Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié bis ainsi libellé :
Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à 100 000 euros, l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre du ticket modérateur n'est pas prélevé à l'EPCI. »
II. La réduction de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État, compensé, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l'avis de la commission ?