé grâce aux réseaux d'agents généraux d'assurance qui, juridiquement, n'ont pas le statut de salarié. Or ces agents, mandataires exclusifs des compagnies, sont placés dans un lien de subordination très fort, qui peut être comparé à celui d'un salarié vis-à-vis de son employeur. Compte tenu de leur statut, ces personnes sont donc exclues des avantages attachés à l'épargne salariale.

L'objectif de cet amendement est d'élargir le dispositif que nous avons adopté, ce qui permettrait de développer cette forme d'actionnariat. Il est également proposé une modification du code du travail afin d'ouvrir la possibilité aux agents généraux et aux mandataires exclusifs de souscrire aux augmentations de capital.

Ces dispositions s'appliqueraient seulement aux entreprises d'assurance qui le souhaitent. Les assureurs, on le sait, sont souvent critiqués. Mais, en l'occurrence, il s'agit de leur permettre de faire preuve de générosité envers les personnes qui travaillent pour eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est tout à fait intéressant. Notre collègue Catherine Procaccia, qui connaît bien ce sujet, l'a déjà évoqué dans le cadre de la discussion du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.

Il s'agit d'ouvrir le bénéfice de la participation à certains travailleurs indépendants, en particulier à l'ensemble des agents généraux d'assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission, favorable à cet amendement, apprécierait que M. le ministre délégué aille dans le même sens.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

L'avis est favorable.

J'indique par ailleurs que je lève le gage.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37.

Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est l'expression d'une certaine lassitude, monsieur le ministre délégué.

En effet, on nous avait expliqué, l'année dernière, que la profession bancaire était favorable à un dispositif de garantie de l'accession sociale à la propriété. Le principe d'une participation financière des établissements de crédit, sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée, dont ils assureraient la gestion, avait été introduit à la demande de ces établissements de crédit et devait s'appliquer aux prêts accordés à partir du 1er janvier 2007. Or il apparaît que le secteur bancaire n'a pas réussi à mettre en place ce fonds et qu'il souhaiterait désormais matérialiser sa participation financière par un versement effectué lors du sinistre, dans les mêmes conditions que l'État.

Le présent article tend à revenir sur un élément majeur du dispositif proposé l'année dernière par le Gouvernement et voté par le Sénat. On nous avait en effet donné l'assurance qu'un accord serait trouvé, sur ce point, avec les établissements de crédit distributeurs des prêts à l'accession sociale. Ce revirement nous surprend donc.

Vous voudrez donc bien nous pardonner, monsieur le ministre délégué, si nous faisons preuve, à cette heure matinale, d'un peu de mauvaise humeur.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

J'espère vous convaincre, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement. En effet, la suppression de l'article 38 présenterait des inconvénients à court terme.

La modification prévue dans cet article est indispensable pour permettre aux établissements de crédit de continuer à distribuer les prêts d'accession sociale à la propriété ainsi que les prêts à taux zéro, garantis à partir du 1er janvier 2007. Sans cet aménagement, ces établissements devraient mettre en place un ou plusieurs fonds privés, afin de gérer leur participation au dispositif de garantie. Or cette option n'est pas souhaitée par les établissements. Quant au Gouvernement, il s'est engagé à leur laisser une marge de manoeuvre pour organiser leur participation financière.

La création d'un fonds privé n'est pas réalisable techniquement d'ici au 1er janvier 2007. J'espère vous avoir apporté la preuve que cet article permet de respecter le dispositif adopté l'an dernier, de faciliter sa mise en oeuvre par les établissements bancaires et de maintenir la distribution des prêts d'accession sociale à la propriété et des prêts à taux zéro.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 262 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je ne suis pas tout à fait convaincu par les arguments de M. le ministre délégué, mais j'accepte tout de même de retirer cet amendement.

L'article 38 est adopté.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'État en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'ai la difficile mission de présenter un amendement auquel tient particulièrement le président Michel Mercier, qui l'avait déjà défendu auparavant. Mais, depuis lors, les esprits ont évolué.

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant, en matière d'assurance, sur les constructeurs appelés à réaliser des travaux sur des ouvrages destinés à un usage autre que l'habitation.

L'assurance décennale a été créée pour protéger les acheteurs contre les vices cachés apparaissant dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Elle a été étendue à tous les ouvrages recevant du public. Néanmoins, pour les ouvrages dont le coût dépasse 100 millions d'euros, chantiers d'hôpitaux, des musées ou encore des sièges de collectivités locales, cela pose des problèmes.

Lorsqu'un opérateur fait acte de candidature à un marché public, il doit présenter une attestation de police d'assurance de garantie décennale. On constate à cet égard de nombreux problèmes, qu'il s'agisse de fausses déclarations, d'absence de déclaration, voire de bricolage juridique, tant cette assurance est difficile, et même impossible à contracter. Les assureurs rencontrent également des difficultés pour trouver des réassureurs.

Il convient de remédier à cette situation incohérente. Conformément au principe de l'autonomie des collectivités locales et de leur liberté contractuelle, cet amendement permettrait à de nombreux maîtres d'oeuvre publics d'assurer ceux de leurs chantiers dont le coût est supérieur à 100 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le sujet est complexe. Notre collègue reprend, sous une forme très simplifiée, la proposition faite sur le même sujet et par les mêmes auteurs à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.

Je m'interroge toutefois sur l'ampleur de la délégation accordée au pouvoir réglementaire, car le renvoi au décret est particulièrement vaste. Je m'en rapporte à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis favorable à cet amendement, dans la mesure où il prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État. Je souhaite que cette proposition soit l'occasion, avant que ce décret ne soit pris, de mener une concertation approfondie, permettant de régler un certain nombre de problèmes.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

I. - L'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux » sont remplacés par les mots : « aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics » ;

2° Après le deuxième alinéa du même I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.

« Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. » ;

4° Le V devient le IV ;

5° Le IV, tel qu'il résulte du 4°, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou définitive » et « dans le même délai » sont supprimés, et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « de cet » ;

6° Le V est ainsi rétabli :

« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

« Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

« Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;

7° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a) Les mots : « engagée ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'organisme public intéressé » sont remplacés par les mots : « irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé » ;

8° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa les mots : « engagée ou » sont supprimés et, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou jugement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. » ;

9° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. » ;

10° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

« En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge. » ;

11° Le XIII est ainsi rédigé :

« XIII. - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 37, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 214-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -8 -1. - Lorsqu'un comptable public patent ou une personne est susceptible d'être déclaré gestionnaire de fait, le magistrat rapporteur ou le Président de la Chambre est tenu d'entendre ses conclusions orales ainsi que celles des témoins qu'il citera à décharge. Ces auditions donnent lieu à des procès verbaux signés par les témoins. »

II. - Les dispositions du I sont d'application immédiate.

L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des comptes ne peut déclarer gestionnaires de fait toute personne, qui a été ou est susceptible d'avoir été victime d'un abus de confiance, qualifiée comme tel dans le cadre d'une procédure pénale parallèle à celle de la vérification des comptes, sans avoir préalablement consulté le Procureur de la République ou le magistrat instructeur du dossier qui lui donne acte de cette consultation.

« Toute personne victime d'un abus de confiance qualifié comme tel par le juge pénal, pour des faits ayant trait aux comptes jugés, ne peut être déclarée gestionnaire de fait, les responsables de l'abus de confiance supportant seuls l'intégralité des conséquences de leurs actes, aussi bien pénales que financières. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les modifications du code des juridictions financières interviennent généralement à l'occasion des lois de finances ou des lois de finances rectificatives.

L'objet des amendements est essentiellement de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que, dans notre beau pays, faute de respect du contradictoire, un comptable peut être condamné pour gestion de fait alors qu'il est victime d'un abus de confiance. Pour extraordinaire qu'elle soit, telle est néanmoins la réalité des choses aujourd'hui !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je crois donc qu'il faut faire évoluer cette législation. Sans aller jusqu'à une réforme d'ensemble, il faut surtout améliorer la procédure devant les juridictions financières, qui vaut de plus en plus de condamnations à la France.

Mes amendements ont un double objet : d'abord, éviter au comptable victime d'un abus de confiance d'être déclaré gestionnaire de fait ; ensuite, obliger le magistrat instructeur à respecter le contradictoire. En effet, les juridictions financières se prononcent après lecture de mémoires écrits. Une fois le dossier bouclé, on veut bien entendre la personne à l'audience, et encore pas toujours, mais quand bien même, ce n'est pas suffisant : il est indispensable qu'elle soit entendue préalablement, et ce pour la raison simple que, lorsque l'on n'est plus gestionnaire de la collectivité, on n'a plus aucun élément pour répondre !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ces amendements, très intéressants, mettent en évidence un problème majeur. Sachez toutefois que je suis un peu démuni pour émettre un avis favorable ce soir, faute d'avoir été informé à temps de leur existence. Ils m'ont paru, au premier abord, très intéressants, mais je ne dispose pas de tous les éléments.

Pour tout vous dire, je souhaiterais pouvoir engager une concertation sur cette base avec mon collègue M. le garde des sceaux, mais également avec les juridictions financières, notamment avec la Cour des comptes.

Je vous propose de créer très rapidement un groupe de travail sur cette question et de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des réponses concrètes au problème posé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Qu'il faille entreprendre des concertations avec les juridictions concernées, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que c'est à nous de faire les lois si nous voulons venir à bout d'un certain conservatisme procédural. Compte tenu des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous ne pouvons pas rester dans cette situation.

Je retire mes amendements, en espérant, monsieur le ministre délégué, qu'un projet d'ensemble mené de concert par la Chancellerie et par votre ministère, tuteur des juridictions financières, permettra un jour prochain d'avancer dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 37 et 38 sont retirés.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est bien ici que se fait la loi. Simplement, monsieur Hyest, il me paraît utile que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent, avant de trancher cette question, des avis motivés d'un certain nombre de ceux qui participent à l'application de la loi. Il me semble de bonne gouvernance de procéder ainsi et je crois que nous pouvons rapidement nous retrouver sur ces sujets.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 189, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public ».

L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opposition administrative ne peut s'appliquer aux personnes physiques en état de surendettement, à celles percevant les minima sociaux, aux mères célibataires, aux étudiants et à toutes personnes qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces cas-là, la procédure qui s'applique aux recouvrements de ces amendes sera l'envoi de courriers par l'administration ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effet de l'opposition administrative ne s'applique pas au plan d'épargne en action. ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° 188 rectifié bis, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est ainsi rédigée :

« Un redevable ne peut faire l'objet que d'une seule opposition à la fois ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'exercice du droit d'opposition administrative par le Trésor Public et alors que le contrevenant a déjà effectué le règlement de son amende antérieurement à l'acte d'exécution, l'Administration remboursera à celui-ci tous les frais et pénalités liés à l'opposition administrative ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 190 rectifié n'est pas recevable.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter les amendements n° 189, 191 rectifié bis, 192 rectifié, 187 rectifié bis et 188 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Ces cinq amendements ont pour objet d'atténuer les effets un peu brutaux de l'opposition administrative prévue à l'article 128 de la loi de finances rectificative de 2004 notamment en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas de revenus, des revenus modestes ou des revenus moyens.

L'amendement n° 189 concerne les frais bancaires. Il apparaît que les personnes saisies doivent très souvent régler des frais bancaires vraiment prohibitifs qui les mettent encore plus en difficulté. Il est donc impératif de limiter le montant des frais bancaires afférents à une opposition administrative.

Pour une opposition administrative de 300 euros, par exemple, il vous en coûte 100 euros de frais bancaires. C'est vraiment de la folie ! Autant nous soutenons nos banques françaises et en sommes très fiers, autant, il faut le dire franchement, sur les frais, elles dérapent ! C'est un exemple typique : pour un clic de souris, 100 euros !

L'amendement n° 191 rectifié bis viseles personnes en situation difficile, celles qui vivent en si grand nombre dans la rue. Regardez ce qui se passe au canal Saint-Martin ! Regardez les chiffres, les six millions de pauvres ! Ces personnes n'ont pas besoin de voir leur situation de précarité aggravée par des oppositions administratives ! Lorsque l'opposition administrative porte sur les revenus des ministres, des sénateurs ou des fonctionnaires du Trésor - ceux qui touchent les meilleures primes de l'administration - on comprend. Mais il y a des gens qui sont vraiment en difficulté.

Je ne sais pas quelle sera la réponse du Gouvernement, mais si l'avis est défavorable, je souhaiterais qu'il s'engage au moins à donner des consignes aux services du Trésor pour les inviter à agir avec humanité dans ces cas-là.

Je vous assure que les services sociaux des mairies et des conseils généraux sont remplis de ces personnes qui, du fait des oppositions administratives opérées avec brutalité, voient leur précarité accentuée.

L'amendement n° 192 rectifié a pour objet l'opposition sur les plans d'épargne. La rédaction laisse à désirer : j'ai visé les plans d'épargne en actions, alors que je voulais englober tous les plans d'épargne.

L'argument principal, qui ne figure dans mon amendement - ce que je regrette - c'est que cette opposition administrative sur un plan d'épargne rompt en général l'engagement contractuel entre le redevable et sa banque.

J'en viens à l'amendement n° 187 rectifié bis, qui tend à porter le délai de reversement de quinze jours à trente jours. Le délai initial est trop court pour permettre au saisi de prendre certaines mesures. L'absence, les déplacements professionnels, les rendez-vous en banque, les délais postaux et bancaires sont autant de raisons qui motivent un allongement du délai de reversement de quinze jours à trente jours.

L'amendement n° 188 rectifié bis vise le cas de l'exécution de plusieurs oppositions administratives sur le même compte, notamment s'agissant de comptes moyens. En l'espèce, les sommes saisies peuvent avoir des conséquences dommageables pour la vie des personnes concernées. Il semble donc opportun de limiter le nombre d'oppositions et de n'autoriser le Trésor public qu'à une seule opposition à la fois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais remercier M. Pozzo di Borgo d'avoir pris en main ce sujet et de s'être investi dans une procédure complexe, qu'il s'est efforcé de toiletter. C'est un exercice très utile.

Pour autant, certaines dispositions ne me semblent pas pouvoir être retenues, au moins dans l'immédiat.

La commission des finances émet un avis favorable sur les amendements n° 189 et 187 rectifié bis. Elle souhaite en revanche le retrait des amendements n° 191rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le travail accompli par M. Pozzo di Borgo est tout à fait remarquable.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 189.

Il est défavorable à l'amendement n° 191 rectifié bis parce que des consignes pourront être données pour que ces mesures soient appliquées avec humanité. Cela relève davantage du domaine des consignes que du domaine de la loi.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 192 rectifié.

Il est favorable à l'amendement n° 187 rectifié bis pour lequel il lève le gage

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié ter.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

L'amendement n° 188 rectifié bis me paraît, lui, sans objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Pozzo di Borgo, les amendements n° 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

Je les retire, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre délégué de donner des consignes d'humanité à ses services.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Les amendements n° 191 rectifié bis, 192 rectifié et 188 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 189.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié ter.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 217 rectifié est présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. de Broissia.

L'amendement n° 238 est présenté par M. Dallier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »

La parole est à. M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 238.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de tenir un engagement pris auprès de la Commission européenne visant à clore une procédure précontentieuse relative au financement du secteur audiovisuel public.

La précision qu'il s'agit d'introduire tombe sous le sens mais, visiblement, elle est nécessaire pour satisfaire la Commission européenne et éviter une procédure contentieuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 217 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 217 rectifié et 238 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis heureux que les auteurs de l'amendement considèrent les contraintes européennes comme importantes. Tout à l'heure, sur la vidéo, ce n'était pas le cas !

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce dispositif ne peut qu'être approuvé par la commission des finances. On ne sait pas s'il est applicable, mais il est vertueux en ce sens qu'il relève de la pure tautologie bruxelloise !

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

I. - L'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom » et, après les mots : « Trésor Public », sont insérés les mots : « s'agissant de France Télécom et à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste s'agissant de La Poste » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) S'agissant de La Poste :

« 1° Une contribution employeur à caractère libératoire due au titre de la période commençant le 1er janvier 2006 en proportion des traitements soumis à retenue pour pension. Le taux de cette contribution est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant aux secteurs postal et bancaire relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'État. Ce taux est augmenté d'un taux complémentaire d'ajustement pour les années 2006 à 2009 incluse fixé, en proportion du traitement indiciaire, à 16, 3 % pour 2006, 6, 8 % pour 2007, 3, 7 % pour 2008 et 1, 3 % pour 2009. Les modalités de la détermination et du versement à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste de la contribution employeur à caractère libératoire sont fixées par décret ;

« 2° Une contribution forfaitaire exceptionnelle, d'un montant de 2 milliards d'euros, versée au titre de l'exercice budgétaire 2006. Cette contribution forfaitaire s'impute sur la situation nette de l'entreprise. Elle n'est pas déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; ».

II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale, puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.

B. - Les comptes de l'établissement retracent :

1° En recettes :

a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;

c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;

d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

f) La participation de l'État au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;

g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;

2° En dépenses :

a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'État, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;

b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;

c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

D. - À défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

III. - Par dérogation au B du II et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée. -

Adopté.

Dans le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 520-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 179 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Miquel, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 199 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 114.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voilà pour le moins un article surprenant dans le cadre de ce collectif !

La redevance sur les bureaux est, en effet, une recette fiscale non négligeable, dont le montant est, pour le moment, de 130 millions d'euros collectés au profit de la région Île-de-France et de 35 millions d'euros au profit du budget général.

Cette redevance, dont le barème est fixé selon les règles définies à l'article 231 ter du code général des impôts, a une certaine utilité sociale. Elle permet, en effet, selon les termes mêmes de la loi, de financer en Île-de-France la construction de logements sociaux et la réalisation d'infrastructures de transport en commun.

La mesure qui nous est proposée avec cet article 42 est de pure opportunité politique. Notons d'ailleurs que le rapport général est fort discret sur son impact réel.

Ce qui est évidemment en question dans le cas qui nous préoccupe est l'exonération de toutes les opérations qui vont concerner, dans les années à venir, les quartiers d'affaires importants de la région Île-de-France, notamment celui de la Défense, les opérations menées dans ce cadre étant appelées à connaître une importance significative.

Les pertes pour la région Île-de-France risquent donc d'être sensibles en termes de redevance sur les bureaux, alors même que des programmes particulièrement ambitieux doivent être menés au titre du développement des transports collectifs comme de la politique du logement.

Parlons peu mais parlons de l'essentiel. Le département des Hauts-de-Seine dispose de capacités financières significatives, avec une assiette de taxe professionnelle nettement plus importante que celle des départements voisins de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne.

Il existe en effet 4 678 millions d'euros de bases de taxe professionnelle dans les Hauts-de-Seine, contre 1 696 millions d'euros dans le Val-de-Marne et 2 219 millions d'euros dans la Seine-Saint-Denis.

Le rendement de cette taxe est donc autrement plus significatif dans les Hauts-de-Seine, où le produit fiscal est de 266 millions d'euros... La Seine-Saint-Denis, pour obtenir un rendement équivalent, doit fixer un taux deux fois plus élevé.

La même remarque vaut pour les communes de la zone de la Défense, puisque Courbevoie a 540 millions d'euros de base de taxe professionnelle, Puteaux a 450 millions d'euros et Neuilly-sur-Seine, près de 245 millions d'euros. Il est donc vraisemblable que les opérations de démolition-reconstruction de tours dans ces localités permettront de valoriser les ressources des collectivités concernées, pourtant déjà largement dotées, tout en « asséchant » les moyens mis à la disposition de la région pour répondre, je le rappelle, aux enjeux du transport public et du logement.

On peut donc fort bien affirmer son approbation au droit au logement opposable et décider dans le même élan, en votant cet article, de se priver des moyens de mettre ce droit en oeuvre !

Non, monsieur le rapporteur général, les collectivités locales - en tout cas la région - ne vont pas percevoir plus de ressources à l'issue des opérations de démolition-reconstruction prévues et bénéficiant du dispositif de l'article 42 !

L'Île-de-France est une région riche parce qu'elle compte une grande diversité d'activités et propose une gamme élargie d'emplois. Mais, pour que ses potentiels de développement s'expriment, la solidarité entre les territoires est nécessaire. Pour grandir et se développer, La Courneuve ou Saint-Denis ont besoin de l'argent que l'on collecte à Neuilly-sur-Seine ou à Courbevoie !

Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne pouvons évidemment pas voter cet article 42 dont nous vous proposons, mes chers collègues, de voter la suppression par scrutin public.

M. Jean Desessard applaudit

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L'article 42, qui a pour effet de réduire la redevance sur la création de bureaux en Île-de-France, constituait au départ une mauvaise manière à l'encontre de cette région, mais, avec l'extension du dispositif de réduction adoptée par l'Assemblée nationale, c'est carrément devenu un mauvais coup !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

En effet, cet article tend à réduire le champ de la redevance aux seules opérations nouvelles dans le cadre des opérations d'intérêt national. Il a ainsi été présenté par le Gouvernement comme un moyen de faciliter l'opération de réhabilitation du quartier de la Défense.

Le nouveau dispositif devait entraîner une réduction de 10 millions à 15 millions d'euros du produit de la taxe, sachant que ce produit était déjà passé de 166 millions d'euros en 2002 à 56 millions d'euros en 2006, soit une diminution assez impressionnante en quatre ans.

Or la majorité à l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble de l'Île-de-France la réduction de l'assiette de la redevance sur les créations de bureaux jusqu'en 2014, avec, je dois le dire, votre bénédiction, monsieur le ministre délégué.

En décidant, sans aucune concertation avec l'exécutif régional et notamment avec le président du conseil régional, Jean-Paul Huchon, de réduire l'assiette de la redevance aux seules superficies nouvelles, et cela sur tout le territoire de l'Île-de-France, le présent article prive cette région d'une recette potentielle à l'heure où, comme toutes les autres régions de France, elle voit des charges de plus en plus importantes peser sur son budget.

De surcroît, cette mesure ne résoudra en rien, vous le savez bien, les problèmes d'aménagement de l'Île-de-France.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 199.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L'exonération de la redevance pour création de bureaux dans le cadre de projets de démolition-reconstruction entraînera des pertes importantes pour la région Île-de-France sans contreparties sociales ou environnementales qui justifieraient un tel cadeau.

Cette exonération concernant des opérations de démolition-reconstruction aura essentiellement un impact sur la zone géographique de la Défense, où sont prévues des opérations de modernisation portant sur 150 000 mètres carrés. Or, jusqu'à nouvel ordre, la Défense n'est ni une zone franche, ni un paradis fiscal, ni une zone urbaine sensible. Les communes qui abritent ce quartier d'affaires, comme Puteaux ou Courbevoie, ne bénéficient pas de la dotation de solidarité urbaine. Il ne s'agit pas franchement d'un territoire financièrement démuni ou socialement délaissé...

On se demande pourquoi les propriétaires de ces bureaux situés sur un territoire stratégique ne pourraient pas payer une redevance réglée une fois pour toutes au moment de la construction et dont le taux de 244 euros par mètre carré n'a pas été actualisé depuis 1989.

Cette exonération, ou plutôt ce dumping fiscal, ne servira que les projets du président de l'établissement public de la Défense, du président du conseil général des Hauts-de-Seine, du président de l'UMP, du ministre de l'intérieur et d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire une seule et même personne !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Quand une seule personne cumule tant de bureaux à tant d'endroits pour tant de fonctions, on comprend qu'il lui prenne des envies d'exonération fiscale sur les bureaux à construire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il est tout de même cocasse que ce soit le ministère de l'intérieur qui ait présenté ce projet de relance de la Défense, lors d'un « conseil d'administration exceptionnel de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense », le 25 juillet dernier, c'est-à-dire devant l'établissement public que cette même personne préside. Le conflit d'intérêt est ici tout à fait remarquable. Ne faudrait-il pas ajouter sur la tête de notre présidentiable une nouvelle casquette, c'est-à-dire, en somme, celle de ministre de « la Défense » si cette dénomination n'était pas déjà accaparée par une autre présidentiable ?

Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La disposition proposée dans cet article 42 ne fera qu'aggraver le déséquilibre est-ouest existant et privera la région Île-de-France de plusieurs dizaines de millions d'euros qui seraient mieux utilisés pour financer des logements ou des transports en commun accessibles.

Ayant annoncé haut et fort au début du mois d'août la rénovation de la Défense, le Gouvernement y a décidé la construction d'ici à 2013 de 450 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires, sans agrément, sans se préoccuper ni du logement des futurs salariés concernés, ni de leurs conditions d'accès par les transports en commun. Comment les Hauts-de-Seine comptent-ils héberger autant de salariés ? On ne sait...

Vous me direz que ce ne sont là que des préoccupations d'écologistes allergiques aux bureaux. C'est pourquoi je citerai Gilles Carrez, rapporteur général à l'Assemblée nationale, dont l'argumentation met en pièce l'article 42.

« En premier lieu, en effet, il faut remarquer que le montant de la redevance, qui n'a pas été revalorisé depuis 1989, est modeste, avec au plus 244 euros par mètre carré de surface utile. Le coût de la construction d'un mètre carré de bureau à la Défense est de l'ordre de 1 800 à 2 200 euros par mètre carré de SHON. Dès lors, la redevance représente moins de 10% du coût de construction de bureaux en tours, cette proportion diminuant progressivement en l'absence de revalorisation des taux. Son exonération ne peut dès lors que jouer un rôle marginal dans la décision d'investissement, s'agissant en particulier d'opérations de démolition-reconstruction particulièrement lourdes dont les déterminants économiques et financiers s'insèrent dans des horizons temporels longs.

« En second lieu, votre rapporteur général » - c'est toujours M. Carrez qui parle - « remarque qu'il n'existe pas à ce jour une pénurie de bureaux dans l'Île-de-France justifiant l'aménagement d'une redevance dont le régime n'a pas été substantiellement modifié depuis 1988. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

« À l'inverse, le législateur s'est attaché depuis cette date à promouvoir une répartition mieux équilibrée de la surface de bureaux dans l'ensemble de la région en aménageant des exonérations au profit des zones urbaines les moins favorisées. [...]

« Le risque est grand que l'exonération exerce un simple effet d'aubaine au profit d'opérateurs qui auraient en tout état de cause mené des opérations obéissant à des critères autrement plus impérieux qu'une taxe au taux modeste. »

Que faut-il ajouter au réquisitoire de M. Carrez ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Rien !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Tout à fait défavorable, d'autant que j'ai un peu de mal à verser des larmes - ce seraient des larmes de crocodile - sur la situation financière de la région Île-de-France, qui a fait « exploser » la fiscalité locale, notamment la taxe professionnelle, et qui pratique - je peux en témoigner en tant que maire de Meaux - une politique strictement partisane en s'échinant à vider de leur substance toutes les subventions qui iraient à des communes ayant le malheur de n'être ni Vertes, ni communistes, ni socialistes !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous avez pourtant beaucoup profité de la région !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 114, 179 rectifié et 199.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 42.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IX de l'article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d'habitat » sont insérés les mots : « ou celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Le législateur, dans la loi du 13 juillet 2006, a donné à certains maires la capacité d'augmenter le coefficient d'occupation des sols dès lors qu'il s'agit de programmes immobiliers comportant au moins 50 % de logement social.

Cette disposition a été mise en place pour favoriser la construction de logements sociaux, mais également pour permettre, notamment aux maires soumis à l'article 55 de la loi SRU, de rattraper plus vite leur retard.

Cela étant dit, la loi du 13 juillet 2006 n'a rendu l'application de cette disposition possible que dans les communes de plus de 1 500 habitants membres d'une agglomération d'au moins 50 000 habitants et qui ont créé un établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, des communes qui souhaitaient utiliser cette possibilité de densifier leurs documents d'urbanisme n'ont pu le faire, car, bien que comptant plus de 1 500 habitants et étant situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants, elles ne faisaient pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale. C'est le cas des communes de l'agglomération de Bordeaux.

À l'occasion du dernier congrès des maires de France, lors d'une table ronde que nous animions Pierre Jarlier et moi-même, plusieurs maires ont exprimé, exemple à l'appui, leur souhait de voir cette disposition, qui a en effet au moins trois conséquences financières importantes, s'appliquer sur le territoire de leurs communes.

Cette disposition leur permet, en premier lieu, d'amoindrir le montant de la contribution de solidarité qu'elles doivent verser au titre de l'article 55 de la loi SRU.

En deuxième lieu, elle permet à ces communes de percevoir davantage de fiscalité locale à travers la TFPB et la taxe d'habitation.

Enfin, en troisième lieu, elle les autorise à faire un appel plus léger aux subventions d'équilibre, que beaucoup de ces communes sont obligées de verser pour financer leurs programmes de logements, compte tenu d'une densité plus forte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous nous éloignons beaucoup de la loi de finances... L'avis sera donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il est également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Monsieur le rapporteur général, notre amendement a des conséquences financières pour les collectivités concernées ; nous sommes donc bien au coeur de ce qui fait un projet de loi de finances.

Vous n'avez d'ailleurs pas eu la même attitude à l'égard d'un certain nombre d'amendements présentés par nos collègues. Je pense en particulier à un amendement défendu par M. Gérard César, et que vous avez soutenu, qui donne un nouveau délai de six mois pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé. Cet amendement-là est pourtant très loin de la loi de finances !

L'amendement n'est pas adopté.

Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ». -

Adopté.

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-8. - La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'État créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé à l'alinéa précédent. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

« La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

III. - Dans le dernier alinéa du V de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du concours particulier créé au sein » sont supprimés. -

Adopté.

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'alinéa précédent est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » -

Adopté.

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations », il est inséré le mot : «, incendies ». -

Adopté.

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes, dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan État-régions. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Biwer, Longuet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots : « qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale » par les mots : « qu'ils réalisent à ce titre sur le domaine public routier et fluvial de l'État ou d'une collectivité territoriale ».

II. - La perte de recettes entraînée par l'application du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Le sixième alinéa de l'article L. 1615 - 2 du code général des collectivités territoriales, d'ailleurs adopté à l'initiative du Sénat, permet de déclarer éligible au fonds de compensation pour la TVA une collectivité qui réalise des travaux sur le domaine de l'État ou d'une autre collectivité.

Cette disposition est toutefois réservée aux travaux réalisés sur le domaine public routier.

Le présent amendement prévoit d'étendre cette éligibilité aux travaux qu'une collectivité pourrait réaliser dans d'autres domaines, en particulier sur le domaine public fluvial. Il vise notamment le cas d'un département qui souhaiterait aménager, par exemple, des pistes cyclables sur les chemins de halage, afin que celui-ci puisse bénéficier du FCTVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cela va nous valoir des ennuis avec Bruxelles !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je sais que ce n'est pas l'usage mais, l'heure étant tellement tardive, je me permettrai, monsieur le président, avec votre autorisation, de donner d'emblée l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements relatifs au FCTVA : il est défavorable.

Ces amendements sont certes très importants, et je comprends parfaitement l'intérêt de votre démarche, monsieur Biwer. Mais, tout au long du projet de loi de finances et du collectif budgétaire, nous avons accompli des avancées très significatives sur le périmètre du FCTVA, et il nous semble difficile d'aller plus loin. À ce stade, le Gouvernement souhaite contenir le périmètre du FCTVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

À regret, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 120 rectifié est retiré.

L'amendement n° 180, présenté par MM. Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Si j'ai bien compris ce que vient de dire monsieur le ministre délégué, cet amendement a peu de chances d'être adopté.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

C'est clair !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il porte également sur le fonds de compensation pour la TVA, dans le but louable d'obtenir une valorisation des déchets, le dispositif actuel étant insuffisant de ce point de vue.

Cet amendement vise à ce que l'investissement réalisé pour la valorisation soit mieux pris en compte au travers du FCTVA.

Pour répondre à l'argumentation que vous avez développée à l'instant, monsieur le ministre délégué, j'observe que, depuis seize heures, vous avez levé le gage à sept ou huit reprises cet après-midi.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Eh oui !

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

La contradiction est manifeste. D'un côté, vous distribuez des cadeaux, ce qui tendrait à prouver que vous avez trouvé l'argent nécessaire ; de l'autre, vous opposez l'argument financier aux amendements déposés par l'opposition s'agissant du FCTVA.

L'heure tardive de notre débat ne doit pas devenir un prétexte pour évincer nos amendements !

Quant à l'amendement, essentiel, présenté tout à l'heure par notre collègue M. Repentin, il avait toute sa place dans notre discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission s'est efforcée depuis le début de cette discussion d'examiner de manière tout à fait objective les contributions de nos collègues du groupe socialiste. Sur certains sujets, celles-ci ont été particulièrement utiles. Et c'est sans doute également l'heure tardive qui les conduit à négliger ou à minorer l'accueil positif qui a été réservé à certains de leurs amendements...

Toutefois, en matière de FCTVA, il faut bien, à un moment donné, s'en tenir aux règles du jeu fixées. Sinon, notre dispositif devient très critiquable sur le plan communautaire, comme le disait à l'instant notre collègue Michel Charasse. Je pense que, pour cette année, nous avons été suffisamment loin et que les différents amendements visés ne peuvent pas être acceptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. Valade, Le Grand et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1331-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »

II. - Dans le deuxième alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Le Grand.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je retire cet amendement, monsieur le président, mais c'est avec beaucoup de regret.

I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 135, présenté par MM. Fréville et Guené, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le septième alinéa () est supprimé.

II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Yves Fréville.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Fréville

Il s'agit d'un amendement de simplification. Si l'on veut accélérer la répartition de la DGF et permettre une notification plus rapide de la dotation de solidarité rurale, il faut permettre à quelques communes de la région Île-de-France d'en bénéficier. Si cela est fait, on avance de deux mois la répartition.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

L'amendement est adopté.

L'article 43 quinquies est adopté.

La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». -

Adopté.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ;

2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Darniche, Retailleau, Türk, P. Dominati et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra en 2008.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

L'objet de cet amendement est de faire coïncider les élections au comité des finances locales avec les élections municipales.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 118, présenté par MM. Charasse et Frécon, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra après les élections municipales et cantonales de 2008.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Il s'agit du même amendement que le précédent, mais sa rédaction est plus précise. Celle-ci prévoit que le prochain renouvellement du comité des finances locales interviendra « après les élections municipales et cantonales de 2008 », et non pas seulement « en 2008 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis favorable sur les deux amendements, la rédaction de l'amendement n° 118 semblant néanmoins plus précise.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement suit l'avis de M. le rapporteur général. Mais je ne voudrais pas que monsieur Adnot en prenne ombrage !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je le retire au profit de l'amendement de mon collègue et ami Michel Charasse !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;

2° Dans le quatrième alinéa () de l'article L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;

3° La division « sous-section 4 » et son intitulé sont supprimés ;

4° Avant l'article L. 334-7-1, il est rétabli une sous section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».

II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »

III. - À l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».

La parole est à M. Pierre Jarlier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Jarlier

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du code général des collectivités territoriales. En regroupant les dispositions relatives à la péréquation et en supprimant celles qui sont devenues obsolètes, il entend tirer les conséquences de la réforme de la dotation globale de fonctionnement de 2005, qui a permis de développer les vertus péréquatrices de la DGF des départements.

La réforme adoptée dans la loi de finances pour 2005 avait répondu aux critiques formulées, et nous cherchons à mieux traduire dans le code général des collectivités territoriales les améliorations apportées par la loi de finances pour 2005.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Avis favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa de l'article L. 1424-35, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Dans l'article L. 2334-7-3, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 », l'année : « 2008 » par l'année : « 2010 » et l'année : « 2009 » par l'année : « 2011 » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ». -

Adopté.

I. - Les deux derniers alinéas du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2331-4 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses, et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. » -

Adopté.

Les caisses d'allocations familiales sont chargées, pour le compte de l'État, de gérer une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Laffitte, Legendre, Mouly, Ferrand, de Montesquiou et Gournac, Mmes Garriaud-Maylam et Brisepierre, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

La parole est à M. Pierre Laffitte.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Cet amendement vise à pérenniser le financement des sections internationales, qui existent dans un certain nombre d'établissements scolaires depuis une quarantaine d'années. Ces sections sont financées pour partie par l'État et pour partie par le privé - gouvernements étrangers, entreprises, associations de parents d'élèves, notamment.

Si ce système de financement était menacé, le ministère de l'éducation nationale serait alors obligé de recruter des centaines de contractuels.

Je rappelle que le Parlement a adopté le principe d'une généralisation de ces sections internationales dans toutes les académies.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission des finances émet un avis très favorable et salue cette heureuse initiative.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement émet également un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 181, présenté par MM. Domeizel, Godefroy, Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris sous le statut de la fonction publique de l'État, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'État sera accordée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 181 n'est pas recevable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Certains cavaliers ont plus de chance que d'autres !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 182, présenté par MM. Domeizel, Godefroy, Miquel, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82 de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de paiement des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les mesures de compensation envisagées au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au n° 181, mais sa motivation est la même. En effet, le transfert des personnels TOS et des personnels des DDE s'est effectué sans véritable transfert financier. MM. Éric Doligé et Jean Puech arrivent à cette conclusion, dans le rapport qu'ils ont consacré à la décentralisation.

Nos deux collègues ont, du reste, chiffré le coût non financé de ces transferts, notamment pour les retraites des agents des collectivités locales. Ainsi, c'est le régime de la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui va devoir financer, sans contrepartie de cotisations, la retraite des agents transférés. Il s'agirait, et ce dès les années 2015-2020, de 10 milliards d'euros. Par conséquent, le transfert à l'euro près, qui nous a tant été vanté dans la loi du 13 août 2004, n'est pas au rendez-vous !

Dès lors, ce que mon collègue Claude Domeizel et le groupe socialiste demandent, au travers de l'amendement n° 182, c'est que le Gouvernement transmette au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport qui ferait le point des conséquences financières de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, s'agissant, notamment, du problème des retraites.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Contrairement à M. le rapporteur général, je suis contre cet amendement.

Nous avons déjà évoqué cette question lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007 et j'ai alors indiqué qu'il reviendra à la commission consultative sur l'évaluation des charges, la CCEC, de procéder à ces différentes évaluations, après que le Gouvernement lui aura fourni tous les éléments. Si je suis défavorable à cet amendement, c'est donc pour des raisons de bonne gouvernance et pas du tout pour autre chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre délégué, il ne s'agit que d'un rapport !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je le répète : c'est à la commission consultative sur l'évaluation des charges, présidée par M. Fourcade, d'établir ce rapport.

Dès lors, cet amendement est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Oui, monsieur le président, car il est tout de même normal que les parlementaires qui ont travaillé sur ce dossier puissent être destinataires d'un rapport !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, cela fait huit heures que j'attendais ce moment pour intervenir !

Je ferai simplement observer qu'il faut d'abord lire le rapport avant d'en faire l'exégèse. Or nulle part dans le rapport que j'ai cosigné il n'est dit - je fais ici une petite digression - que les augmentations d'impôts de 2005 et de 2006 étaient justifiées par la décentralisation. Ce rapport montre simplement que, pour l'avenir, il peut y avoir des risques, en l'occurrence, s'agissant de la CNRACL.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

À cet égard, je rejoins M. le ministre délégué quand il déclare qu'il conviendra de faire une analyse très précise de la situation future de la CNRACL.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Pas de problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Cela ne justifie donc en rien les augmentations d'impôts de 2005, voire de 2006. En revanche, cela pourrait justifier à terme de telles augmentations si l'on ne trouvait pas de solution. Voilà ce qui est dit dans le document.

Par conséquent, je me rangerai personnellement à l'avis de M. le ministre délégué : il faut absolument que nous obtenions des explications sur ce sujet, car on ne peut se contenter pour l'avenir d'une situation relativement peu transparente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je voudrais préciser à M. Doligé que, dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure au nom de mon collègue Claude Domeizel, j'ai bien mentionné la période allant de 2015 à 2020. Par conséquent, j'ai bien parlé de l'avenir et non pas du problème immédiat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

I. - Le IV de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »

II. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II de l'article L. 131- 8 du code de la sécurité sociale et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I de cet article pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

« est ainsi rédigé »

par les mots :

«, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé : ».

II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »

III. - Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, la commission est défavorable à l'amendement n° 115 et favorable à l'amendement n° 249.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 67, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 7° de l'article L. 311- 3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 7° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transports fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule et n'ont pas le statut de locataire de taxi tel que prévu par la loi de 1995 ».

II - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 40 de la Constitution s'applique à cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 67 n'est pas recevable.

I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98- 1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.

II. - L'article 68 de la loi n° 2001- 616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 46- 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute société d'économie mixte locale concessionnaire de la distribution de gaz et gérant un réseau relevant des dispositions de l'article 13 de la loi de la loi n° 2004- 803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières peut être transformée en société anonyme de droit commun. Cette transformation est réalisée sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du II de l'article 7 de la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et des articles 20 à 22 de la loi n° 86- 912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86- 793 du 2 juillet 1986 précitée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées à l'alinéa qui précède lorsqu'elles sont également titulaires d'une concession de distribution d'électricité. »

II. - Les sociétés qui, en vertu des dispositions du I, se transforment en sociétés anonymes de droit commun sont exonérées des droits d'enregistrement prévus au 1° de l'article 662 du code général des impôts au titre de cette transformation.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, cet amendement tend à autoriser la transformation des distributeurs non nationalisés de gaz naturel détenus par des collectivités territoriales et dont le réseau dessert plus de 100 000 clients en sociétés anonymes de droit commun, de façon à rendre possible la cession de leur majorité au secteur privé.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je souhaiterais, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer cet amendement, car, même si un parallèle est établi avec la démarche de Gaz de France, ce dernier n'est, à mon sens, pas du tout justifié.

La mesure proposée est prématurée pour deux raisons : d'abord, sur le plan juridique, puisque la loi du 13 juillet 2005 n'a pas ouvert à la concurrence les activités de distribution de gaz des distributeurs locaux non nationalisés et, par conséquent, la remise en cause de leur statut fragiliserait ce privilège de distribution ; ensuite, sur le plan politique, cette fois, il convient, s'agissant d'un dispositif comme celui-là, d'engager une concertation préalable ; or celle-ci n'a pas eu lieu.

Pour toutes ces raisons, je vous demande donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement afin que notre travail de réflexion puisse se poursuivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

On aurait pu en discuter au moment de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je m'adresserai d'abord à notre collègue Jean Desessard : nous en avons discuté à l'occasion de l'examen d'un amendement de la commission des finances qui, il est vrai, n'est pas allé jusqu'à son terme, mais ne vous arrive-t-il pas également d'essayer, à l'occasion de tel ou tel texte, d'avancer une idée, d'échouer et d'avancer à nouveau la même idée, sur un autre texte, quitte à l'améliorer, le cas échéant ?

Par conséquent, comme vous le voyez, notre méthode n'est pas critiquable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Quant aux arguments que vous m'opposez, monsieur le ministre délégué, je considère qu'ils ne sont pas très bons. Cela étant dit, si les choses ne sont pas mûres, elles ne sont pas mûres !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Voilà !

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

...en particulier pour les municipalités de Bordeaux et de Strasbourg qui sont directement concernées par l'ouverture plus large du capital de ces distributeurs de gaz.

Il faut tout de même bien comprendre que l'on ne pourra pas en rester éternellement au régime de 1945 et que, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, il faudra bien dynamiser ces entreprises. Il y va d'ailleurs des intérêts des collectivités territoriales de rattachement : un intérêt patrimonial, mais aussi un intérêt en termes d'investissements et d'emplois.

J'observe que le Gouvernement est frileux sur le sujet et qu'il n'est pas prêt à retenir cet amendement. Par conséquent, compte tenu de l'heure tardive, je le retire, mais je répète que j'ai fait tout mon possible et je reviendrai sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 227, présenté par M. Doligé, Mme Michaux-Chevry et M. Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles relatives à la prise en compte de la production réalisée dans les contrats mentionnés à l'article 50 résultant d'un appel à propositions et passés entre Électricité de France et les producteurs d'électricité d'origine éolienne font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation de l'avenant par le ministre chargé de l'énergie. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

III. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, l'article 40 de la Constitution est applicable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 227 n'est pas recevable.

L'amendement n° 221, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section du canal d'Orléans, concédée au conseil général du Loiret, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'aux écluses de Combleux incluses, y compris les annexes et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation telles que les maisons éclusières, les bois, les étangs, rigoles, réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances est transférée de plein droit et en pleine propriété au conseil général du Loiret à sa demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° du pour 2006, sauf si celui-ci s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, le conseil général exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial.

II. - En cas de déclassement du domaine public fluvial de tout ou partie des biens faisant partie antérieurement du domaine privé de l'État et transférés en application du I du présent article, les biens déclassés font retour dans le domaine privé de l'État.

Trois mois au moins avant de procéder au déclassement mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité exécutive compétente informe le représentant de l'État dans le département de sa décision. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, dans ce délai de trois mois, s'opposer au retour dans le domaine privé de l'État des dépendances concernées. Dans ce cas, les dépendances déclassées mentionnées au premier alinéa sont placées dans le domaine privé de la collectivité concernée.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Comme M. Marini, j'ai fait tout mon possible et je reviens sur le sujet.

L'amendement que je présente ici et sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis de longs mois est important. Il est circonscrit territorialement et sécurisé juridiquement, pour reprendre les termes employés par M. le ministre délégué.

Je me permettrai de rappeler un point d'histoire.

En 1954, l'État déclasse le canal d'Orléans, qui ne remplissait plus son office. Ce dernier passe alors du domaine public au domaine privé. En bon père de famille, l'État l'abandonne alors totalement ; le canal tombe en désuétude, les écluses sont bétonnées et les maisons éclusières ne sont plus que ruines.

En 1984, l'État, se rendant compte de la situation assez catastrophique ainsi créée, concède au département du Loiret, par convention et pour une durée de cinquante ans, le canal avec, bien évidemment, tout ce qui y est rattaché.

En 2003, lors du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, qui inscrit le transfert gratuit du domaine public fluvial aux collectivités, le département du Loiret fait acte de candidature pour recevoir le canal. C'est alors que l'État, comme la collectivité, s'aperçoit que ce canal est tombé pour parie dans le domaine privé : les deux extrémités sont dans le domaine public, alors que la partie concédée, totalement abandonnée, est, elle, tombée dans le domaine privé.

Que s'est-il passé ? Le département a réalisé pour 15 millions de travaux afin de remettre progressivement le canal en état et a mis en place, pour les vingt années à venir, un programme représentant 80 millions d'euros de travaux supplémentaires, et ce afin de le sauver.

L'État a fait faire une évaluation par les services fiscaux, tout ce qui est du domaine privé devant être vendu. Une estimation a ainsi été demandée en mars 2005 et a été remise à l'État le 24 juin 2005.

Nous avons alors souhaité en prendre connaissance, mais, sur ce point, silence complet, impossible d'obtenir cette évaluation !

Lorsque le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques nous a été soumis, en juin 2006, nous avons présenté un amendement concernant ce transfert, mais, cette fois encore, nous n'avons obtenu aucune évaluation et, en fin de compte, le projet de loi a été examiné en deuxième lecture par le Sénat le 7 septembre 2006.

À l'époque, Mme la ministre de l'écologie et du développement durable m'a demandé de retirer mon amendement et j'avais cru en la promesse du ministère selon laquelle une négociation interviendrait dans les quinze jours. Or ce délai s'est écoulé, sans que, bien évidemment, j'obtienne l'estimation souhaitée : on ne voulait apparemment pas me la communiquer.

C'est la raison pour laquelle j'ai réitéré ma demande le 16 octobre 2006 et j'ai reçu une réponse le 25 octobre. Étant donné le manque de clarté de cette estimation dû au caractère extrêmement compliqué du sujet sur lequel elle porte, j'ai demandé des explications et j'ai reçu par fax le 18 décembre 2006, donc lundi dernier, quelques éclaircissements complémentaires.

Or que me propose-t-on, en définitive ? On veut me vendre le canal qui était totalement abandonné, donc en très mauvais état, et pour lequel j'ai déjà investi 15 millions d'euros ! On est donc prêt à me céder un canal qui représente une charge, qui ne valait strictement rien avant que j'y investisse 15 millions d'euros, à 6 millions d'euros, négociable à 5, 5 millions d'euros. Je pense tout de même qu'il y a des limites à l'enrichissement sans cause !

On m'a rétorqué que, certes, il ne valait rien à l'époque, mais que, maintenant qu'il est tombé dans le domaine privé et qu'il est remis en état, il vaut quelque chose !

En d'autres termes, il est écrit très clairement dans l'estimation que les travaux qui ont été réalisés par le département ne sont pas défalqués de la valeur qui m'est proposée, ce qui est assez surprenant.

Je voudrais également rappeler qu'au moment du vote de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, on m'avait laissé entendre qu'il n'était pas possible de me céder à nouveau le canal, étant donné la présence de châteaux, ce qui est faux.

Par ailleurs, alors que j'avais sollicité un pôle d'excellence rurale pour ce canal, le ministère vient de m'apprendre que, finalement, ce pôle d'excellence rurale m'a été refusé au motif que le problème du transfert n'avait pas été résolu. Cette attitude me paraît tout de même assez cavalière et je passerai sur d'autres réflexions qui m'ont été faites sur le sujet !

En conséquence, ce que je demande, c'est que l'on puisse nous transférer ce canal pour un euro symbolique ou quelques euros. Il rentrera ainsi dans le domaine public de la collectivité et si, à un moment donné, la collectivité décidait de le céder de nouveau, eh bien, que l'on se rassure, il reviendrait automatiquement à l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur cet amendement n° 221, monsieur le ministre délégué, il faudrait trouver une solution. Doit-elle être législative pour autant ? Nous l'avions fait en loi de finances rectificative pour 1998 en faveur du département du Haut-Rhin. Notre ami Éric Doligé, qui connaît bien les travaux parlementaires, a dû s'inspirer de ce précédent et de la solution qui avait été adoptée à cette époque, à savoir la remise gratuite par l'État au département du Haut-Rhin de barrages et autres constructions.

N'y aurait-il pas une meilleure façon de procéder, consistant, pour l'administration, à reprendre les évaluations et à faire preuve d'équité ? Comme nous ne connaissons pas les lieux, il est difficile d'en parler. Mais on peut comprendre qu'un canal n'est pas un bien fongible susceptible d'être cédé sur un marché.

Donc, il faut trouver un règlement entre l'État et le département pour que celui-ci ne soit pas contraint de payer deux fois. En effet, si le département a été appelé à réaliser des investissements importants sur le patrimoine de l'État et que, ensuite, lorsqu'il souhaite détenir en pleine propriété ce même équipement, on lui propose une valeur qui ne tienne même pas compte de ces investissements, on peut comprendre la réaction de notre collègue !

Faut-il régler cela dans la loi, même dans un collectif budgétaire, selon le principe bien connu, auquel nous sommes si attachés

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je voudrais formuler brièvement quelques remarques à cette heure tardive.

D'abord, je voudrais dire à M. Doligé que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, mais que l'on ne peut pas traiter par la loi un problème concernant une collectivité locale spécifique. Ou alors, c'est que je ne serais plus cohérent avec moi-même ! Puisque je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue socialiste, j'aurais mauvaise grâce à ne pas vous le rappeler, sauf à considérer que la loi doive servir à traiter un par un les problèmes de cette nature que rencontre inévitablement chacune des 22 régions, chacun des 100 départements, chacune des 36 000 communes, sans parler des EPCI et tout ce qui va avec. Honnêtement, le Parlement n'est vraiment pas le lieu pour traiter cette question.

En outre, il faut être cohérent. On ne peut pas adopter un amendement sur la SOVAFIM, on ne peut pas avoir fait tout ce que nous avons fait en matière de politique immobilière de l'État pour ensuite, comme cela, à la faveur d'un amendement, décider de la cession d'un bien à titre gratuit. Cela ne me paraît pas raisonnable non plus.

J'ai bien entendu que vous aviez réalisé des travaux. Mais si chaque locataire pouvait considérer que l'appartement qu'il occupe doit lui revenir à titre gratuit parce qu'il l'a rénové, alors nous connaîtrions une évolution importante du droit de l'immobilier et des prix pratiqués dans ce secteur.

Tout cela doit être examiné avec rigueur. Je vous propose donc un rendez-vous dès la semaine prochaine avec l'un de mes collaborateurs chargé de la politique immobilière, de telle manière que nous puissions traiter cette affaire le moins mal possible. Même s'il n'existe aucune garantie sur le résultat, vous aurez au moins une réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Monsieur le ministre délégué, très sincèrement et amicalement, je ne peux pas être satisfait. Que voulez-vous que je vous dise ? Je comprends très bien votre argumentation. J'ai en effet été obligé de solliciter le règlement de ce problème par la loi, parce que, lors de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le 7 septembre, Mme la ministre de l'écologie m'a demandé, après les négociations qu'elle a eues avec votre ministère, de retirer mon amendement en m'assurant que ce dossier serait traité dans les quinze jours. C'est exactement le même argument que celui que vous avez avancé. J'ai donc retiré cet amendement.

Aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation. Cela fait un an et demi que j'essaie d'avancer sur ce dossier, que l'on me promène régulièrement et que l'on m'envoie des lettres d'une page pour m'expliquer que ce problème sera réexaminé plus tard.

Donc, je ne sais vraiment pas comment en sortir. Comment vais-je expliquer aux habitants de mon département, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour obtenir la propriété du canal et le remettre en état alors qu'il était en ruines et que tout avait été bétonné, qu'ils vont devoir payer une seconde fois ? (

Et maintenant, l'État me dit que l'on va procéder à une vente par appartement des maisons éclusières que nous avons retapées ! Je les ai évaluées : celles qui sont en ruine ne valent rien, mais les autres, qui ont été rénovées, ont une certaine valeur. Je comprends votre argument, mais ne pourrait-on pas trouver une solution ?

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je suis confus vis-à-vis des autres sénateurs, mais, puisque M. Doligé le souhaite, nous allons parler de son cas personnel. La Haute Assemblée en sera très intéressée...

Donc, il m'est agréable de vous informer que j'ai écrit au préfet pour que l'État cède au conseil général du Loiret le canal en tant que tel pour un euro symbolique. En revanche, les annexes, terrains et maisons qui ne seraient pas indispensables à l'opération projetée ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'à leur valeur vénale telle qu'elle sera estimée par mes services.

Je vous ai donc répondu. Si vous considérez que ce n'est pas satisfaisant, je proposerai, en tout état de cause, à la Haute Assemblée de rejeter votre amendement. Mais cela ne nous empêchera pas d'être bons amis sur d'autres sujets !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En principe, ce sont les bons comptes qui font les bons amis. Ce n'est pas le cas ici !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je comprends vos arguments. Ce qui est détestable, c'est que nous soyons obligés de discuter ici d'un problème de cette nature.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Ne dites pas cela ! Nous avons eu au moins cinq échanges de courrier, et je vous ai répondu à chaque fois.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 221 est retiré.

L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily, Detcheverry et Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : « L'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer ».

2° Après l'article 37, il est inséré un article additionnel 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37 -1. - I. il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre un droit additionnel à l'octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l'octroi de mer régional prévu à l'article 37.

« Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d'imposition au droit additionnel à l'octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l'octroi de mer.

« II. - Les taux du droit additionnel à l'octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0, 5 % à 1 %.

« III. - L'institution du droit additionnel à l'octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l'application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d'une part, le taux global de l'octroi de mer, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d'autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29. »

3° Au deuxième alinéa de l'article 39 et à l'article 46, les mots : « et de l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, de l'octroi de mer régional et du droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

4° Au troisième alinéa de l'article 39, les mots : « et d'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, d'octroi de mer régional et de droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

5° Aux articles 42 et 45, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

II. - Au h du 2 de l'article 411 du code des douanes, les mots : « et l'octroi de mer régional » sont remplacés par les mots : «, l'octroi de mer régional et le droit additionnel à l'octroi de mer régional ».

La parole est à M. Robert Del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Les villes-centres des départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution - Cayenne, Fort-de-France, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre- attirent une population non sédentaire de plus en plus nombreuse qui entraîne des charges supplémentaires croissantes.

Cet amendement a pour objet de créer un droit additionnel à l'octroi de mer régional au profit de ces cinq communes. Mais j'accepte de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 200 rectifié est retiré.

L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Michaux-Chevry, MM. Othily, Detcheverry et Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dépasse », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 35 000 ».

La parole est à M. Robert Del Picchia.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

L'argumentaire de l'amendement précédent vaut également pour celui-ci, que je retire également !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 153 est présenté par M. Girod.

L'amendement n° 185 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les indemnités perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938 sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 153.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Girod

Il s'agit d'une disposition technique permettant, pour les régimes de retraite des parlementaires, d'aligner la base contributive sur les indemnités.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 185.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Massion

Mon amendement étant identique à celui de M. Girod, je fais mien l'argumentaire de notre collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 48.

L'article 125 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2006, et par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. » -

Adopté.

I. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Dans le 5°, les mots : « Enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Prévention de la délinquance » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Aménagement du territoire ;

« 10° Lutte contre le changement climatique ;

« 11° Orientation et insertion professionnelle des jeunes. »

II. - Sont abrogés :

1° Le 2 de l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

2° L'article 132 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

3° Le II de l'article 32 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. -

Adopté.

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l'État du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en l'absence de facturation des déclarations électroniques de dédouanement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le présent article prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant le coût qui serait supporté par l'État en raison de ses investissements informatiques si les déclarations électroniques de dédouanement restaient gratuites entre le 1er janvier 2007 et l'année 2010.

La commission n'était pas persuadée de la nécessité de ce rapport. Cela étant dit, si le Gouvernement souhaite le fournir, nous ne nous y opposerons pas.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il est à peine trois heures du matin, nous voici au terme d'une discussion qui s'annonçait plus longue. Je voudrais donc remercier chacun d'entre vous, puisque vous avez été particulièrement attentifs à l'appel à la concision que j'avais lancé en début de soirée.

Je remercie également M. le ministre délégué de son écoute et de sa disponibilité, l'ensemble de ses collaborateurs, le président de séance, qui nous a permis d'avancer relativement vite dans cette discussion foisonnante, M. le rapporteur général ainsi que les fonctionnaires du Sénat.

J'espère que nous trouverons les bonnes solutions. Je pense à notre collègue Éric Doligé ; nous serons à ses côtés pour parvenir, dans de brefs délais, à résoudre le problème de ce canal et lui apporter les réponses qu'il attend.

Ce projet de loi de finances rectificative a été relativement chargé, mais nous sommes arrivés au terme de nos débats. Nous allons essayer, d'ici dix-sept heures, de mettre au point notre dossier pour trouver les bonnes rédactions et parvenir à un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous avons fait du bon travail, malgré la difficulté de l'exercice et la grande diversité des sujets.

Monsieur le ministre délégué, c'est avec un très grand plaisir que la commission des finances travaille avec vous et vos équipes. Soyez remercié une nouvelle fois, ainsi que vos collaborateurs.

Que M. Arthuis soit remercié du soutien qu'il apporte à son rapporteur général et à la commission dans cet exercice difficile. Que nos collaborateurs soient remerciés du travail exceptionnel qu'ils ont fourni et qu'un hommage soit rendu à l'ensemble de nos collègues ici présents pour leur contribution particulièrement constructive au débat. Je pense bien sûr aux sénateurs des groupes de la majorité, mais également à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée qui ont bien voulu cheminer avec nous jusqu'à cette heure avancée de la nuit.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de finances rectificative a donné lieu à des débats extrêmement intéressants et, même si je ne le qualifierai pas de « collectif serpillière », selon la formule sévère du rapporteur général, il nous a permis d'aborder des sujets très différents, souvent dignes d'intérêt. À défaut d'avoir tous été retenus, les amendements, très nombreux, ont tous été examinés, ce qui n'est pas rien !

À mon tour, je vous adresse mes remerciements, monsieur le président de la commission des finances, pour la sagesse et la finesse avec laquelle vous avez fait progresser les débats.

Monsieur le rapporteur général, je me félicite de la très grande qualité de nos échanges, toujours sympathiques, ce qui est bien agréable tout au long d'une discussion budgétaire parfois complexe.

Je tiens également à remercier les sénateurs présents, ceux de la majorité non-inscrits, tout comme ceux de l'opposition, avec une pensée particulière pour M. Massion, toujours vigilant quant au bien-fondé de mes raisonnements.

Sourires

Debut de section - Permalien
Jean-François Copé, ministre délégué

Je rends également hommage, au nom de nous tous ici, au président Roland du Luart, qui a conduit nos débats avec un grand professionnalisme.

Je profite de cette occasion pour remercier vos collaborateurs, en particulier ceux de la commission, qui ont très bien travaillé avec les miens. Tous sont épuisés par ce marathon budgétaire qui a débuté, pour nos services, dès le début du mois de septembre.

J'espère que, indépendamment de nos différences, nous aurons réussi à faire progresser la gestion des finances publiques. Je forme d'ailleurs le voeu qu'à ses heures perdues François Hollande s'inspire du compte rendu de nos débats pour revenir sur les engagements épouvantables qu'il a pris hier dans Le Monde !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Aymeri de Montesquiou, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Michel Charasse, Paul Girod, Jean-Jacques Jégou, Alain Lambert, Marc Massion, François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 127 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 20 décembre 2006, à dix heures, quinze heures et le soir :

1. Examen d'une demande d'autorisation de désigner une mission commune d'information ayant pour objectif d'étudier le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle ;

2. Examen d'une demande d'autorisation de désigner une mission commune d'information pour dresser le bilan objectif de la politique d'approvisionnement électrique du pays, au regard notamment du contexte communautaire, pour mieux en garantir la sécurité ;

3. Examen de demandes d'autorisation présentées :

- par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information afin de poursuivre la mission d'information, autorisée par le Sénat le 1er février 2006, portant réflexion sur le fonctionnement du Sénat à la lumière des méthodes de travail des Parlements nationaux des pays de l'Union européenne ;

- par la commission des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre en Corée et au Japon pour y étudier le développement des nouvelles technologies dans le domaine de la télévision ainsi que l'organisation du secteur de la presse et du système universitaire ;

- par la commission des affaires économiques tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :

- en Hongrie, en vue de dresser le bilan de l'intégration de ce pays dans l'Union européenne ;

- au Brésil, en vue d'étudier le décollage économique, notamment dans ses aspects agricoles et industriels ;

- par la commission des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en vue de se rendre aux États-Unis afin d'y étudier l'organisation du système universitaire et de recherche américains ainsi que celle des musées ;

- par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :

- à l'occasion de deux déplacements, dans divers pays d'Amérique latine pour y étudier l'évolution politique de ces pays et son impact international ;

- au Maroc et au Mali, en vue d'engager une réflexion sur le lien entre « co-développement et migrations » ;

- par la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :

- en Inde, afin d'y étudier les conditions de l'emploi et le fonctionnement du marché du travail;

- en Suède, afin d'y étudier, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, le régime de protection sociale, dans ses volets assurance-maladie et vieillesse ;

- par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information pour qu'une délégation puisse se rendre :

- en Arabie Saoudite, pour y étudier les phénomènes de globalisation et notamment le fonctionnement des économies bénéficiaires de la « manne pétrolière » ;

- au Kazakhstan, sur le même thème.

4. Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ;

M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

5. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (21, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la fonction publique territoriale ;

Rapport (112, 2006-2007) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

6. Discussion du projet de loi (440, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation de la fonction publique ;

Rapport (113, 2006-2007) de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (n° 91, 2006-2007) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 20 décembre 2006, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à trois heures cinq.